Décision 1ère chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026L00118
- Formation
- 1ère chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 679 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS
Audience publique du 1er septembre 2026
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu le jugement rendu par ce tribunal le 10 mars 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant :
la SAS FRANCE SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2],
Laquelle entreprise est immatriculée au R.C.S. sous le numéro 831540448,
La procédure a été appelée à l'audience du 1er septembre 2026 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Il a été entendu :
Monsieur [D] [O], président, représenté par Maître MARTIN, avocat au barreau de Fontainebleau,
La SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [C] [F], mandataire judiciaire,
Monsieur [Z] [K], juge commissaire,
Maître [C] [F] confirme les termes de son rapport et se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation en vue de l'établissement des propositions d'apurement du passif et de la consultation des créanciers. Elle ajoute que les assurances sont à jour, que la trésorerie est positive mais que le prévisionnel n'a pas encore été communiqué.
Monsieur [Z] [K], juge commissaire, se déclare favorable au renouvellement de la période d'observation.
Madame Solène PINGAULT, substitut du procureur de la République, dans ses réquisitions écrites lues à l'audience, émet un avis défavorable en l'absence de communication des éléments.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 10 mars 2027,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,
RENOUVELLE jusqu'au 10 mars 2027 la période d'observation
de la procédure de redressement judiciaire de la SAS FRANCE SERVICES,
DIT que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal le :
3 novembre 2026 à 11 heures 15,
afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
DIT
qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel,
DIT
que s'il existe en vue de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience,
DIT
que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
DIT
qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.
ORDONNE
au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
RETENU
en chambre du conseil à l'audience du 1er septembre 2026, où siègeaient
Monsieur [Q] [L]
, président de l'audience,
Monsieur Daniel VERNET
et
Madame Sylvie SIDOU
, juges, assistés de
Maître [A] [Y]
, greffier,
DELIBERÉ et PRONONCÉ
, à l'audience publique du tribunal de commerce de SENS du même jour, où siègeaient
Monsieur [Q] [L]
, président de l'audience,
Monsieur Daniel VERNET
et
Madame Sylvie SIDOU
, juges, assistés de
Maître [A] [Y]
, greffier,
La Minute est signée par Monsieur [Q] [L], président, et par Maître [A] [Y], greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L00118. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.