Décision procedure collective

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
2026004891
Formation
PROCEDURE COLLECTIVE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 377 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE ENTREPRENEUR INDIVIDUEL ARTICLE L 526-22 AL 8 CCOM du 01/09/2026

Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004891 2026000739

[V] [H], [F], [B]

Dossier : PC/09055

Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 01/09/2026 et même composition pour le délibéré

Président

: Marc TERRANCLE

Juge

: Marie-Line MALATERRE

Juge

: Franck VANDOIT

Greffier d'Audience

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Marine LAURENT Commis Greffier (présent uniquement aux débats)

Le Ministère Public avisé.

Jugement prononcé publiquement le

01/09/2026

, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par

Marc TERRANCLE,

Président d'audience

, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par

Marine LAURENT Commis Greffier;

En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;

[V] [H], [F], [B] [Adresse 1]

RCS 884 862 178 - 2023 A 242

Le 11/08/2026, Monsieur [V] [H], [F], [B] a effectué une déclaration de cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal et a sollicité l'ouverture d'une procédure de surendettement.

A la suite de cette déclaration, le Greffier a convoqué le débiteur en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 01/09/2026 en laquelle audience, Monsieur [V] [H], [F], [B] expose l'origine de ses difficultés, indiquant qu'il confirme que son activité a cessé depuis le 13/08/2025. Monsieur [V] confirme qu'il dispose de dettes personnelles et professionnelles. Ses ressources mensuelles sont d'environ 1.350 €. Au vu des éléments exposés, le débiteur sollicite l'ouverture d'une procédure de surendettement.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Attendu qu'au titre de l'examen de la demande de Monsieur [V] [H], [F], [B], le Tribunal saisi doit vérifier si les conditions prévues à l'article L.681-1 du Code commerce sont alternativement ou cumulativement réunies ;

Attendu que Monsieur [V] [H], [F], [B] présente un passif comprenant des dettes relevant à la fois du patrimoine personnel et du patrimoine professionnel, qu'il apparaît qu'il ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose au titre de son patrimoine professionnel, qu'au vu des éléments du dossier et de ses dires, la date de cessation des paiements doit être ramenée au

01/03/2025

à titre provisoire ;

Attendu que l'état de cessation des paiements étant constaté, il convient de prononcer une mesure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du Code de commerce ;

Attendu de plus que Monsieur [V] [H], [F], [B] dit avoir cessé son activité indépendante professionnelle depuis le 13/08/2025 ;

Qu'il y a lieu de faire application de l'article L 526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, qui stipule que « dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis » ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise, qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Que la date de cessation des paiements, au vu des éléments recueillis sur l'audience, sera fixée au 01/03/2025 ;

Attendu qu'il y a lieu de faire immédiatement application des dispositions prévues aux articles L 644-1 et L 644-6 du Code de Commerce ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

[V] [H], [F], [B] [Adresse 1]

884 862 178 - 2023 A 242

ayant pour activité : Prestations de service dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration pour traiteurs et particuliers.

Fixe la date de cessation des paiements après avoir entendu le débiteur en ses explications au : 01/03/2025

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Juge commissaire : Claude ROUALDES Juge commissaire suppléant : Pascal STANDAERT

Mandataire judiciaire et Liquidateur : SELARL M.J. [J] & ASSOCIES en la personne de Me [A] [J] [Adresse 2]

Dit que par application de l'article L.526-22 alinéa 8 du Code de Commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [V] [H], [F], [B] sont réunis ;

Dit que, conformément à l'article L 641-2, le liquidateur établira et déposera au Greffe, dans le délai d'un mois un rapport sur la situation du débiteur ;

Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le Tribunal en application de l'article L643-9 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 02/03/2027 à 11 Heures;

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;

Dit que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances au Greffe dans le délai de 6 mois à compter de ce jour ;

Invite le chef d'entreprise à réunir le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés pour qu'ils désignent le représentant des salariés, dans les 10 jours du prononcé du présent jugement et dit que le procès verbal de désignation du représentant des salariés, ou à défaut du procès verbal de carence, sera déposé au Greffe du Tribunal de céans ;

Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ;

Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ;

Désigne : SELARL [I] [G] prise en la personne de Maître [I] [G] [Adresse 3]

pour dresser, dans le délai d'un mois à compter de la réception du présent jugement, un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés, conformément à l'article L 622-6 du Code de Commerce ;

Dit que la présente décision sera communiquée à la SELARL [I] [G] prise en la personne de Maître [I] [G] désignée en qualité de Commissaire de Justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ;

Dit que cet inventaire sera déposé au Greffe par celui qui l'a réalisé ;

Dit que la personne désignée pour dresser l'inventaire pourra s'adjoindre tout sapiteur nécessaire pour l'estimation des biens dont l'évaluation ne serait pas de sa compétence et devra solliciter sa désignation par le Juge commissaire en donnant toute justification utile ;

Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ;

Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur les lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objets du contrat, le montant des sommes restant dues, la valeur résiduelle du matériel ;

Dit que le Commissaire de Justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ;

Autorise le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les quatre mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication, et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré ;

Dit qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire de Justice désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;

Dit qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le Commissaire de Justice instrumentaire ;

Dit que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire de Justice ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier dans les quinze jours nonobstant toutes voies de recours ;

Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le Commis Greffier, Marine LAURENT

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026004891. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.