Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 11 août 2026
- Numéro de rôle
- 25/05949
- Formation
- 0P13 Aud. civile prox 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 11 Août 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame KAOUDJI, Débats en audience publique le : 28 Avril 2026
GROSSES :
Le 6 août 2026 à Me Philippe CORNET (x2) Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION :
Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 25/05949 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7B4F
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. de l’immeuble dénommé LA SIMIANE, sis [Adresse 1], représenté par son Syndic la SARL CITYA PARADIS dont le siège [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [D] né le 20 Mai 1980 à [Localité 1] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Q] [G] épouse [D] née le 01 Mai 1973 à [Localité 2] (TURQUIE), demeurant [Adresse 3]
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [D] sont propriétaires indivis du lot n°113 de la copropriété dénommée [Adresse 4] située [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6].
Invoquant des charges de copropriété demeurant impayées, par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, le Cabinet Citya Parais a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.901,83 euros, au titre des charges impayées au 6 octobre 2025,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000 euros, à titre de dommages-intérêts,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 632,43 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,Les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il sera renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 avril 2026.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : Un relevé de propriété prouvant que les défendeurs sont propriétaires du lot n°113,Un décompte daté du 6 octobre 2025, Les appels de fonds,Les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 7 février 2024 et 20 mars 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants. Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que les défendeurs n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 2.901,83 euros.
Il convient, en conséquence, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.901,83 euros, au titre des charges dues à la date du 6 octobre 2025, provision pour charges du 1er octobre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024 sur la somme de 1.903,04 euros et à compter de la décision pour le surplus.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c'est-à-dire ceux exposés pour l'avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n'est pas le cas à titre d'exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d'honoraires du syndic. En effet, l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d'honoraires supplémentaires, n'en change pas la nature.
En l'espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter, au titre des frais imputables aux défendeurs, la somme de 136,72 euros correspondant au coût du commandement de payer, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l'article 10-1 susvisé.
Par conséquent, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 136,72 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 18 septembre 2024.
Sur les dommages-intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu'il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d'ores et déjà indemnisé par l'allocation d'intérêts moratoires par application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [L] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], [Adresse 7] [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Citya Paradis, la somme de 2.901,83 euros, au titre des charges dues à la date du 6 octobre 2025, provision de charges du 1er octobre 2025 incluse avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.930,04 euros à compter du 18 septembre 2024 et à compter de la décision pour le surplus ;
Condamne solidairement M. [L] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Citya Paradis, la somme de 136,72 euros au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 ;
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Citya Paradis, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum M. [L] [D] et Mme [Q] [G] épouse [D] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Citya Paradis, du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 août 2026, sous le numéro 25/05949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.