Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Grasse
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01915
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 642 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [D] [H] [X] + 2 grosse [G] [Y] [T] [S] + 1 exp Me Guillaume EVRARD + 1 exp Me GANASSI AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 03 Septembre 2026 DÉCISION N° : 26/00314 N° RG 26/01915 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QXUQ
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [H] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Guillaume EVRARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [Y] [T] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Mélanie GANASSI avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Charlotte DUPAIN, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Août 2026 que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la requête de Monsieur [D] [X], reçue au greffe le 10 avril 2026, en vue de convocation de Monsieur [G] [S] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Vu la convocation des parties par le greffe.
Vu le renvoi de la procédure, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
Vu l’exonération de Monsieur [D] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
*** En cours de procédure, selon procès-verbal d’expulsion en date du 10 juillet 2026, il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [D] [X].
***
Vu les conclusions de Monsieur [D] [X], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, de : Juger qu’il ne peut se reloger dans des conditions normales ; Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux et suspendre, durant ce délai, la procédure d’expulsion ;Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.Vu les conclusions de Monsieur [G] [S], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles R.411-1 et suivant, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, de : Juger que le commandement de quitter les lieux du 9 décembre 2025 ne correspond pas à un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article R.411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Juger de Monsieur [D] [X] ne justifie pas de sa demande de délais de douze mois, laquelle est particulièrement infondée en droit comme en fait ;Débouter, en conséquence, Monsieur [D] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’huissiers relatifs à la signification de la décision à intervenir ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.Vu les débats à l’audience. La présente juridiction a mis dans les débats le fait que la demande de délais pour quitter les lieux était devenue sans objet du fait de l’expulsion de Monsieur [D] [X] avant l’audience.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. En l’espèce, Monsieur [D] [X] a été expulsé le 10 juillet 2026, soit avant les débats, de sorte que sa demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [D] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des disposition relatives à l’aide juridictionnelle.
La présente décision est notifiée par le greffe, il n’y a donc pas lieu de statuer sur les frais de signification.
Compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que Monsieur [D] [X] a été expulsé le 10 août 2026 ;
Dit que la demande de Monsieur [D] [X] de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [X] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 441-2-3Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 441-2-3-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 442-4-1Code de la construction et de l'habitation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 467Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 412-3Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-19Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 121-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 411-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 412-4Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Grasse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/01915.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.