Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00075
- Formation
- JCP REFERES
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS Place du Palais 31806 SAINT-GAUDENS CEDEX
N° RG 26/00075 - N° Portalis 46CZ-W-B7K-UYQ
Nature de l'Affaire: 5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 07 Septembre 2026
Minute n° 2026/
Notifié le 1 fe + 1 ccc 1 ccc 1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l'audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 07 septembre 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière ;
Aprés débats à l'audience du 29 Juin 2026,
l'affaire a été mise en délibéré au 07 septembre 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. [X] BAT, inscrite sous le n° 804744095 au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, représentée par son gérant en exercice demeurant 5 Rue Voltaire - 31800 SAINT-GAUDENS
comparante en la personne de M. [T] [Y] et M. [O] [N], co-gérants
c/
DEFENDEUR
Monsieur [V] [G] demeurant 5 rue Voltaire - Etage 1 - 31800 SAINT-GAUDENS
non comparant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
********************
RAPPEL DES FAITS
La SCI [X] BAT a donné à bail à M. [G] [V] un local à usage d’habitation situé 5, rue Voltaire 31800 SAINT-GAUDENS par contrat en date du 21 janvier 2025, pour un loyer mensuel de 470 € et 25 € de provisions sur charges.
M. [G] [V] a quitté le logement en donnant ses clés à son voisin le 25 octobre 2025.
La SCI [X] BAT a ensuite fait assigner M. [G] [V] le 27 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Gaudens statuant en référé pour obtenir la condamnation au paiement.
A l’audience du 29 juin 2026, la SCI [X] BAT - représentée par ses gérants M. [T] [Y] et M. [O] [N] - demande de condamner M. [G] [V] au paiement de la somme de 2316,19 € avec les intérêts au taux légal outre une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. [G] [V] ayant fait l'objet d'un procès verbal de recherches infructueuses le 27 mars 2026, il n’est ni présent ni représenté à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SCI [X] BAT produit un décompte démontrant que M. [G] [V] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2316,19 € à la date du 26 octobre 2025.
M. [G] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2316,19 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI [X] BAT, M. [G] [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNONS M. [G] [V] à verser à la SCI [X] BAT la somme de 2316,19 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 26 octobre 2025, incluant un dernier appel de 399,19 € le 1er octobre 2025 et un dernier virement de 21 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS M. [G] [V] à verser à la SCI [X] BAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [G] [V] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00075.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00075. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.