Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01952
Formation
POLE CIVIL - Fil 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 182 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Septembre 2026 DOSSIER : N° RG 25/01952 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAJX NAC : 72A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 07 Septembre 2026

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 01 Juin 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.D.C. RESIDENCE HERMES ARIANE représenté par son syndic, la SARL GRAND SUD IMMOBILIER, RCS [Localité 1] 439 893 868, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 308

DEFENDERESSE

S.C.I. SAM [B], RCS [Localité 1] 453 643 538, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marc-Antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 89

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sci Sam [B] est propriétaire du lot n°192 (un local commercial) constitué au sein de la [Adresse 3] sise [Adresse 4] à Toulouse (31400).

Malgré mises en demeure, cette société ne s’acquitte pas régulièrement du paiement des charges de copropriété lui incombant.

Par acte du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la société Grand Sud Immobilier, a fait assigner la Sci Sam [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir cette juridiction la condamner à lui régler notamment la somme de 8 493,76 euros au titre des charges de copropriété impayées.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 19 mars 2026.

Suivant dernières conclusions transmises par la voie électronique le 6 mars 2026 auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, notamment ses articles 10, 10-1 et 14-1, de son décret d’application 67-223 du 17 mars 1967, notamment ses articles 35, 36 et 55, et de l’article 1231-6 du code civil, - condamner la Sci Sam [B] à lui payer la somme de 1 965,26 euros assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions, - condamner la Sci Sam [B] à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la Sci Sam [B] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Bien qu’ayant constitué avocat, la Sci Sam [B] n’a jamais conclu au fond.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement de charges de copropriété

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.

En l'espèce, il est justifié que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la Sci Sam [B] a procédé au versement de la somme de 9 000 euros en trois versements de 3 000 euros (deux le 16 juin 2025 et un le 19 juin 2025).

Sur l’actualisation de la demande :

Il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, notamment du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 mai 2025 approuvant les comptes arrêtés au 31 décembre 2024, ajustant le budget prévisionnel pour l’année 2025 et approuvant le budget prévisionnel pour l’exercice 2026 que les comptes annuels ont été approuvés.

La Sci Sam [B] ne justifie pas les avoir contestés.

Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds adressés à la Sci Sam [G] Immobilier Pro, copropriétaire.

Le décompte reprend les différents appels et les règlements effectués.

Au regard de ces éléments, il convient de retenir la quote-part de charges de copropriété ainsi que les provisions sur charge pour l’année 2026, qui sont exigibles dès leur appel et doivent être versées en exécution du budget provisionnel.

Il ressort en particulier de l’appel de fonds du 12 décembre 2025 pour le premier trimestre 2026 que la Sci Sam [B], qui ne le conteste pas, demeure débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires de la somme de 1 965,26 euros, qu’elle sera condamnée à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026, date de notification des conclusions actualisées du demandeur.

2. Sur la demande de dommages et intérêts

La défaillance prolongée du défendeur dans son obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges sans justifier de motifs valables expliquant sa carence, est constitutive d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier et certain, distinct de celui pouvant être compensé par les intérêts moratoires.

Il convient donc de condamner la Sci Sam [G] Immobilier Pro à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

3. Sur les frais du procès

Partie succombante, la Sci Sam [Y] Pro sera condamnée aux dépens de l'instance.

La Sci Sam [B] sera également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

Condamne la Sci Sam [Y] Pro à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 965,26 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 décembre 2025 et incluant les charges pour le premier trimestre 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2026,

Condamne la Sci Sam [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne la Sci Sam [Y] Pro aux dépens,

Condamne la Sci Sam [B] à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 25/01952.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01952. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.