Décision chambre 1-10

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
2025028433
Formation
chambre 1-10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 829 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 04/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025028433

ENTRE :

SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Nanterre B 314975806

Partie demanderesse : assistée de l'AARPI ARROW - Me Nicolas CROQUELOIS Avocat (K0109) et comparant par Me Danielle LEFEVRE Avocat (G495)

ET :

SARL ENNEZEAU, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS d'Evreux B 512180142

Partie défenderesse : assistée de Me Jamellah BALI, Avocat au barreau de l'Eure, et comparant par Me Sophie GILI BOULLANT Avocat (E818)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS – OBJET DU LITIGE

FRANFINANCE LOCATION exerce une activité de financement en location financière et crédit-bail.

LA SARL ENNEZEAU est une société de lunetterie de détail, sous l'enseigne OPEN OPTIQUE et est située [Localité 1].

LA SARL ENNEZEAU a conclu, le 22 janvier 2021, par l'intermédiaire de la société Xerolab (étrangère à la cause) un contrat de location d'une imprimante Xerox Altalink C8170 avec reprise de son ancien contrat de location et établissement d'un nouveau contrat de location auprès de FRANFINANCE LOCATION, d'une durée de 63 mois.

Préalablement à la souscription de ce contrat, la société Xerolab a émis une proposition commerciale par laquelle elle s'engageait à régler mensuellement à LA SARL ENNEZEAU durant 63 mois une remise commerciale de 1300€ par mois payable une fois par an, au premier janvier de chaque année ce qui correspondait à un règlement total de 81 900,00€ HT.

La société Xerolab a payé les remises commerciales au titre des années 2021, 2022 et 2023.

Les relations avec la société Xerolab sont devenues difficiles courant 2023 et

LA SARL ENNEZEAU a demandé à FRANFINANCE LOCATION de lui communiquer les documents contractuels.

LA SARL ENNEZEAU a demandé la résiliation du contrat auprès de FRANFINANCE LOCATION le 9 mai 2023.

Par courrier du 26 mai 2023 FRANFINANCE LOCATION s'est engagée à examiner le dossier.

Après plusieurs échanges entre les parties entre le 26 mai 2023 et le 13 mars 2025 FRANFINANCE LOCATION a proposé un règlement de la dette sur 24 mois maximum.

La SARL ENNEZEAU n'a pas été en mesure entretemps de régler les échéances de novembre et décembre 2024.

Par LRAR du 12 décembre 2024, FRANFINANCE LOCATION a mis en demeure la SARL ENNEZEAU de régler les sommes impayées puis par LRAR du 17 janvier 2025 a notifié la résiliation du contrat à la SARL ENNEZEAU.

Xerolab a été placée en redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 4 juin 2025.

C'est ainsi qu'est né le litige.

LA PROCÉDURE

Par acte du 25 mars 2025, FRANFINANCE LOCATION a assigné la SARL ENNEZEAU, conformément aux dispositions de l'article 656 et 658 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions N°2 du 12 février 2026, dernier état de ses prétentions, FRANFINANCE LOCATION demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu l'article 1137 du Code Civil, Vu l'article 1186 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces communiquées,

DEBOUTER la société ENNEZEAU de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location financière n°001741975-00 conclu le 22 janvier 2021, intervenue le 17 janvier 2025 ; En conséquence de la résiliation de plein droit acquise,

CONDAMNER la société ENNEZEAU à payer à la société FRANFINANCE LOCATION, les sommes se décomposant comme suit :

5.536,37 euros TTC au titre des loyers impayés assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de mise en demeure ;

29.700,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de mise en demeure ;

CONDAMNER la société ENNEZEAU, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, le(s) matériel(s) suivant(s) : Un copieur de la marque XEROLAB, modèle ALTA LINK C 8170, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1] ;

AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender le(s) matériel(s) suivant(s), en quelques lieux et quelques mains qu'il(s) se trouve(nt), au besoin avec le recours à la force publique : Un copieur de la marque XEROLAB, modèle ALTA LINK C 8170, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1] CONDAMNER la société ENNEZEAU à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la société ENNEZEAU aux entiers dépens ;

Par ses conclusions N°2 du 9 avril 2026, la SARL ENNEZEAU demande au tribunal de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'article 1186 du Code Civil

Vu les articles 1103 et 1137 du Code civil.

Vu l'article 1343-5 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

A titre principal,

CONSTATER la résolution du contrat en raison de la notification faite par la société ENNEZEAU.

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de ses demandes, fins et conclusions,

A défaut,

CONSTATER la nullité du contrat accessoire pour dol Subsidiairement.

DEBOUTER la société FRANFINANCE de sa demande d'astreinte,

DÉBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande d'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, A titre infiniment subsidiaire.

ACCORDER des délais de paiement à la SARL ENNEZEAU sur 24 mois en application de l'article 1343-5 du Code Civil.

En tout état de cause.

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de condamnation aux dépens. CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à régler une somme de 5.000 € à la SARL ENNEZEAU au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION aux entiers dépens de la présente instance.

A l'audience publique du 28 mai 2026, le tribunal a désigné un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile. A son audience du 30 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026.

LES MOYENS DES PARTIES

FRANFINANCE LOCATION fonde ses prétentions : * sur l'inexécution par la SARL ENNEZEAU de ses obligations contractuelles de paiement alors qu'elle-même a exécuté ses propres obligations en finançant en location financière, un photocopieur

sur la validité du contrat de location financière signé électroniquement par la SARL ENNEZEAU ainsi que sur un PV de réception du matériel signé sans réserve par la SARL ENNEZEAU * le fait que le non-respect des engagements par la société Xerolab ne peut entrainer la nullité du contrat de location financière pour dol, ni pour interdépendance des contrats

La SARL ENNEZEAU soutient : * qu'elle n'a jamais signé le contrat de location financière pour un tel montant et que le PV de réception du matériel n'a pas été signé par elle, le tampon de la société comportant un numéro SIREN erroné ; * que la société Xerolab en surfacturant le contrat de location a opéré une manœuvre frauduleuse, ce dont la SARL ENNEZEAU s'est rendue compte en mai 2023 ; dès lors elle était légitime à demander la résolution du contrat de location financière à FRANFINANCE LOCATION qui est interdépendant ; * que le matériel est à disposition de FRANFINANCE LOCATION et que la SARL ENNEZEAU refuse d'être soumise à une astreinte ; * que l'indemnité de résiliation est injustifiée.

L'ensemble des conclusions et demandes a été échangé en présence d'un greffier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la résolution du contrat demandée par la SARL ENNEZEAU

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits

» ; son article 1353 énonce que «

celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation»

L'article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre partie par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins ne constitue pas un dol, le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »

L'article 1186 du code civil dispose que : « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparait, sont caduques les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement ».

En l'espèce, la SARL ENNEZEAU soutient qu'elle n' a pas signé le contrat de location financière et que le document produit par FRANFINANCE LOCATION résulte d'une manœuvre frauduleuse de la société Xerolab (tampon de la société faux, numéro de RCS erroné et utilisation d'une pièce d'identité du gérant ancienne) ceci, afin de lui faire miroiter la garantie d' une remise commerciale mensuelle de 1 300€ HT qui venait en réduction des mensualités de 1.500€ à payer au titre de la location financière et qu'elle n'a découvert la manœuvre qu'en mai 2023 après avoir demandé communication du contrat à FRANFINANCE LOCATION.

FRANFINANCE LOCATION produit le contrat de location signé électroniquement avec certificat de conformité, contrat qui comporte l'adresse mail de la SARL ENNEZEAU ainsi que le numéro de portable du gérant. Elle produit également la facture de vente du copieur par Xerolab à FRANFINANCE LOCATION.

Surabondamment la SARL ENNEZEAU a bien commencé l'exécution du contrat de location financière puisqu'elle a payé les mensualités à FRANFINANCE LOCATION de janvier 2021 à octobre 2024, et ce en dépit de sa demande de résolution du contrat par courrier de mai 2023.

En conséquence, le tribunal dit que le contrat a bien été signé par la SARL ENNEZEAU et qu'elle en a accepté l'exécution.

La SARL ENNEZEAU argue également qu'en vertu de l'article 1137 du code civil, il y a eu manœuvre dolosive de la part de Xerolab, en lui garantissant une remise commerciale, pour lui faire signer le contrat de location financière et qu'à ce titre son accord avec Xerolab est nul.

Les contrats étant interdépendants, elle soutient que le contrat de location financière conclu avec FRANFINANCE LOCATION est dès lors caduc.

Le tribunal dit que l'accord avec la société Xerolab ne fait aucune mention d'aucun engagement de prestations de la part de la société Xerolab (comme un engagement de maintenance ou de révision du copieur) et que le rôle de cette dernière s'est limité à la vente du matériel à FRANFINANCE LOCATION.

En conséquence, le tribunal considère qu'il n'y a pas nullité du contrat signé avec la société Xerolab, puisque cette dernière n'intervenait que comme fournisseur du matériel, et qu'en conséquence il n'y a pas d'interdépendance entre les contrats.

Il déboutera donc la SARL ENNEZEAU de sa demande d'annulation du contrat avec FRANFINANCE LOCATION pour caducité.

Sur la demande de paiement de FRANFINANCE LOCATION

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».

FRANFINANCE LOCATION demande le paiement des loyers échus ainsi que de l'indemnité de résiliation.

En l'espèce, les conditions générales du contrat stipulent que : «

Le bailleur pourra résilier le contrat de plein droit 8 jours après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception en cas de non-paiement à la date d'exigibilité d'un seul terme des loyers».

L'article prévoit également des sanctions financières en cas de résiliation du contrat : l'obligation de verser les loyers échus impayés TTC et la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation.

A l'appui de ses prétentions, FRANFINANCE LOCATION produit notamment les pièces suivantes :

Contrat de location signé par LA SARL ENNEZEAU du 22 janvier 2021

PV de réception du matériel, signé sans réserve

Lettre de mise en demeure du 12 décembre 2024 en LRAR

Lettre de résiliation du contrat du 17 janvier 2025

Après avoir vérifié la cohérence entre eux des documents versés aux débats et le respect des stipulations contractuelles dans les décomptes communiqués, le tribunal retient que ces pièces établissent que FRANFINANCE LOCATION détient sur la SARL ENNEZEAU, au titre du contrat de location financière rendu exigible par la résiliation du 17 janvier 2025, une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 35 236,37€ selon le décompte suivant : * 5.536,37 euros TTC au titre des loyers impayés ;

29.700,00 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, date de mise en demeure ;

En conséquence, le tribunal condamnera la SARL ENNEZEAU à payer à FRANFINANCE LOCATION la somme de 35 236,37€ assortie des intérêts au taux

légal à compter du 17 janvier 2025, date de résiliation du contrat, et ce jusqu'à parfait paiement.

Sur la demande de délai de paiement de LA SARL ENNEZEAU

LA SARL ENNEZEAU sollicite des délais de paiement auprès de FRANFINANCE LOCATION.

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Le tribunal constate qu'après discussions une proposition avait été faite en ce sens par FRANFINANCE LOCATION, sans aboutir.

Il dira en conséquence que LA SARL ENNEZEAU s'acquittera de la somme de 35 236,37€ en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, LA SARL ENNEZEAU sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible.

Sur la demande de restitution du matériel

FRANFINANCE FINANCE demande la condamnation de LA SARL ENNEZEAU, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant : Un copieur de la marque XEROLAB, modèle ALTA LINK C 8170, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1].

Le tribunal dit qu'au vu de l'ancienneté du matériel (plus de 5 ans) sa valeur vénale est faible. En conséquence, il condamnera LA SARL ENNEZEAU à restituer le matériel mais déboutera FRANFINANCE LOCATION de sa demande d'astreinte et l'autorisera à appréhender le matériel.

Sur les dépens, les frais irrépétibles

Les dépens seront mis à la charge de LA SARL ENNEZEAU

FRANFINANCE LOCATION a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens et le tribunal condamnera LA SARL ENNEZEAU à lui payer la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant sur le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :

Déboute la SARL ENNEZEAU de sa demande de nullité du contrat de location financière ;

Condamne la SARL ENNEZEAU à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION la somme de 35.236,37€ assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, et ce jusqu'à parfait paiement ;

Dit que la SARL ENNEZEAU s'acquittera de la somme de 35.236,37€ en 24 mensualités égales, avec un premier paiement à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la signification du jugement ; que les paiements s'imputeront au premier chef sur le capital et non sur les intérêts ; qu'à défaut de paiement d'une seule

échéance à bonne date, la SARL ENNEZEAU sera de plein droit déchu de l'échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l'intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ;

Condamne la SARL ENNEZEAU à restituer le copieur de la marque XEROLAB, modèle ALTA LINK C 8170, portant le numéro de série [Numéro identifiant 1], à la SASU FRANFINANCE LOCATION et autorise cette dernière à l'appréhender

Déboute la SASU FRANFINANCE LOCATION de sa demande d'astreinte ;

Rejette les autres demandes des parties ;

Condamne la SARL ENNEZEAU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA ;

Condamne la SARL ENNEZEAU à payer à la SASU FRANFINANCE LOCATION 1 000€ d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2026, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thomas Galloro, Mme Valérie Magloire et Mme Dominique Potier Bassoulet.

Délibéré le 1er juillet 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Thomas Galloro, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.

Le greffier

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025028433. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.