Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitationSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/05606
- Formation
- 0P13 Aud. civile prox 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 026 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Août 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 28 Avril 2026
GROSSE :
Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITIONS :
Le 11 août 2026 à Me Jérémie GHEZ (x2) Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/05606 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ACO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. MILA SERVICES, domiciliée : chez [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [R] né le 08 Janvier 1990 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [E] [T] épouse [R] née le 31 Août 1989 à [Localité 2] (TURQUE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 11 février 2020, M. [L] a donné à bail à M. et Mme [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 400 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
Par acte en date du 1er novembre 2022, le bailleur a, par l’intermédiaire de l’agence Top Immobilier, souscrit un contrat d’assurance loyers impayés auprès de la société Mila Services.
Les locataires ont quitté le logement au cours de l’année 2023.
Invoquant des dégradations locatives et une quittance subrogative en date du 9 janvier 2024, la société Mila Services a, par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2025, fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de : Les condamner solidairement à payer la somme de 2.853,26 euros au titre de la quittance subrogative, Les condamner solidairement à payer la somme de 2.500 euros au titre de la résistance abusive,Les condamner solidairement à payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 avril 2024.
A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignés à par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Par application de l'article 474 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales En vertu de l’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
L’article 7 de cette loi dispose que le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la demanderesse invoque des réparations locatives imputables aux locataires et produit un procès-verbal de constat dressé le 3 août 2023 ainsi qu’un « rapport d’expertise détériorations immobilières » détaillant le coût des travaux de reprise.
Ce procès-verbal de constat précise « En date du 10 mai 2023, il a été procédé à la reprise du logement », soit plus de deux mois avant l’établissement de l’état des lieux de sortie.
Au surplus, ce constat précise qu’il a été dressé uniquement en présence d’une salariée de l’agence Top Immobilier, sans qu’il ne soit justifié que les défendeurs, dont la nouvelle adresse était manifestement connue puisque c’est là qu’ils ont été assignés, aient été régulièrement convoqués.
En effet, il résulte des textes précités que ce n’est que si, d’une part, il est justifié qu’un état des lieux de sortie amiable n’a pas pu être établi et, d’autre part, que les locataires ont été régulièrement convoqués dans les formes et délais prévus, qu’un état des lieux de sortie peut être dressé par procès-verbal de constat.
Par conséquent, il n’est pas prouvé que les détériorations alléguées sont imputables aux locataires puisqu’elles ont été relevées plus de deux mois après leur départ, et les éléments relevés dans le procès-verbal de constat sont en tout état de cause inopposables aux défendeurs.
Dès lors les demandes formées au titre des réparations locatives et de la résistance abusive seront rejetées.
Sur les demandes accessoires Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse et la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Mila Services de l’ensemble de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la société Mila Services ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 25/05606.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05606. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.