Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00173
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
499 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE03/09/2026JUGEMENT DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n°

2026F173 Procédure 2025RJ0135

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :

La société Rock N'Beer [Adresse 1]

Date d'ouverture : 11 septembre 2025

Juge-Commissaire : Monsieur GARNIER Juge-Commissaire suppléant : Monsieur JOUVE

Mandataire Judiciaire : SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [W]

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 26 février 2026 par requête du débiteur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 03 septembre 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Pascal BOURLOUX, Président, * Monsieur Guillaume DUTRAIVE, Juge, * Madame Nicole LAURENT, Juge,

assistés de : * Madame Lisa LACOQUE, commis-greffier,

En présence de : * Madame Laetitia FRANCART, Procureure de la République

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Vu le jugement de ce siège en date du 11/09/2025, qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire La société Rock N'Beer,

Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de la société à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de redressement, décidé la prorogation exceptionnelle de la période d'observation ou prononcé la liquidation judiciaire.

Le mandataire judiciaire sollicite du Ministère Public de bien vouloir requérir la poursuite exceptionnelle de la période d'observation, conformément à l'article L. 621-3 du code de commerce, pour une durée de six mois afin de permettre à l'entreprise de présenter une situation bilancielle sur l'année 2026 permettant de démontrer sa capacité financière à faire face au paiement de ses charges courantes d'exploitation et au remboursement du passif dans le cadre de tout plan d'apurement.

Monsieur [T], entendu, en Chambre du conseil.

Vu le rapport écrit du juge commissaire, favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

Vu que Madame la Procureure de la République requiert le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour une durée de six mois ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, après en avoir délibéré, conformément à la loi,

Attendu qu'il apparaît que l'entreprise a des perspectives sérieuses de redressement, qu'il est nécessaire d'octroyer un délai supplémentaire pour les mettre en œuvre,

Attendu que le tribunal, sur réquisitions de Madame la Procureure de la République en ce sens, décide de prolonger la période d'observation jusqu'au 11/03/2027 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de VILLEFRANCHE - TARARE, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Monsieur le Juge Commissaire entendu en son rapport,

Madame la Procureure de la République entendu en ses réquisitions,

Vu l'article L 621-3 du Code de Commerce,

PROLONGE exceptionnellement la période d'observation du redressement judiciaire de :

La société Rock N'Beer, exerçant une activité de Exploitation d'un fonds de commerce de brasserie, bar, restaurant à [Adresse 1],

Inscrite au RCS sous le numéro 881 657 910 RCS [Localité 1]

jusqu'au 11/03/2027;

CONVOQUE

dès à présent, la société Rock N'Beer t les organes de la procédure le 17/12/2026 à 14:30 en chambre du conseil.

ORDONNE

les mesures de publicités légales.

PASSE les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Pascal BOURLOUX

Le Greffier Madame Lisa LACOQUE

Signe electroniquement par Pascal BOURLOUX

Signe electroniquement par Lisa LACOQUE, commis-greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.