Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision avant dire droit

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Castres
Décision du
8 septembre 2026
Numéro de rôle
25/00411
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute N° : 26/145

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES Département du Tarn Cabinet du Juge aux Affaires Familiales

JUGEMENT DE DIVORCE Du 08 Septembre 2026

Dossier N° RG 25/00411 - N° Portalis DB3B-W-B7J-DBNK

DEMANDERESSE

Madame [C] [G] [W] [U] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (VAR) demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Laurence CORMOULS-HOULES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant, Me Agnès DARMAIS, avocat au barreau de CASTRES, avocat postulant

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (VAR) demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000662 du 06/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Juin 2026, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries, et de Yamina MANSOURI, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.

Nature de l’affaire : 20L

Le : 08 Septembre 2026 une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à : - Me Agnès DARMAIS - Me Julie VIDAL RPVA Dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement pour partie sur le fond et pour partie avant dire droit, contradictoire, susceptible d'appel et rendu par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce du 14 mars 2025,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2025,

Vu l’audition des enfants le 2 juin 2025,

Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocat en date du 6 juin 2025,

PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

[C] [G] [W] [U] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]

et de

[F] [P] [L] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 1]

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (TARN) ;

ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicités conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;

DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;

DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 3 janvier 2025 ;

S’agissant des mesures relatives aux enfants :

ORDONNE le renvoi du dossier à la mise en état électronique du 3 novembre 2026 afin que les conseils des parties concluent sur l’accord des parties pour la mise en place d’une médiation familiale, les parents ayant fait part de leur accord dans le cadre de l’évaluation faite par l’Aide sociale à l’enfance ;

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Castres dans cette affaire ?

Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 8 septembre 2026, sous le numéro 25/00411.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.