Décision declarations de cessation des paiements

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
2026005709
Formation
DECLARATIONS DE CESSATION DES PAIEMENTS
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
785 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 005709

JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

En date du 04/08/2026, Monsieur [L] [X], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], agissant en qualité de président de

[Localité 2] (SAS)

, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 984 374 397, Restauration traditionnelle sous l'enseigne et le nom commercial « [Localité 4] ROTIE », dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], a fait la déclaration de cessation des paiements prévue par la loi.

Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil pour l'audience du 01/09/2026 à 10:00, accompagné le cas échéant de la personne habilitée à être entendue, conformément aux articles L.621-1, L.631-7, R.621-2 et R.631-7 du code de commerce.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Madame Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté,

Lors de l'audience du Monsieur [L] [X], représentant légal, a été entendu en ses explications lequel déclare :

Avoir rencontré des difficultés liées à une baisse de fréquentation de l'établissement et à une masse salariale trop importante,

Avoir un passif échu et exigible s'élevant à 263 566 euros et ne pas avoir l'actif disponible pour y faire face,

Ne pas avoir de salariés à ce jour,

Ne plus être en activité depuis le mois d'avril 2026,

Avoir un chiffre d'affaires H.T du dernier exercice qui s'est élevé à 380 473 euros,

Solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

CELA ETANT EXPOSE

Il ressort des pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements, et des déclarations faites que [Localité 2] (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l'actif disponible. L'état de cessation des paiements est avéré et, en application de l'article L.631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2026, la société n'ayant pas été en mesure de faire face au règlement des salaires.

Le redressement de [Localité 2] (SAS) apparaît manifestement impossible eu égard à l'arrêt de l'activité. En conséquence, il échet d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.640-1 du code de commerce.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,

Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L.643-9 du code de commerce,

Constate l'état de cessation des paiements de [Localité 2] (SAS) ;

Prononce la liquidation judiciaire de JDF (SAS) Restauration traditionnelle sous l'enseigne et le nom commercial « LA CÔTE ROTIE » [Adresse 3] Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 984 374 397 ;

Constate que Monsieur [L] [X], représentant légal, a été entendu ;

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/01/2026 ;

Désigne Monsieur [J] [E] en qualité de juge-commissaire ;

Désigne Monsieur [I] [B] en qualité de juge-commissaire suppléant ;

Désigne

la SELARL CEDIGEP, prise en la personne de Maître [N] [O], [Adresse 4], [Localité 5], en qualité de liquidateur ;

Désigne

Maître [U] [V] [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l'inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision et qu'en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;

Dit

que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie ;

Invite

le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;

Fixe

à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du tribunal la prorogation dudit délai ;

Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC le délai prévu par l'article L.624-1 du code de commerce ;

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;

Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L'affaire a été plaidée le 01/09/2026, et a été mise en délibéré au 04/09/2026 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 04/09/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026005709. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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