Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Annecy
- Décision du
- 7 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00325
- Formation
- Chambre 1 Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 277 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DU : 07 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00325 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GEPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M] époux [M] né le 25 Avril 1955 à [Localité 1] (République Tchèque), demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société LAND ROVER DISCOVER ANNECY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Août 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 07 Septembre 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2026, Monsieur [G] [M] a fait assigner en référé la société LAND ROVER DISCOVER ANNECY afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule de marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY, immatriculé [Immatriculation 1], et de réserver les dépens.
Monsieur [G] [M] expose au soutien de sa demande que Madame [D] [M] a acheté un véhicule de marque LAND ROVER, modèle DISCOVERY, immatriculé [Immatriculation 1], le 21 décembre 2022, auprès de la société LAND ROVER DISCOVER ANNECY, moyennant la somme de 65 816 euros ; il indique que le véhicule est équipé d’un système indiquant à l’utilisateur la date à laquelle il convient de faire procéder à son entretien ; il explique Madame [M] s’est conformée à ces indications ; il ajoute que, le 20 septembre 2025, le véhicule est tombé en panne et que le concessionnaire a, à la lecture des factures d’entretien, refusé de procéder à toute réparation ; il explique qu’une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 4 novembre 2025 laquelle a constaté des désordres.
La société LAND ROVER DISCOVER ANNECY, bien que régulièrement citée n’a pas comparu ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [G] [M] verse au dossier le rapport d’expertise amiable en date du 12 décembre 2025.
La question de la responsabilité de la société LAND ROVER DISCOVER ANNECY pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [G] [M], à obtenir la désignation d'un expert judiciaire, à ses frais avancés.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [Q] [F] [Adresse 3] [Localité 2] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
- Examiner le véhicule LAND ROVER, modèle DISCOVERY, immatriculé [Immatriculation 1], - Se faire remettre et porter connaissance de tous documents et pièces utiles, - Recueillir les explications des parties, - Décrire le véhicule et vérifier son état mécanique, - Décrire les désordres constatés et en préciser les causes, - Préciser si ces désordres étaient apparents lors de la vente du véhicule le 21 décembre 2022, - Dire si ces désordres constituent des non-conformités ou des vices cachés, - Dire si ces désordres étaient connus du vendeur au moment de la vente, - Dire si ces désordres sont susceptibles d'être repris et, le cas échéant, décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, - Chiffrez le préjudice subi par Monsieur [G] [M], - Entendre, le cas échéant, tout sachant, - S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires des parties qu'il aura recueillis, après leur avoir communique ses premières conclusions ;
DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée Monsieur [G] [M] avant le 26 octobre 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».
DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;
DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DECISION: Sur la résolution: Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue et qui la rendent impropre l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet u…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
26/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesur…
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
23/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête l…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 septembre 2026, sous le numéro 26/00325.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.