Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Limoges
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00491
- Formation
- JUGE LIBERTE ET DETENTION
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 958 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00491 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GYR7
Ordonnance du 07 Septembre 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL [Adresse 1] [Localité 1] en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [L] [E], né le 19 Août 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Défendeur ; non comparant ;
Représenté par Me Ombeline GRIMAUD, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * * Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL en date du 02 Septembre 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 07 Septembre 2026 à Monsieur [L] [E], Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4], Madame le Procureur de la République et Me [W] [P].
* * * * *
A notre audience publique du 07 Septembre 2026, Monsieur [L] [E] n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me [W] [P] représente Monsieur [L] [E] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 07 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [L] [E] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical établi le 27 août 2026 par le docteur [F], décrivant un patient amené aux urgences par les pompiers pour errance et comportement inadapté, domicilié à [Localité 5] et présentant des antécédents psychiatriques (schizophrénie paranoïde).
Par décision du 28 août 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 27 septembre 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 2 septembre 2026 mentionne que Monsieur [E] est suivi depuis plusieurs années à [Localité 5] pour une pathologie psyhiatrique chronique. Au jour de l’avis, le contact est méfiant. L’agitation présente à son admission s’est partiellement amendée. Le discours reste décousu. Il persiste également une désorganisation psychique avec notamment quelques barrages. Le traitement est en cours d’adaptation. L’adhésion aux soins et la conscience des troubles restent très fragiles.
Le docteur [J] [T] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement restent nécessaires sous la forme de l’hospitalisation complète, et précise qu’un transfert en Haute-Garonne est en cours d’organisation.
Monsieur [L] [E] n’a pas souhaité être entendu en audience.
Maître [W] [P] plaide la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement au motif que le certificat médical initial et le certificat médical de 24 heures ont été établis respectivement le 27 août 2026 à 6 heures 04 et le 27 août 2026 à 9 heures 26, et que cette simultanéité prive le patient d’un examen médical évolutif.
Selon l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète qui donne lieu à l’établissement de deux certificats médicaux constatant l’état mental du patient et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures de la décision d’admission, le second dans les soixante-douze heures de celle-ci.
Il ressort de ce texte qu’il n’existe aucun délai minimum pour l’établissement du premier certificat médical.
Au surplus, il n’existe aucune atteinte aux droits de la personne au sens de l’article L.3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique, le certificat médical de 72 heures confirmant la nécessité de la mesure.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond, les éléments du dossier établissent tant la nécessité d’une surveillance constante sous la forme d’une hospitalisation complète, que l’absence de consentement éclairé de Monsieur [E] aux soins dont il a besoin. En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire et sera autorisée. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [E] au Centre Hospitalier Esquirol de [Localité 3].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 07 Septembre 2026 par le greffier par voie électronique à : * Monsieur [L] [E] via le service des admissions du CH [Localité 4] ; * Monsieur le Directeur du C.H. [Localité 4] ; * Madame le Procureur de la République.
Et par RPVA à Me Ombeline GRIMAUD, avocat au Barreau de Limoges.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Limoges dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00491.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00491. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.