Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
21/15036
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 03 SEPTEMBRE 2026

Rôle N° RG 21/15036 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJDN

S.A.R.L. [S] [A] [C]

C/

Société [K] SRL

Copie exécutoire délivrée

le : 03/09/26

à :

Me Aurélie LAVERSA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 24 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2021 001584

APPELANTE

S.A.R.L. [S] [A] [C], représentée par son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Aurélie LAVERSA de la SELARL LAVERSA AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉE

Société [K] SRL, Société de droit italien

dont le siège social est sis [Adresse 2] / ITALIE

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Rapporteur,

et Mme Magali VINCENT, conseillère,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Mme Magali VINCENT, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026

Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

FAITS & PROCÉDURE

Pour les besoins d'un chantier conclu avec M. et Mme [T], la société Cap Sud Renov a passé commande en fin d'année 2014 de pierres de parement grises à la SARL [S] [A] [C] (ci-après désignée société MCC), spécialisée dans la vente de revêtements de sol. Cette société a livré les pierres, facturées le 30 décembre 2014 pour un montant de 3 501,44 euros.

La société MCC s'était elle-même fournie auprès de la société de droit italien SRL [K] (ci-après désignée la SRL [K]).

M. et Mme [T] ayant constaté l'apparition de traces de rouille sur les pierres de parement, la société MCC en a adressé un échantillon à la SRL [K]. Cette dernière a indiqué que la présence d'oxyde de fer dans ce matériau était connue et dûment signalée en page 67 de son catalogue, et que, l'oxydation étant un phénomène naturel, la conformité du produit n'avait pas lieu d'être mise en cause.

Par ordonnance du 7 août 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a commis M. [V] aux fins d'expertise judiciaire, au contradictoire des sociétés [S] [A] [C] et Cap Sud Renov.

Par ordonnance du 23 juillet 2018, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SRL [K] et à la SA MAAF Assurances, assureur de la société Cap Sud Renov.

Par assignation du 22 avril 2021, la société MCC a saisi le tribunal de commerce d'Antibes d'une action en paiement dirigée contre la société de droit italien SRL [K] aux fins de condamnation à lui payer la somme de 22 639,85 euros en principal.

Le rapport d'expertise a été déposé le 13 décembre 2018.

Par ordonnance du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a condamné la société MCC à payer à M. et Mme [T] la somme provisionnelle de 10 120 euros au titre des travaux de reprise, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

La société MCC indique avoir assigné la SRL [K] en l'absence de solution amiable du litige.

Par jugement du 24 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Antibes a':

- débouté la société MCC de sa demande de condamnation de la SRL [K] au paiement de la somme de 22 639,85 euros en réparation du préjudice causé du fait de son manquement,

- débouté la société MCC de sa demande de condamnation de la SRL [K] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de traduction,

- condamné la société MCC aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 octobre 2021 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société MCC a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.

L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par la voie électronique le 10 janvier 2022, la SARL [Adresse 3] demande à la cour de':

- infirmer le jugement entrepris,

Et, statuant de nouveau,

- condamner la SRL [K] à lui payer la somme de 23 839,85 euros en réparation du préjudice causé du fait de son manquement,

- condamner la SRL [K] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de traduction, outre les dépens.

* * *

La SRL [K] n'a pas constitué avocat.

* * *

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

La clôture a été prononcée le 5 mai 2026. Le dossier a été plaidé le 19 mai 2026 et mis en délibéré au

L'acte d'appel et les conclusions de la société MCC ont été signifiés selon les modalités définies par le règlement CE 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale. Pour autant, les pièces d'exécution ne permettent pas à la cour de s'assurer de ce que la SRL [K] a été citée à sa personne. Par suite, l'arrêt sera rendu par défaut, conformément à l'article 473 alinéa 1er du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement':

La société MCC soutient que son fournisseur, la SRL [K], n'a pas expressément attiré son attention sur l'incompatibilité de la pierre de parement avec un usage extérieur. Mieux informée, elle aurait certainement été en mesure de mettre en garde son client en l'informant de la présence d'oxyde de fer et du risque d'oxydation, éminemment préjudiciable à l'esthétique du parement. En ne l'informant pas sur les propriétés du produit, la SRL [K] a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil postérieurement à la date de conclusion du contrat.

La qualité de professionnel de l'acheteur ne soustrait pas le vendeur professionnel ou le fabricant à son devoir d'information et de conseil que dans la mesure où l'acheteur n'est pas de la même spécialité que le vendeur (Com., 28 octobre 1986, Bull. civ. IV, 195), il en va différemment lorsque l'acheteur professionnel dispose, ou devrait disposer, de la compétence technique requise pour analyser et apprécier les caractéristiques de la marchandise livrée (Civ., 1, 20 juin 1995, 93-15.948).

Ainsi a-t-il été jugé qu'il est légitime d'attendre du maçon qui achète un revêtement de mur qu'il sache que ce revêtement ne peut être posé que sur des murs extérieurs (Com., 5'févr. 1985, Bull. civ.'IV, 48).

En l'occurrence, le rapport d'expertise indique que le produit contient de la magnétite de fer qui l'expose à rouiller au contact de l'eau, et qu'il n'est pas affecté par un vice intrinsèque dans la mesure où il peut être posé en intérieur. L'expert judiciaire observe en outre que la SRL [K] a averti sa clientèle en page 82 de sa brochure commerciale que le produit «'peut contenir de l'oxyde de fer'». Ce point n'est pas contesté par la société MCC.

Bien qu'il ait pointé l'efficacité relative des traitements curatifs Deterdek et Lithofin que la SRL [K] a suggérés à la société MCC, le rapport d'expertise relève que le catalogue commercial de la SRL [K] informait préventivement sa clientèle de la possibilité d'une oxydation de la pierre de parement. La société MCC agissait en qualité de professionnel dans le même secteur d'activité, ainsi qu'en atteste sa raison sociale. Elle était donc en mesure de relayer cette information à destination de sa propre clientèle. Elle n'est pas fondée à faire grief à la SRL [K] d'un défaut d'information ou de conseil.

Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions soumises à la cour.

Sur les demandes annexes':

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.

L'équité ne justifie pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société MCC est condamnée aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour.

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARL [Adresse 3] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 21/15036.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.