Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Limoges
Décision du
7 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00492
Formation
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 349 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00492 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYSB

Ordonnance du 07 Septembre 2026

Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE Préfecture de la Haute-Vienne [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique de :

Monsieur [O] [T], né le 28 Février 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assisté de Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE en date du 02 Septembre 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Septembre 2026 à Monsieur [O] [T], Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République et Me Ombeline GRIMAUD.

* * * * *

A notre audience publique du 07 Septembre 2026, Monsieur [O] [T] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;

Me Ombeline GRIMAUD assiste Monsieur [O] [T] et a été entendue en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Monsieur [O] [T] a fait l’objet d’une décision provisoire du Maire de la Commune de [Localité 1] le 27 août 2026, mesure confirmée par arrêté du Préfet de la Haute-Vienne portant admission en soins psychiatriques sans consentement au C.H. [Etablissement 1] le 28 août 2028, à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [U] relevant qu’il présentait un délire, une hétéroagressivité avec arme blanche, une agitation psychomotrice, un déni des troubles et un syndrôme de persécution.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 1er septembre 2026 mentionne que Monsieur [T] est suivi depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique. Il est en rupture de suivi et de traitement depuis environ un an. Au jour de l’avis, le contact est relativement correct. Le discours est diffluent, émaillé d’idées délirantes de persécution et également des idées délirantes concernant son identité. L’adhésion à ces idées est totale. Il ne semble pas présenter d’hallucinations ni de franche désorganisation psychique. L’adhésion aux soins est très précaire. Le patient est réticent à la reprise d’un traitement au long cours qui lui avait pourtant permis d’être stable pendant de nombreuses années.

Le docteur [L] [S] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour poursuivre l’évaluation clinique et l’adaptation du traitement.

À l’audience, le patient déclare que son nom de famille est [C] et non [T], et que la mention de ce dernier nom, figurant à tort sur l’ensemble des documents établis dans le cadre de son hospitalisation, explique son refus réitéré de signer les papiers qui lui sont présentés. S’agissant des circonstances de son hospitalisation, il indique avoir reçu un coup à la tête dans le cadre d’un différend avec un voisin qui l’avait précédemment violé, raison pour laquelle il avait un couteau en sa possession. Il affirme ne présenter aucune pathologie, conteste fermement le diagnostic de schizophrénie posé de longue date, et ajoute n’accepter de prendre son traitement par voie orale qu’afin d’éviter qu’il lui soit administré par injection. Il demande à rentrer chez lui au plus vite. Il remet un courrier écrit au verso du certificat médical initial, dont il a rayé certaines mentions afin d’y apporter des corrections.

Maître Ombeline GRIMAUD plaide la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en soulevant les moyens suivants : - l’absence de notification de l’arrêté du maire de [Localité 1] du 27 août 2026, - l’absence de nouvelle présentation de la décision de maintien du 1er septembre 2026.

L’article L.3213-2 du code de la santé publique dispose qu’en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département, qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L.3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures.

Ainsi, l’arrêté du maire n’est pas le préalable nécessaire à un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques et n’a pour conséquence que d’impartir au représentant de l’Etat un délai de quarante-huit heures pour prendre un arrêté d’admission, seul cet arrêté constituant le point de départ de la mesure juridique de soins sans consentement. Il n’existe en conséquence aucune irrégularité dès lors que l’arrêté préfectoral du 28 août a effectivement été présenté à Monsieur [T], lequel a refusé de signer les 28, 29 et 30 août 2026.

S’agissant du moyen tiré de l’absence de diligences pour notifier l’arrêté de maintien en hospitalisation complète du 1er septembre 2026, deux membres du personnel infirmier ont attesté à la même date que le patient avait refusé d’en prendre connaissance. Monsieur [T] ne peut en conséquence se prévaloir d’aucune atteinte aux droits de la personne au sens de l’article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, dès lors qu’il ressort des éléments du dossier et de ses explications à l’audience, qu’il refuse de signer l’intégralité des documents qui lui sont présentés car ils mentionnent un nom qu’il estime ne pas être le sien. Ce moyen sera en conséquence rejeté.

Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, il apparaît que le patient est dans le déni total de sa pathologie, si bien qu’il n’existe aucune adhésion aux soins indispensables au vu des troubles qu’il présente. La poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît par conséquent nécessaire et sera autorisée.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [T] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 07 Septembre 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [O] [T] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ; * Madame le Procureur de la République ; * Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne.

Et par RPVA à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.