Demande en nullité d'un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 30 juillet 2026
- Numéro de rôle
- 22/05391
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 855 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/05391 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OOC6
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
RG :2021j00358
du 07 juillet 2022
ch n°
S.A.S. ETABLISSEMENTS [K] ET CIE
C/
S.A.S. [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 30 Juillet 2026
APPELANTE :
S.A.S ETABLISSEMENT [K] & CIE,
S.A.S. au capital de 2.500.000 euros (R.C.S. de [Localité 1]-Métropole n° 455 502 369), agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal en exercice,
Sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Me Véronique VITSE-B'UF, avocate au barreau de LILLE, avocat plaidant.
INTIMEE :
S.A.S. [O],
S.A.S. au capital de 38.500 euros (R.C.S. de [Localité 3] n° 442 929 386), agissant poursuites et diligences de son dirigeant légal en exercice
Sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COMBIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Me Boris RUY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 10 octobre 2023
Date des plaidoiries tenues à l'audience publique : 25 Mars 2026
Date de mise en délibéré : 04 Juin 2026 puis prorogé au 30 Juillet 2026, les avocats en ayant été informés.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Sophie DUMURGIER, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*******
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS [O] est une société spécialisée dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle de type « NRBC » (nucléaire, radiologie, biologique, chimique). Elle est à ce titre attributaire de marchés publics dans le cadre desquels elle approvisionne les forces militaires et de police.
La SAS Etablissements [K] & cie ( ci-après société [K]) est spécialisée dans la fabrication de tous types de rubans, élastiques ainsi que dans la fabrication de moules métalliques et de pièces injectées en plastique.
Souhaitant développer la commercialisation d'un masque grand public réutilisable, la société [O] s'est rapprochée de la société [K], à compter du mois d'avril 2020.
Le 10 avril 2020, la société [O] a passé commande auprès de la société [K] d'un million de kits de masque OCOV réutilisable à 1,18 euros HT la pièce, pour un montant de 1 416 000 euros TTC, qui comprenait également la fabrication des moules de production, valorisés à 350 000 euros pour l'ensemble, la société [O] s'engageant à consommer le premier million de kits avant fin octobre 2020.
Un cahier des charges a été établi par la société [O] le 11 avril 2020.
La mise en production a débuté dès le mois d'avril 2020.
Au cours du mois de mai 2020, la société [O] a fait part à la société [K] de défauts de qualité des produits, notamment la mauvaise fermeture du masque, un jeu trop important entre la grille et le capuchon, à l'origine d'un manque d'étanchéité du produit.
Le 27 mai 2020, la société [O] a annoncé à son partenaire de possibles ralentissements de la production des masques, en raison d'une diminution de la demande de produits OCOV et du risque de quantités importantes d'invendus.
A compter du mois de juin 2020, de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties portant sur les non conformités des produits et la nécessité de réduire la production de masques OCOV.
La société [K] a émis une facture d'un montant de 290 000 euros, le 22 décembre 2020, que la société [O] a accepté de payer.
Par acte du 8 mars 2021, la société Etablissements [K] & cie a fait assigner la société [O] devant le tribunal de commerce de Lyon, afin d'obtenir la résolution judiciaire de la commande régularisée le 10 avril 2020 par la défenderesse et sa condamnation au paiement d'une somme de 345 497,54 euros en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
- débouté la société Etablissements [K] & cie de sa demande de résolution judiciaire de la commande n°FBC01264 aux torts et griefs exclusifs de la société [O],
- débouté la société Etablissements [K] & cie de sa demande tendant à se voir verser par la société [O] la somme de 345 497,54 euros en indemnisation d'un préjudice,
- rejeté la demande de la société [O] tendant à voir prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société [K], du contrat en date du 10 avril 2020 conclu avec la société [O],
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [O] pour inexécution du contrat par la société [K],
- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [O] pour procédure abusive,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etablissements [K] & cie aux entiers dépens.
'
Par déclaration reçue au greffe le 22 juillet 2022, la société Etablissements [K] & cie a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision l'ayant déboutée de sa demande de résolution judiciaire de la commande n°FBC01264 aux torts et griefs exclusifs de la société [O], de sa demande de condamnation de la société [O] au paiement d'une somme de 345 497,54 euros en indemnisation de son préjudice, ayant dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'ayant condamnée aux entiers dépens.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Etablissements [K] & cie demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 du code civil, de :
- infirmer le jugement ce en qu'il a :
' débouté la société Etablissements [K] & cie de sa demande de prononcer la résolution judiciaire de la commande n°FBC01264 aux torts et griefs exclusifs de la société [O],
' débouté la société Etablissements [K] & cie de sa demande tendant à se voir verser par la société [O] la somme de 345 497,54 euros en indemnisation d'un préjudice,
' dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société Etablissements [K] & cie aux entiers dépens,
' condamné la société Etablissements [K] & cie aux entiers dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
- prononcer la résolution judiciaire de la commande n°FBC01264 régularisée le 10 avril 2020 par la société [O] auprès d'elle pour un montant de 1 180 000 euros HT, soit 1 416 000 euros TTC, aux torts et griefs exclusifs de la société [O],
- condamner la société [O] à lui verser la somme de 345 497,54 euros en indemnisation de son préjudice, outre intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation du 8 mars 2021,
- condamner la société [O] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- condamner la société [O] aux dépens de première instance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' rejeté la demande de la société [O] tendant à voir prononcer la résolution aux torts exclusifs de la société [K] du contrat en date du 10 avril 2020 conclu avec la société [O],
' rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [O] pour inexécution du contrat par société Etablissements [K] & cie,
' rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [O] pour procédure abusive,
Dans tous les cas,
- rejeter l'appel incident et toutes prétentions, fins et conclusions de la société [O], l'en débouter,
- la condamner à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'instance d'appel,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société [O] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1224 à 1228 et 1231-3 du code civil, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Etablissements [K] & cie de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que sur le sort des dépens,
- réformer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,
- condamner la société Etablissements [K] & cie à lui payer 134 410 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de l'inexécution du contrat par la société [K],
- condamner la société Etablissements [K] & cie à lui payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Etablissements [K] & cie à lui payer 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Etablissements [K] & cie aux entiers dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELAS Fidal, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 octobre 2023, les débats étant fixés au 25 mars 2026.
A l'audience, la cour a demandé que lui soit remise, par note en délibéré, la facture émise par la société Etablissements [K] & cie pour un montant de 290 000 euros, constituant la pièce n°37 du bordereau de communication de pièces de l'appelante.
Cette demande n'a pas été suivie d'effet.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de résolution de la commande n°FBC01264 du 10 avril 2020 aux torts exclusifs de la société [O], la société [K] se fonde sur les dispositions de l'article 1217 du code civil et reproche à la société intimée d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement les conditions contractuelles initiales, en ce qui concerne les prévisions de fabrication.
Elle rappelle que les relations contractuelles ont été fixées par un bon de commande formalisant un accord pour la fourniture d'un million de kits de masques au prix unitaire de 1,18 euro HT, la société [O] s'engageant à consommer le million de premiers kits avant fin octobre 2020, et fait valoir, qu'à réception de ce bon de commande, elle a immédiatement mis en oeuvre les moyens humains et techniques nécessaires pour respecter ses engagements, sa performance étant saluée par la société [O] lors des premières livraisons des composants.
Elle fait valoir que la société intimée a, dès le 19 mai 2020, revu ses prévisions de production et lui a demandé de ralentir la cadence, en ne produisant pas le week-end, en l'invitant, fin mai 2020, à prendre certaines mesures quant à la commande des matières, admettant qu'elle devait marquer une pause dans son projet, avant de lui imposer l'arrêt des fabrications en juin et juillet, en tentant de la rassurer sur le fait que la production reprendrait en septembre.
Elle reproche à la société [O] de n'avoir pas été en mesure d'honorer ses engagements contractuels, à savoir la production par sa cocontractante d'un million de masques, seuls 171 000 masques ayant été finalement livrés au 11 décembre 2020, considérant qu'elle n'a pas à pâtir de la mauvaise étude de marché faite par l'intimée concernant le masque OCOV, qui n'a rencontré aucun succès auprès du public probablement en raison de son inesthétisme et de son inefficacité.
Elle ajoute qu'elle lui a proposé d'en terminer amiablement moyennant la somme forfaitaire de 50 000 euros et la livraison de 21 738 masques et lui fait grief d'avoir alors invoqué des non conformités et un préjudice commercial pour tenter de se délier de ses engagements sans contrepartie financière.
Elle précise que, si des échanges ont eu lieu entre les parties concernant les points à améliorer sur les masques, elle a systématiquement apporté une réponse rapide aux remarques et mis en oeuvre les moyens nécessaires pour y remédier, qui ont été validés par la société [O], estimant que ces prétendues non conformités ont été un argument de la société cocontractante pour justifier les baisses de production.
L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir considéré que chacune des parties avait bien honoré ses engagements, même si le contrat n'a pas été totalement exécuté dans son volume prévisionnel, faisant une interprétation et une analyse erronée des éléments factuels du dossier, alors que les parties n'ont jamais envisagé un ralentissement de la cadence de production d'un commun accord et que c'est la société [O] qui a imposé ce ralentissement, s'étant rendu compte que les masques n'auraient pas le succès escompté, et qui a imposé l'arrêt des fabrications sur les mois de juin et juillet 2020.
Elle leur fait également grief d'avoir retenu qu'elle envisageait d'interrompre ses livraisons le 12 juin 2020, alors qu'elle s'était limitée à faire des propositions commerciales, et qu'un accord était intervenu entre les parties le 5 juin 2020, pour mettre fin au contrat, alors que la société [O] lui avait demandé de lancer l'approvisionnement de 5 000 masques le 19 juin 2020, qu'elle avait annoncé un arrêt de livraisons temporaire et que, le 22 juin 2020, elle lui avait indiqué que tous les voyants étaient au vert et qu'elle reviendrait vers elle pour discuter du planning prévisionnel de production, la continuité de la relation contractuelle étant confirmée par un courriel de la société [O] du 22 décembre 2020 lui garantissant la priorité pour les prochaines livraisons.
Elle reproche enfin au tribunal d'avoir jugé que la facture de 290 000 euros qu'elle a émise avait pour objet de solder l'intégralité du marché, alors qu'elle était uniquement destinée à financer une partie des investissements ( moules et outillages), soulignant que cette facture a été émise à la demande expresse de l'intimée pour lui permettre de solliciter un prêt garanti par l'État.
L'appelante dénonce la mauvaise foi de la société [O], qui a prétexté des non-conformités et un préjudice commercial en résultant pour tenter de se délier de ses engagements, sans aucune contrepartie financière, et d'invoquer la force majeure pour justifier l'arrêt des commandes, alors que l'arrivée de la concurrence internationale était prévisible et que les masques chirurgicaux de type FFP2 étaient moins onéreux et plus esthétiques que les masques OCOV, et par conséquent plus attractifs pour le grand public.
Elle relève enfin que la société [O] a imposé la baisse des cadences dès le 19 mai 2020, soit plusieurs semaines avant l'autorisation donnée par les pouvoirs publics à la commercialisation de masques chirurgicaux non homologués au niveau européen, actée par l'instruction du 9 juin 2020.
La société [O] conteste toute inexécution contractuelle de nature à justifier la résolution du contrat par la société [K], en application de l'article 1224 du code civil.
Elle affirme, d'une part, que le contrat ne comportait aucune clause résolutoire et, d'autre part, que l'appelante ne caractérise pas la gravité des fautes qu'elle lui reproche.
Elle fait valoir que l'absence de transmission à la société [K] de commandes permettant d'atteindre la quantité d'un million d'unités commandées ne constitue pas un manquement puisqu'aux termes de l'accord du 10 avril 2020, les parties avaient encadré cette hypothèse et ses conséquences indemnitaires, la situation relevant de l'acceptation commune d'un risque par les parties.
Elle précise que l'accord du 10 avril 2020 prévoyait que, dans l'hypothèse où la quantité d'unités commandées serait inférieure à un million, une facture du reste à payer sur les outillages, fixé à 0,35 euro par pièce manquante, serait adressée à la société [O], cet engagement d'indemnisation, évalué à hauteur de la partie non amortie des moules de fabrication visant à défrayer la société [K] de tous ses investissements en vue de la mise en production des masques, non amortis.
Elle ajoute que le contrat ne prévoyait pas d'autre conséquence à cette inexécution contractuelle et que ce mode de résolution indemnitaire traduisait le risque inhérent au partenariat, que la société [K], rédactrice de l'offre initiale, a expressément accepté, du fait de la situation de crise sanitaire et de l'urgence à concevoir une solution, sans possibilité d'étude préalable de marché.
Elle souligne que, dès le mois de juin 2020, les parties ont clairement évoqué par écrit l'arrêt de toute commande ou livraison des produits OCOV et le versement de l'indemnité contractuelle, la quantité de produits commandés et livrés étant alors figée à 171 000, précisant avoir réglé l'indemnité dont le montant a été calculé sur la base des 171 000 unités à 0.35 centimes, soit 290 150 euros, ramené à 290 000 euros, ce paiement s'analysant comme un solde de tout compte au titre de l'arrêt du contrat.
Elle ajoute qu'elle a toujours tenu sa partenaire informée de l'évolution de la situation en ce qui concerne les niveaux de commandes, dès le mois de mai 2020.
L'article 1217 du code civil énonce que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) «obtenir [ancienne rédaction: solliciter]» une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1224 du même code dispose que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.»
La commande passée par la société [O] auprès de la société [K] résulte, d'une part, d'un courriel daté du10 avril 2020, faisant état d'un accord verbal des parties portant sur la commande d'1 000 000 d'ensembles de trois pièces pour la fabrication de masques au prix d'1,18 euros le kit ( grille + capuchon + jupe souple ).
Il est indiqué que la société [K] fabrique immédiatement et met au point les outillages nécessaires, à savoir trois moules de quatre empreintes pour la jupe, un moule de quatre empreintes pour la grille et un moule de quatre empreintes pour le capuchon, valorisés à 350 000 euros l'ensemble, et dont la capacité totale est de 100 000 pièces par semaine au maximum, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Il est précisé que le démarrage série de l'injection des kits aura lieu 4 à 5 semaines après réception de la commande et que tous les kits éventuellement commandés après livraison du premier million seront facturés à 0,83 euros le kit.
Il est enfin convenu que la société [O] s'engage à consommer le million de premiers kits avant la fin du mois d'octobre 2020 et que, dans le cas contraire, une facture du reste à payer sur les outillages ( 0,35 centimes par pièce manquante ) lui sera envoyée pour paiement à réception, la société [O] devenant propriétaire des cinq outillages après ce paiement.
D'autre part, la société [O] a signé un bon de commande le 10 avril 2020, portant sur un million de sous ensembles injection masque OCOV ( jupe-grille-capuchon) taille unique, au prix unitaire HT de 1,18 euros, soit un prix total de 1 180 000 euros HT, dont 350 000 euros d'outillage, soit 830 000 euros d'injections, la date prévue pour la livraison étant le 18 décembre 2020.
Le contrat ne comportait donc aucune clause résolutoire.
Il appartient en conséquence à la société appelante qui sollicite la résolution judiciaire du contrat aux torts et griefs exclusifs de la société [O], de démontrer que celle-ci a manqué gravement à ses obligations contractuelles.
La société [K] reproche à sa cocontractante de n'avoir pas respecté ses prévisions de fabrication, puisqu'elle lui a demandé, le 19 mai 2020, de ne fabriquer que 75 000 pièces sur le mois de juin, sans production le week-end, et, le 27 mai 2020, de ne pas commander ses matières au delà de la production de juin, en raison de la retombée des productions des masques OCOV ( pièces 13 et 19 de l'appelante ), pour ensuite lui demander, le 28 mai 2020, de marquer une pause dès la semaine 25, sans quoi elle aurait des quantités très importantes d'invendus.
Le 28 mai 2020, la société [K] a proposé à la société [O] deux solutions alternatives pour l'aider à gérer le problème, en l'informant qu'il était en revanche impossible d'interrompre la production actuelle pour la relancer plus tard.
Le 2 juin 2020, la société [O] a répondu qu'elle a bien noté que la société [K] devait produire 70 000 masques sur la semaine 23 et 62 000 sur la semaine 24, et lui a proposé de lui faire un état des stocks après les semaines 23 et 24, en l'informant que l'arrêt brutal de la menace Covid-19 la contraignait à stopper les fabrications en juin et juillet, qu'elle avait l'intention de relancer les productions à partir de septembre 2020, et que les volumes lui seraient communiqués prochainement en lui précisant que l'amortissement initial de 1 000 000 pièces était toujours d'actualité mais à lisser dans le temps et en lui proposant de financer une partie des investissements à hauteur de 290 000 euros.
Elle a maintenu sa proposition de régler la somme de 290 000 euros dans un courriel du 5 juin 2020, représentant 78 % de son engagement, le solde étant amorti d'ici la fin de l'année, en raison de sa situation économique délicate.
Le jour-même, la société [K] lui a demandé de lui faire connaître l'intitulé qu'elle souhaitait voir donner à la facture de 290 000 euros à établir.
Les termes de l'accord convenu entre les parties le 10 avril 2020 et la position adoptée par la société [K] dans ses courriels échangés avec la société [O] démontrent que les parties avaient envisagé, dès le départ, une commande de kits inférieure à un million, le non respect de cette prévision par la société [O] n'étant pas sanctionnée par la résolution du contrat mais par le paiement du prix des outillages, ce que la société appelante a accepté aux termes d'un courriel du 5 juin 2020.
Le non respect par la société intimée de son engagement à consommer un million de kits ne peut dès lors être qualifié de grave ni justifier la résolution du contrat, le jugement déféré méritant confirmation en ce qu'il a débouté la société Etablissements [K] & cie de ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire de la société Etablissements [K] & cie
La société Etablissements [K] & cie sollicite l'indemnisation des préjudices résultant de la résolution du contrat, constitués d'une perte de chiffre d'affaires en raison de l'annulation de la commande, d'une perte financière résultant des pièces produites et non livrées, et d'un préjudice financier né de l'arrêt des presses monopolisées pour le marché Ouvry.
Elle expose que les 841 361 masques non commandés ont généré une perte de marge et de non-amortissement de ses frais de structure, qui représente 21,43 % du prix de vente par masque complet, soit 180 315 euros pour la totalité des masques non commandés, déduction faite des coûts de fabrication, de matière et de transport sur chaque élément non fabriqué.
Elle ajoute qu'elle a produit 171 701 masques mais que seuls 158 639 ont été livrés, ce qui a généré une perte de 66 614,54 euros HT.
Enfin, elle chiffre à 98 568 euros le préjudice né de l'arrêt des cinq presses monopolisées pour satisfaire la commande passée par la société [O], ce qui l'a contrainte à refuser d'autres commandes.
La société [O] s'oppose à cette réclamation au motif que l'appelante a été remplie de ses droits par le paiement d'un solde de tout compte, se prévalant de la clause d'indemnisation du contrat applicable en cas de non consommation de la quantité d'un million d'unités, dont les parties ont fait application dès le mois de juin 2020, ayant calculé l'indemnité contractuelle revenant à la société [K] sur la base des 171 000 pièces livrées, au coût unitaire de 0,35 euro, représentant 290 150 euros, montant que les parties ont convenu de ramener à 290 000 euros.
Elle précise que ce calcul intégrait non seulement l'amortissement des moules de fabrication mais également d'autres éléments tels que le coût de l'injection.
Elle se réfère aux écrits de M. [I], dirigeant de la société [K], pour prétendre que le versement de cette somme constituait un solde de tout compte dont elle s'est acquittée en deux versements opérés en juillet et octobre 2020.
Comme il a été rappelé précédemment, les parties ont convenu, aux termes de leur accord du 10 avril 2020, que la société [O] s'engageait à consommer le million de premiers kits avant la fin du mois d'octobre 2020 et que, dans le cas contraire, une facture du reste à payer sur les outillages ( 0,35 centimes par pièce manquante ) lui serait envoyée pour paiement à réception, la société [O] devenant propriétaire des cinq outillages après ce paiement.
Or il est constant que seuls 171 000 kits ont été livrés à la société [O] au 11 décembre 2020 ( conclusions de la société appelante page 14 ), en réalité 171 696 selon la pièce 35 de l'intimée.
Il est également non contesté que la société Etablissements [K] & cie a établi, le 22 décembre 2020, une facture de 290 000 euros, que la société [O] a intégralement réglée.
Cette facture n'a pas été remise à la cour, en dépit de la demande formée à l'audience, et il n'est donc pas possible de vérifier à quoi correspond le montant facturé.
Ce montant avait cependant été évoqué lors des échanges entre les parties et la société Etablissements [K] & cie avait accepté, par mail du 5 juin 2020, d'établir la facture que lui réclamait la société [O] dans un courriel du même jour, pour un montant de 290 000 euros représentant 78 % de son engagement et finançant une partie de ses investissements.
Faute par la société [K] de produire la facture émise le 22 décembre 2020, et, en l'absence de réclamation complémentaire dans les courriels qu'elle a adressés à la société intimée après réception des deux virements effectués au cours du mois de novembre 2020, il convient de retenir que la facture a été émise pour solde de tout compte, en application de l'accord du 10 avril 2020, comme le soutient la société [O].
Dans ces conditions et en l'absence de résolution du contrat aux torts de la société intimée, la société [K] n'est pas fondée à lui réclamer des dommages-intérêts complémentaires, le jugement méritant également confirmation sur ce point.
Sur l'appel incident de la société [O]
Sur la demande indemnitaire au titre de l'inexécution contractuelle de la société [K]
Pour conclure à l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande indemnitaire fondée sur l'inexécution par la société [K] de ses obligations contractuelles, la société [O], se fondant sur les articles 1224 à 1228 du code civil, reproche à sa cocontractante d'avoir livré des produits non conformes.
Elle fait valoir que, contrairement à ce qu'elle affirme de manière mensongère, la société appelante a accepté le cahier des charges n°CDC-20-224 relatif aux produits litigieux, cette dernière, professionnel particulièrement averti, ne pouvant en aucun cas lancer un processus de fabrication sans avoir accepté un cahier des charges, au moins tacitement.
Elle reproche à sa cocontractante d'avoir, à de nombreuses reprises, failli à son obligation de délivrer des produits conformes au cahier des charges contractuel, invoquant le rapport de contrôle qualité qu'elle a transmis à la société appelante le 1er juillet 2020, qui met en évidence de nombreuses anomalies du produit, dont plusieurs sont considérées comme majeures, et faisant valoir que les incidents liés à la non conformité des produits OCOV ont porté sur une proportion très importante des quantités livrées, au delà des 1,25 % dont la société [K] fait état, le compte-rendu de réunion non contesté du 6 juillet 2020 mettant en évidence que, sur un échantillon de 13 062 pièces, 62,13 % apparaissaient non conformes, représentant 7,64 % d'unités non conformes parmi les 171 000 commandées.
Elle soutient, qu'en définitive, elle a dressé un état exhaustif des non conformités constatées à la suite des contrôles effectués par elle-même ou par la société [K], qui révèle que sur les 44 764 masques contrôlés, 21 730 présentaient des non-conformités, soit 48,5 %.
L'intimée considère que ces éléments démontrent le manque de professionnalisme de son partenaire, au regard des importants désordres affectant la qualité des produits et de son refus d'honorer certaines commandes.
Elle prétend que ces agissements lui ont occasionné un préjudice économique, qu'elle évalue à 64 410 euros, correspondant pour 12 330 euros au traitement des réclamations de clients directs ayant abouti au remplacement des produits non conformes, pour 28 080 euros au traitement des réclamations de clients indirects, ayant abouti au remplacement de 45 cartons de 48 produits OCOV, et pour 24 000 euros aux coûts générés par le traitement des non-conformités.
Elle réclame également l'indemnisation de son préjudice d'image, qu'elle évalue à 70 000 euros, justifié par l'annulation de nombreuses commandes en raison des non conformités.
La société [K] réfute toute inexécution contractuelle, dénonçant une présentation factuelle inexacte.
Elle affirme qu'elle n'a jamais signé le cahier des charges produit par l'intimée car il était entaché d'erreurs, en ce qu'il n'intégrait aucune tolérance minimale et maximale, ce qui le rendait inutilisable, les tolérances définies étant la base d'un système industriel de contrôle qualité dans ce type de process.
Elle expose que, si des remarques lui ont été faites le 14 mai 2020 à la suite de la visite sur le site de la société intimée, ces remarques ont toutes fait l'objet d'actions correctives expressément validées par la société [O] au terme d'un courrier du 18 mai 2020 indiquant ' OK pour production'.
Elle précise que si elle a accepté d'émettre un avoir le 15 juillet 2020 portant sur 13 062 masques, cet avoir ne constituait pas une reconnaissance d'une quelconque situation qui lui serait imputable, mais faisait suite à des échanges entre les parties déterminant les modifications à apporter aux éléments techniques permettant de définir les tolérances minimales et maximales du jeu sur le cahier des charges ainsi que la méthode de contrôle.
Elle ajoute qu'au terme du rapport émis le 22 juin 2020, très peu de non conformités majeures ont été relevées la concernant, lesquelles étaient en outre inférieures à celles des autres sous-traitants.
Elle rappelle qu'elle a livré 171 000 pièces et que l'intimée déplore avoir reçu 2 160 produits en retour, ce qui représente un taux de rebut de 1,25 %.
Enfin, l'intimée sur appel incident relève que le préjudice économique invoqué par la société [O] n'est étayé par aucune pièce comptable et que la perte de notoriété dont elle fait état n'est pas sérieuse, alors que l'arrêt de la production est intervenu à sa demande, en soulignant que l'intimée qui évalue à 13 euros pièce le prix de vente de ses masques a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 2,2 millions d'euros sur la vente des 171 000 masques, alors qu'elle n'a réglé qu'une somme de 142 000 euros pour les pièces injectées et
350 000 euros pour l'outillage.
La société [K] ne peut pas sérieusement soutenir que le cahier des charges invoqué par la société [O] ne lui est pas opposable alors que, dans un courriel du 19 juin 2020, elle a répondu à sa cocontractante que son process de production et de contrôle était conforme au cahier des charges actuel et qu'il était fait référence au cahier des charges CDC-20-224.8 Injection masque OCOV dans les courriers que lui adressait la société [O].
Dès le 14 mai 2020, un compte rendu de réunion établi à la suite de la visite des locaux de la société [K] fait état de non conformités des premiers masques injectés, pour lesquelles la société [O] a sollicité des mesures correctives décrites dans un courriel du 15 mai 2020, l'amélioration des injections concernant la déformation du capuchon et de la grille interne et la fixation de la jupe externe étant signalées comme primordiales ( pièce 9 de l'intimée ).
La société [K] a, le 4 juin 2020, indiqué à sa cocontractante, qu'elle avait bien pris en compte l'alerte qualité concernant l'absence de sachets de capuchons dans quelques cartons de masques.
Le 12 juin 2020, la société [O] a établi un avis de non qualité fournisseur pointant un défaut majeur sur le jeu entre la grille et le capuchon entraînant un risque de fuite au niveau du filtre, auquel la société appelante a répondu par l'émission d'un avoir.
Enfin, le compte-rendu de visite [K] établi le 1er juillet 2020 identifie un certain nombre de non conformités dont certaines sont qualifiées de majeures, telles que le diamètre extérieur de la grille trop faible, le surmoulage jupe-grille, la déformation de la jupe, l'espacement entre le capuchon et la grille, le bombage de la grille vers l'extérieur, l'espacement entre les deux grilles provoquant un important effet clapet avec filtre, le surmoulage de la grille, la fissuration de la grille, le diamètre intérieur de la jupe trop faible et la coupure de la jupe interne, 13 062 masques sur 21024 contrôlés étant jugés non conformes, soit 62,13 %.
Ces masques ont toutefois été écartés et non livrés et la société [K] a émis un avoir de 15 413,16 euros HT correspondant aux 13 062 masques non livrés.
Postérieurement, l'appelante incidente ne justifie que d'un avoir client émis en raison de la non conformité des masques livrés ( sa pièce 24) et aucune des pièces produites ne permet de déterminer le nombre exact de masques non conformes sur les 171 000 livrés.
Le préjudice résultant des non conformités dénoncées, subi par la société [O], sera ainsi évalué à la somme de 13 737,60 euros HT, correspondant à l'avoir qu'elle a émis au bénéfice de la société Dentaire.com, les autres préjudices matériels invoqués n'étant justifiés par aucun des éléments du dossier.
La société [O] ne justifie pas non plus du préjudice d'image dont elle réclame réparation, les annulations de commande en raison de non conformités qu'elle invoque n'étant corroborées par aucun élément de preuve.
La société Etablissements [K] & cie sera ainsi condamnée à verser à la société [O] la somme de
13 737,60 euros en réparation de son préjudice, infirmant le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société [O] prétend que l'action en justice initiée par sa cocontractante est déloyale, étant en contradiction flagrante avec ses engagements initiaux et ses propres écrits ultérieurs, qui révèlent que le versement de la somme de 290 000 euros qu'elle a effectué avait pour objet de désintéresser la société [K].
Elle estime avoir, dès septembre 2020, pleinement exécuté son engagement d'indemniser le coût d'investissement des moules, et ce alors même qu'une situation de force majeure l'avait placée dans l'impossibilité d'honorer la totalité de la quantité contractuelle.
Elle considère que cette action en justice s'apparente à une riposte d'ordre personnel émanant du dirigeant de la société [K], dont les échanges mettent en évidence la fréquente intempérance.
La société [K] objecte que son action en justice est légitime et qu'elle ne revêt aucun caractère abusif, et surtout qu'elle a été rendue nécessaire face au refus de la société intimée de privilégier une solution amiable.
A supposer que la procédure initiée par la société [K] procède d'un abus du droit d'agir en justice, la société [O] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre ses intérêts en justice, qui sera réparé dans le cadre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré mérite ainsi d'être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Etablissements [K] & cie qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société intimée.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Lyon, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société [O] pour manquement de la société Etablissements [K] & cie à ses obligations contractuelles,
L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS Etablissements [K] & cie à payer à la SAS [O] la somme de 13 737,60 euros en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Etablissements [K] & cie aux dépens d'appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la SELAS Fidal, avocat,
Condamne la SAS Etablissements [K] & cie à payer à la SAS [O] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 juillet 2026, sous le numéro 22/05391.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05391. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.