Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour faute
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Castres
- Décision du
- 8 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 25/00883
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 681 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute N° : 26/148
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE Du 08 Septembre 2026
Dossier N° RG 25/00883 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DCTD
DEMANDERESSE
Madame [K] [V] [T] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGERIE) demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Emeline SAINT-CLIVIER, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000560 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [I] [C] [F] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric PALAFFRE, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Juin 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 08 Septembre 2026 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Emeline SAINT-CLIVIER - Me Eric PALAFFRE RPVA Dossier AJ Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (PC) le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 18 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [F] de :
[K] [V] [F] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (ALGERIE)
et de
[Z] [I] [C] [F] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (CAMEROUN)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 1991 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [V] [T] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation, soit le 15 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [V] [T] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 90 000 euros et DIT que cette somme sera réglée dans la limite de 8 ans sous forme de versements annuels de 11 250 euros dus chaque année à la date anniversaire de la présente décision et pour le premier versement à la date à laquelle la présente décision aura acquis force de chose jugée ;
INDEXE ces versements annuels sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que ces versements varient de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire sous forme de rente viagère ;
CONDAMNE Monsieur [F] aux dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00883.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00883. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.