Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
25/01720
Formation
TPROX - Service civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 905 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1]

MG N° RG 25/01720 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2VYH

Minute :26/

du : 04/09/2026

JUGEMENT

Compagnie d'assurance MACIF C/ [A] [I]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 04 Septembre 2026, sous la présidence de TISSOT Camille, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,

Après débats à l'audience du 28 Mai 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Compagnie d'assurance MACIF [Adresse 2] représentée par Me Sébastien THEVENET, avocat au barreau de LYON, vestiaire 365

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [A] [I] [Adresse 3] assisté par Me Thomas MARTINEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire 473

D’AUTRE PART.

[Adresse 4]/[I]

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 02 avril 2025, la SA MACIF a fait citer Monsieur [A] [I] devant le Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes suivantes : - 5626.5 euros au titre des frais de remise en état du portail, outre intérêts au taux légal, - 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance particulièrement abusive ; - 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance

Elle explique que, le 12 avril 2021, le fils de Monsieur [I], âgé de 12 ans, a percuté avec son quad, le portail de son assuré, Monsieur [V] [P]; qu’'à la suite du choc, le portail de Monsieur [P] a été gravement endommagé; qu’'une réunion d’expertise amiable contradictoire, a eu lieu, à laquelle Monsieur [I] ne s’est pas présenté et aux termes de laquelle, l’expert a conclu à des travaux de remplacement du portail dont le coût s’élevait, franchise et vétusté déduites, à la somme de 5626,5 euros.

Subrogée dans les droits de son assuré, la SA MACIF a adressé plusieurs courriers recommandés à Monsieur [I] pour obtenir le remboursement des sommes dues sans succès, jusqu’à une sommation interpellative délivrée le 17 juin 2024 d’avoir à communiquer les coordonnées de son assureur au moment de l’accident, restée elle aussi sans succès.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 28 mai 2026.

A cette audience, la SA MACIF, représentée par son avocat et reprenant les termes de son acte introductif d’instance, maintient ses demandes initiales et s’oppose aux demandes reconventionnelles.

La SA MACIF se prévaut de l’article 1242 alinéa 4 du Code Civil qui prévoit la responsabilité des parents du fait de leurs enfants et de l’article 1242 alinéa 1er du même code qui encadre le régime de responsabilité du gardien du véhicule pour les dommages matériels causés aux tiers.

En outre, elle soutient qu’ayant indemnisé son assuré du coût de la remise en état de son portail, elle est subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [P].

Elle fait valoir que la réparation initiale effectuée par la société VEGONA s’est limitée à un simple redressement du moteur et ne constituait pas une remise en état complète et durable du portail.

Elle ajoute que le lien de causalité entre l’action du quad et le sinistre n’est pas contestable, malgré le délai d’un mois entre l’accident et la déclaration de sinistre à la MACIF.

Elle précise, en outre, que la facture définitive de remplacement du portail n'émanant pas de la société ayant établi le devis initial et dont le montant est pourtant équivalent, démontre le caractère cohérent du coût retenu et exclut toute surévaluation.

Elle prétend également que les constations de l’expert établissent sans ambiguïté, que le choc du quad a provoqué des désordres structurels et qu’un engin en mouvement, même de faible gabarit, percutant un élément fixé, est de nature à occasionner des dommages importants.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I], elle s’interroge sur le fondement de ces demandes.

Monsieur [A] [I], représenté par son conseil, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SA MACIF à lui verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.

Il soutient que la société MACIF échoue à rapporter la preuve du remplacement effectif du portail et du lien de causalité entre le dommage et l’action du quad compte tenu de la déclaration tardive du sinistre par l’assuré, Monsieur [P], alors qu’'il justifie être intervenu rapidement pour que le portail soit réparé le jour même du sinistre. Il conteste les conclusions de l’expertise amiable qui ne s’est basée que sur un seul devis, sans cliché photographique ni devis comparatif pour apprécier le dommage subi par Monsieur [P].

Il prétend que le montant de la somme réclamée depuis plusieurs années a engendré un stress quotidien (alors qu’il présente une maladie pulmonaire définitive) outre son caractère manifestement infondé imputable à l’attitude proprement imprudente de la société MACIF.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’action de la société MACIF

Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 121-2, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En l’espèce, la société MACIF a indemnisé Monsieur [P] à hauteur de 5626.5 euros en exécution de ses obligations contractuelles. Elle est donc subrogée dans les droits de Monsieur [P] à l’encontre du tiers responsable.

Sur la responsabilité civile de Monsieur [A] [I]

L’article 1242 du Code Civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil. Les parents, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance.

Monsieur [I] ne conteste pas que son fils mineur au volant de son quad, heurté le portail de Monsieur [P] le 12 avril 2021 et l'a endommagé.

La responsabilité de Monsieur [I] est donc pleinement engagée, à un double titre : - en sa qualité de parent du fait de l’action de son fils mineur, - en sa qualité de gardien de la chose ayant causé le dommage, c’est à dire le quad.

Sur la détermination du préjudice

L’article 9 du Code de Procédure Civile prévoit qu’'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 du Code Civil, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

La société MACIF doit établir l’étendue du préjudice subi par Monsieur [P] et le lien de causalité entre le sinistre du 12 avril 2021 et ce dommage.

La société MACIF produit le rapport d’expertise amiable de la société POLYEXPERT mandatée par elle en date du 7 octobre 2021. Ce rapport ne contient aucune constatation technique du dommage ni aucun cliché photographique portant sur le portail de Monsieur [P] et donc par la même aucune conclusion issue de ces constats. Il est uniquement fait référence à un devis de remplacement de portail en date du 6 octobre 2021 qui ne peut être assimilé à un avis technique sur l’existence d’un dommage. En l’état, ces documents sont insuffisants à établir la réalité du dommage causé à Monsieur [P].

Le mail complémentaire du cabinet Polyexpert en date du 08 janvier 2026 ainsi que les photographies non datées ne sont pas des éléments suffisamment probants dans la mesure où ils ont été envoyés très tardivement après la réalisation de la réunion d’expertise du 13 juillet 2021 et sont contradictoires avec les constatations effectuées par Monsieur [J] [Q] de la société VEGONA le jour même du sinistre, lesquelles n’ont pas été contestées par la société MACIF.

En effet, Monsieur [J] [Q] a constaté des dommages principalement sur le vantail droit du portail tandis que la société POLYEXPERT évoque des dommages sur le vantail gauche. Par ailleurs, la tardiveté de la déclaration de sinistre de Monsieur [P] auprès de son assureur (plus d’un mois et demi après le sinistre) en date du 26 mai 2021 ne permet pas de conclure que les dommages subis par Monsieur [P] ont été exclusivement causés par le quad de Monsieur [I].

A défaut d’établir la réalité du dommage et le lien de causalité entre le sinistre et le dommage, la demande de la société MACIF sera rejetée.

Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I]

Monsieur [I] échoue à démontrer l’existence d’une faute imputable à la société MACIF qui n’a fait qu’'exercer ses droits en justice et la preuve d’un préjudice, sa situation personnelle n’ayant aucun lien avec le litige.

Il sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action de la société MACIF recevable,

DEBOUTE la société MACIF de ses demandes,

DEBOUTE Monsieur [A] [I] de ses demandes ;

PARTAGE par moitié les dépens de l’instance entre les parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit

Ainsi jugé et prononcé le quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 25/01720.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.