Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
25/06758
Formation
Ch civ. 1-4 construction
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 047 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

Ch civ. 1-4 construction

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 07 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/06758

N° Portalis DBV3-V-B7J-XQYS

AFFAIRE :

Société EXPANSIEL PROMOTION

C/

S.A.S.U. G.V. INGENIERIE

et autres...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Octobre 2025 par le Juge de la mise en état de [Localité 1]

N° RG : 24/07198

Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Michèle DE KERCKHOVE

Me Alain CLAVIER

Me Anne-Laure DUMEAU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Société EXPANSIEL PROMOTION

N° RCS de [Localité 2] : 582 056 339

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

Plaidant : Me Sébastien SION de la SELARL LAZARE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067

****************

INTIMÉES

S.A.S.U. G.V. INGENIERIE

N° RCS de [Localité 4] : 389 579 266

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Plaidant : Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

S.A.S. QUALICONSULT SECURITE

N° RCS de [Localité 1] : 403 200 256

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.26

S.A. MMA IARD

N° RCS du Mans : 440 048 882

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

N° RCS du Mans : 775 652 126

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Alain CLAVIER de l'ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 240

S.A.S. CHAMPEAU

N° RCS de [Localité 8] : 755 500 121

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628

Plaidant : Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0210

S.A. MMA IARD anciennement COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur CNR de la société EXPANSIEL PROMOTION

N° RCS du Mans : 440 048 882

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillante

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES anciennement COVEA RISKS, prise en sa qualité d'assureur CNR de la société EXPANSIEL PROMOTION

N° RCS du Mans : 775 652 126

[Adresse 4]

[Localité 7]

Défaillante

S.A.S. TECNOVA ARCHITECTURE

N° RCS de [Localité 4] : 387 952 054

[Adresse 6]

[Localité 10]

Défaillante

S.A.S. ASSO FRANCE prise en la personne de Me [G] [S] de la SAS [S], ès qualité de liquidateur judiciaire

N° RCS de [Localité 2] : 302 210 661

[Adresse 7]

[Localité 11]

Défaillante

S.A.R.L. COUVER BTP anciennement dénommée [H]

N° RCS d'[Localité 12] : 524 920 618

[Adresse 8]

[Localité 13]

Défaillante

Société [Adresse 9]

N° RCS d'[Localité 14] : 511 285 504

[Adresse 10]

[Localité 15]

Défaillante

S.A.S. SOCIÉTÉ D'ISOLATION ET DE CONSTRUCTION (SIC)

N° RCS de [Localité 16]: 415 257 955

[Adresse 11]

[Localité 17]

Défaillante

Société TRAVAUX CHAUFFAGE PLOMBERIE (TCP) prise en la personne de Maître [I] [E] de la SELARL S21Y en qualité de liquidateur judiciaire et de Maître [Q] [O] ès qualité d'administrateur

N° RCS de [Localité 2] : 425 067 279

[Adresse 12]

[Localité 18]

Défaillante

S.E.L.A.S. BI & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [Q] [O], en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance de la société TCP

[Adresse 13]

[Localité 3]

Défaillante

S.A.S. TSO REALI

N° RCS d'[Localité 12]: 437 648 488

[Adresse 14]

[Localité 19]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. MMJ prise en la personne de Maître [J] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société APPLICATION RATIONNELLES DES SOLS ARSOL

[Adresse 15]

[Localité 20]

Défaillante

Société SMABTP en qualité d'assureur de la société S3E et de la société TRADI ART CONSTRUCTION

N° RCS de [Localité 4] : 775 684 764

[Adresse 16]

[Localité 21]

Défaillante

S.A.S. SOCIÉTÉ D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES OPÉRATIONNELLES

N° RCS du Havre : 775 700 404

[Adresse 17]

[Localité 22]

Défaillante

S.A.S. TRADI ART CONSTRUCTION

N° RCS d'[Localité 12] : 323 934 109

[Adresse 18]

[Adresse 19]

[Localité 23]

Défaillante

S.E.L.A.R.L. ARPEJ, représentée par Maître [I] [X] en qualité de liquidateur de la SOCIETE D'ISOLATION ET DE CONSTRUCTION (S.I.C)

[Adresse 20]

[Localité 24]

Défaillante

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseillère,

Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,

Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Expansiel promotion (société Expansiel), maître d'ouvrage, a entrepris une opération de construction d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 21] », situé [Adresse 22] à [Localité 25] (78) et soumis au régime de la copropriété.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 12 décembre 2014.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] (le SDC), alléguant de désordres affectant l'immeuble, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui a, par ordonnance du 20 mars 2025, désigné un expert, M. [T] [Z].

Par acte du 12 décembre 2024, la société Expansiel a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles les locateurs d'ouvrage, leurs assureurs et son propre assureur selon police CNR, les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (MMA) aux fins de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise, de garantie de toutes condamnations à intervenir et au paiement de la somme de 500 000 euros au titre des préjudices subis.

Par ordonnance réputée contradictoire du 31 octobre 2025 (9 pages), le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi d'un incident soulevé par les sociétés MMA, a :

- déclaré la société Expansiel irrecevable à agir, faute d'intérêt,

- dit sans objet la demande de sursis à statuer,

- condamné la société Expansiel aux dépens et à payer aux MMA la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le juge de la mise en état a considéré que la demande de la société Expansiel « en tant que de besoin » visant la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 500 000 euros, n'était ni détaillée ni motivée dans le corps de l'assignation, de sorte que l'instance visait uniquement à obtenir la garantie des défendeurs dans l'hypothèse où le SDC ou les acquéreurs viendraient rechercher sa responsabilité après le dépôt du rapport d'expertise.

Il a constaté qu'au jour de l'introduction de l'instance le 12 décembre 2024, le SDC ou les copropriétaires acquéreurs n'avaient ni agi en responsabilité ou en provision contre elle et qu'elle ne s'était pas engagée envers les acquéreurs à remédier aux désordres à ses frais.

Il a donc jugé que la société Expansiel était dépourvue d'intérêt à agir en recours d'une créance hypothétique, l'interruption d'un délai de recours ne pouvant constituer un intérêt légitime au succès d'une prétention, dès lors qu'elle avait interrompu les délais par son assignation.

Il a également estimé que la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise était sans objet.

Par déclaration du 14 novembre 2025, la société Expansiel a interjeté appel de cette ordonnance.

Aux termes de ses conclusions n°1 remises au greffe le 5 janvier 2026 (18 pages), la société Expansiel demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- de débouter les sociétés MMA de leur demande de voir déclarer irrecevable son appel en garantie,

- de la déclarer recevable en ses demandes et son action devant le tribunal judiciaire de Versailles,

- de renvoyer ce dossier au fond devant la 4e chambre,

- de condamner les sociétés MMA à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance qui seront recouvrés par Me Zerhat, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code,

- en tant que de besoin, exerçant son pouvoir d'évocation, de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

La société Expansiel fait valoir qu'elle ne s'est pas cantonnée à solliciter la garantie des défendeurs en cas de condamnation à son encontre au profit du SDC, mais qu'elle a formé dans le dispositif de son assignation une demande de condamnation chiffrée à l'encontre des défendeurs, le juge de la mise en état devant dès lors déclarer son action recevable ou s'estimer incompétent en qualité de juge de l'évidence pour statuer sur la fin de non-recevoir.

Elle estime que ce juge qui a dit que sa demande de condamnation était une « formule de style » et qu'elle ne disposait pas de la qualité à agir, a procédé à un examen au fond qui ne relevait pas de sa compétence, considérant que la demande de condamnation n'était « ni détaillée ni motivée dans le corps de l'assignation ».

Elle ajoute qu'il a jugé à tort qu'elle avait « assigné en référé » et « ainsi interrompu les délais », alors qu'elle n'est pas à l'origine de la procédure en référé visant à obtenir la désignation de l'expert judiciaire et qu'elle ne bénéficie donc pas de l'interruption des délais de prescription et de forclusion. Elle dispose donc d'un intérêt à agir afin d'éviter que son action ultérieure à l'encontre des locateurs d'ouvrage ou de leurs assureurs ne soit prescrite ou forclose une fois le rapport déposé.

Aux termes de leurs conclusions remises au greffe le 20 février 2026 (6 pages), les sociétés MMA demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- condamner la société Expansiel à leur verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 (sic) ainsi qu'en tous dépens.

Les MMA soutiennent que la demande en garantie de la société Expansiel est fondée sur l'hypothèse d'une action future du SDC alors qu'aucune demande n'a été initiée, l'assignation en référé aux fins d'expertise n'étant pas un élément constituant le fondement d'une demande en garantie au fond, le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature. Or le SDC n'a formé aucune demande. Le juge de la mise en état n'a pas eu à procéder à un examen au fond pour le constater.

Elles ajoutent que la société Expansiel a interrompu les délais en formulant une demande à son encontre dans le cadre de la procédure en référé ayant abouti à la désignation de M. [Z] en qualité d'expert.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 5 mars 2026 (7 pages), la société Champeau demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour quant à l'irrecevabilité à agir de la société Expansiel soulevée par les MMA,

- condamner tous succombants aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 10 mars 2026 (7 pages), la société GV ingénierie demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance,

- condamner la société Expansiel ou tout succombant aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

La société GV ingénierie fait valoir que la société Expansiel n'a pas d'intérêt à agir, faute d'être recherchée au fond par le SDC.

La société Expansiel a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions aux parties non constituées en appel, soit les sociétés :

- Technova architecture, le 12 janvier 2026, à domicile, à personne habilitée,

- Travaux chauffage plomberie, le 9 janvier 2026, conduisant à un procès-verbal de difficultés, la société ne conservant aucune activité à l'adresse de son siège,

- Asso France, le 9 janvier 2026, conduisant à un procès-verbal de difficultés, la société ne conservant aucune activité à l'adresse de son siège,

- Société d'isolation et de construction, le 9 janvier 2026, conduisant à un procès-verbal de difficultés, la société ne conservant aucune activité à l'adresse de son siège,

- BI & associés, le 9 janvier 2026, ancien administrateur judiciaire de la société TCP dont la mission a été terminée, conduisant à un procès-verbal de difficultés,

- SMABTP, le 8 janvier 2026, à personne habilitée,

- Deslorieux et S21Y, le 8 janvier 2026, à personne habilitée,

- Société d'études recherche opérationnelle, le 12 janvier 2026 à personne habilitée,

- TSO Reali, Tradi art construction et Couver BTP, le 9 janvier 2026, à personne habilitée,

- [B] Centre, le 9 janvier 2026, par remise à l'étude,

- MMJ, le 12 janvier 2026, à personne habilitée,

- Arpej, le 9 janvier 2026, à personne habilitée.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 15 juin 2026 et elle a été mise en délibéré au 7 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de la société Expansiel

L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Selon l'article 31 du même code, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'espèce, la société Expansiel a fait assigner les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en exposant que le SDC « allègue l'existence de nombreux désordres, malfaçons, non façons et non conformités qui affecteraient les parties communes de l'immeuble et certaines parties privatives ». Elle poursuit ainsi : « Par conséquent, dans l'hypothèse où le tribunal ferait droit à tout ou partie des demandes du syndicat des copropriétaires et/ou de copropriétaires, la société Expansiel promotion serait fondée à solliciter la condamnation des sociétés Tradi art construction, Asso France, Champeau, Couver BTP, [Adresse 9], SIC, TCP, TSO Reali à la relever et garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre des réserves, désordres, malfaçons, non façons et non conformités dénoncés par le syndicat des copropriétaires et/ou de copropriétaires ».

Cette demande d'être relevée et garantie en cas de condamnation est également formulée à l'encontre de la maîtrise d''uvre et du bureau de contrôle.

Il ressort donc explicitement des termes de son assignation au fond que la société Expansiel sollicite la garantie des locateurs d'ouvrage en cas de condamnation au profit du SDC, celui-ci l'ayant assignée mais seulement aux fins d'organisation d'une expertise judiciaire.

De plus, l'assignation délivrée par la société Expansiel aux locateurs d'ouvrage et leurs assureurs ne contient aucun motif relatif à la demande de condamnation à la somme de 500 000 euros qui n'apparaît que dans le dispositif.

Toutefois, cette prétendue carence dans la motivation n'est pas sanctionnée par l'irrecevabilité de la demande et ne ressort pas de la compétence du juge de la mise en état. Celui-ci a commis une erreur d'appréciation en retenant que la demande de condamnation à la somme de 500 000 euros n'était « nullement détaillée ni motivée dans le corps de l'assignation », qu'il s'agissait d'une pure « formule de style » et que l'instance visait uniquement à obtenir la garantie des défendeurs dans l'hypothèse où le syndicat des copropriétaires ou les acquéreurs viendraient rechercher sa responsabilité après le dépôt du rapport d'expertise.

Or cette demande de condamnation à payer une somme d'argent, formulée dans le dispositif des écritures de la société Expansiel doit être soumise au juge du fond contrairement à ce qu'a affirmé le juge de la mise en état. L'ordonnance est, sur ce point, infirmée.

S'agissant de l'interruption des délais de prescription et de forclusion, le juge de la mise en état a considéré que cette interruption ne pouvait représenter un intérêt légitime dès lors que la société Expansiel avait d'ores et déjà assigné en référé-expertise et ainsi interrompu les délais de prescription et de forclusion.

Or, il est admis que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales.

Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures.

N'étant pas elle-même poursuivie ou mise en cause, la société Expansiel n'a aucun intérêt à agir en interruption de délai.

Il ressort de toute cela que la société Expansiel n'est pas irrecevable en son action, dans le sens où elle a fait une demande de condamnation en paiement qu'il appartiendra au juge du fond d'apprécier. L'ordonnance est infirmée.

Sur les dépens et les autres frais de procédure

Le sens de l'arrêt conduit à infirmer les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles.

Les sociétés MMA, qui succombent, sont condamnées aux dépens de première instance et d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

La solution adoptée en appel justifie de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut,

Infirme l'ordonnance ;

Statuant à nouveau,

Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles de leur incident d'irrecevabilité et de leur demande au titre des frais irrépétibles ;

Dit la société Expansiel promotion recevable en son action ;

Condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer les dépens de première instance et d'appel ;

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/06758.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06758. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.