Décision chambre du lundi delibere - audience publique
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2024009680
- Formation
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 131 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 009680 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 03/09/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): BANQUEPOPULAIRE GRAND OUEST (COFA) - [Adresse 1]
[Adresse 1]
REPRESENTANT (s): Maître BOUTARD Frédéric ******* DEFENDEUR (s): [H] B.B.C (SARL) - [Adresse 2]
REPRESENTANT (s): Maître CAVALIER Allétia
DEBATS A L'AUDIENCE DU 15/06/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT JUGES Monsieur LANGLAIS François-Xavier Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent uniquement lors des débats Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre :
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société coopérative à forme anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227 dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparante par Maître Fréderic BOUTARD, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 3].
DEMANDERESSE
Et
La société [H] B.B.C, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 842 975 203 dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maître Allétia CAVALIER, avocate au Barreau du MANS, [Adresse 5].
DEFENDERESSE
Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 15/06/2026 en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 03/09/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l'assignation à comparaitre le lundi 13 janvier 2025 à 9h devant le tribunal de céans, à laquelle il est expressément fait référence, délivrée à la demande de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la société
[H] B.B.C le 17 décembre 2024, un clerc assermenté et visée par [Z] [K] [Y], commissaire de justice associé, [Adresse 6],
Vu les conclusions des parties déposées pour l'audience du 15/06/2026 ; conclusions auxquelles il est expressément fait référence.
Vu les pièces des parties versées au dossier à l'audience du 15/06/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Selon acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la SARL [H] B.B.C un prêt agriculture n°09025852, d'un montant en principal de 80.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles de 1.030,77 euros, assurance comprise, au taux nominal de 1,360 %, soit un taux effectif global de 1,459 % l'an.
À compter du mois d'avril 2023, la SARL [H] B.B.C a cessé de régler les échéances de ce prêt.
Par courrier du 2 octobre 2023, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la SARL [H] B.B.C de régulariser les échéances impayées, pour un montant total de 6.143,70 euros, en l'avertissant qu'à défaut, la déchéance du terme serait acquise de plein droit.
La SARL [H] B.B.C n'a pas régularisé sa situation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 janvier 2024, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure la SARL [H] B.B.C de lui payer la somme de 60.160,85 euros, outre mémoire, au titre du solde du prêt n°09025852.
Par ailleurs, la SARL [H] B.B.C était titulaire, dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, d'un compte avance agriculture n°[XXXXXXXXXX01] et d'un compte courant agriculture n°[XXXXXXXXXX02]. Au mois d'octobre 2023, ce compte courant présentait un solde débiteur non autorisé de 174,41 euros.
Par courrier du 2 octobre 2023, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure la SARL [H] B.B.C de régulariser cette somme dans un délai de 60 jours.
La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a également dénoncé, par courrier du même jour, la convention d'ouverture du compte courant et du compte d'épargne de la SARL [H] B.B.C.
Les démarches amiables engagées par la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST auprès de la SARL [H] B.B.C étant demeurées vaines, aucun règlement ni aucune proposition de règlement n'étant intervenu, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a saisi le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire du Mans, qui l'a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à la SARL [H] B.B.C, laquelle inscription a fait l'objet d'une dénonciation régulière.
Le demandeur a donc saisi le tribunal de céans à l'encontre de la société [H] B.B.C.
C'est en cet état que l'affaire a été appelée devant le tribunal le 15 juin 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe du tribunal et développées oralement à l'audience de plaidoiries.
POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, LA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) :
Sur la recevabilité de l'action
Indique avoir régulièrement assigné la SARL [H] B.B.C par acte du 17 décembre 2024 devant le tribunal des activités économiques du MANS, juridiction compétente pour connaître du litige. Elle soutient que son action est recevable et bien fondée, ayant obtenu préalablement du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire par ordonnance du 19 novembre 2024.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement au titre du prêt n°09025852
Soutient que par acte sous seing privé en date du 24 avril 2019, elle a consenti à la société [H] B.B.C un prêt agriculture n°09025852 d'un montant principal de 80 000,00 euros, remboursable en 84 échéances de 1 030,77 euros (assurance comprise) au taux de 1,360 % (TEG : 1,459 % l'an).
Elle indique qu'à compter du mois d'avril 2023, la société [H] B.B.C a cessé de régulariser les échéances dudit prêt, constituant ainsi un manquement à ses obligations contractuelles.
Elle explique qu'elle a mis en demeure la société [H] B.B.C le 2 octobre 2023 de procéder à la régularisation des impayés pour un montant total de 6 143,70 euros, faute de quoi la déchéance du terme du prêt serait acquise de plein droit.
Elle précise que la société [H] B.B.C n'ayant pas régularisé la situation, elle a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2024, mettant en demeure la société de payer la somme de 60 160,85 euros.
Elle ajoute que la somme de 60 160,85 euros est arrêtée au 22 janvier 2024 et sollicite le paiement des intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Soutient que la société [H] B.B.C a ouvert un compte avance agriculture n°[XXXXXXXXXX01] et un compte courant agriculture n°[XXXXXXXXXX02] dans ses livres.
Elle indique qu'au mois d'octobre 2023, le compte courant agriculture présentait un solde débiteur non autorisé de 174,41 euros.
Elle explique qu'elle a mis en demeure la société [H] B.B.C le 2 octobre 2023 de procéder au remboursement de ladite somme dans un délai de 60 jours.
Elle précise qu'elle a également dénoncé par courrier la convention d'ouverture du compte courant et du compte épargne de la société [H] B.B.C.
Elle sollicite le paiement de la somme de 174,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
Sur la demande de délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil
Soutient que les délais de grâce ne peuvent être accordés qu'au vu de la situation du débiteur, ce qui suppose que le débiteur justifie de sa situation actuelle.
Elle indique que la SARL [H] B.B.C ne justifie en rien de sa situation financière actuelle et doit en outre justifier être en mesure d'honorer la créance si les délais demandés lui étaient accordés.
Elle explique que la défenderesse verse simplement aux débats une promesse de vente en date du 26 novembre 2025 pour un prix de 115 000,00 euros, mais que le délai d'option est fixé jusqu'au 1er avril 2026 et qu'on ignore à ce jour si l'option a été levée.
Elle ajoute que les délais de paiement ne peuvent être octroyés dès lors que les pièces versées ne suffisent pas à démontrer que la SARL [H] B.B.C pourra régler la créance à l'expiration du délai de 6 mois.
Elle sollicite à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, qu'il soit dit que la SARL [H] B.B.C sera de plein droit déchu du bénéfice des délais accordés dans l'hypothèse où la créance ne serait pas réglée à bonne date, et que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pourra poursuivre de plein droit le paiement de l'intégralité des sommes restant dues.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Sollicite du tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Aux termes de ses conclusions et pièces, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST demande au tribunal de :
Condamner la SARL [H] B.B.C à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 60 160,85 euros au titre du prêt n°09025852, arrêtée au 22 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.
Condamner la SARL [H] B.B.C à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme 174,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Débouter la SARL [H] B.B.C au titre de sa demande de délai de paiement.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où des délais de paiement seraient accordés, dire que la SARL [H] B.B.C sera de plein droit déchue du bénéfice des délais accordés dans l'hypothèse où la créance ne serait pas réglée à bonne date, et déclarer que la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pourra poursuivre de plein droit le paiement de l'intégralité des sommes restant dues.
Condamner la SARL [H] B.B.C à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit.
Condamner la SARL [H] B.B.C aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, LA SARL [H] B.B.C:
Sur la recevabilité de l'action
Sollicite le rejet de toutes les demandes de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et demande au tribunal de déclarer la banque irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement au titre du prêt n°09025852
Ne conteste pas la matérialité du prêt ni le principe de la dette. Elle expose que son activité d'achat de bœufs, leur engraissage et leur vente est intrinsèquement liée à celle de la SARL [H] [Q], laquelle produit des préparations de boucherie charcuterie à destination des grandes surfaces et collectivités.
Elle indique qu'en mars 2023, un incendie a ravagé les installations productives de la SARL [H] [Q], laquelle a subi un arrêt de ses activités qu'elle n'a repris que partiellement, ce qui a totalement impacté l'activité de la SARL [H] B.B.C.
Elle explique que c'est dans ces circonstances qu'à compter de l'année 2023, elle s'est trouvée en difficulté financière pour régler les échéances de prêt et régulariser le découvert en compte courant.
Elle sollicite du tribunal l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, à savoir un report de l'ensemble des condamnations à 6 mois, et demande que les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Elle précise que Monsieur [H] [Q], le dirigeant, a décidé de mettre en vente les installations et le bâtiment d'exploitation incluant la maison d'habitation qui y est attachée, et a signé une promesse de vente par l'intermédiaire de la SAFER pour vendre les biens immobiliers.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Ne formule aucune observation spécifique sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil
Invoque les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Elle soutient que sa situation financière actuelle justifie l'octroi de délais de paiement, son activité ayant été totalement impactée par l'incendie survenu en mars 2023 dans les installations de la SARL [H] [Q], son client principal.
Elle indique que la SARL [H] [Q] a fait l'objet d'une procédure collective, de sorte que la SARL [H] B.B.C doit de nouveau trouver comment rebondir suite à ses péripéties financières.
Elle explique que Monsieur [H] [Q], le dirigeant, a décidé de mettre en vente les installations et le bâtiment d'exploitation incluant la maison d'habitation qui y est attachée.
Elle précise qu'elle a signé une promesse de vente par l'intermédiaire de la SAFER pour vendre les biens immobiliers en date du 26 novembre 2025 pour un prix de 115 000,00 euros, le délai d'option étant fixé jusqu'au ler avril 2026.
Elle sollicite un report de l'ensemble des condamnations à 6 mois et demande que les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Ne formule aucune observation spécifique sur ce point.
Aux termes de ses conclusions et pièces, la SARL [H] B.B.C demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Déclarer la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter.
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Accorder à la SARL [H] B.B.C des délais de paiement, à savoir un report de l'ensemble des condamnations à 6 mois.
Juger que les sommes dues porteront intérêts au taux légal.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) aux entiers dépens.
En tout état de cause :
Débouter la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL,
après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces respectives et en avoir délibéré :
Sur la recevabilité de l'action
La société [H] B.B.C (SARL) ne développe aucune argumentation spécifique sur ce moyen, le tribunal déclara recevable l'action de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA).
Sur le bien-fondé de la demande de paiement au titre du prêt n°09025852
La société [H] B.B.C (SARL) ne conteste pas la matérialité du prêt ni le principe de la dette.
Le tribunal déclarera que la déchéance du terme prononcée le 22 janvier 2024 est régulièrement acquise et déclarera fondée la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) à obtenir le paiement de la somme de 60 160,85 euros au titre du prêt n°0902585, arrêtée au 22 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.
Sur le bien-fondé de la demande de paiement au titre du solde débiteur du compte courant
Le tribunal déclarera la SARL [H] B.B.C redevable de la somme de 174,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA), outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
Sur la demande de délais de paiement au titre de l'article 1343-5 du code civil
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite ce bénéfice d'établir sa situation.
La SARL [H] B.B.C, qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande, verse aux débats une promesse de vente de son bien immobilier signée le 26 novembre 2025, prévoyant une levée d'option au plus tard le 1er avril 2026. Ce délai est expiré depuis plusieurs mois sans qu'aucune levée d'option ni aucune prorogation ne soit justifiée. La promesse est donc caduque et dépourvue de toute portée probante.
En l'absence de toute autre pièce sur sa situation économique et financière, la SARL [H] B.B.C n'établit pas être en mesure d'honorer sa dette, même reportée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le tribunal condamnera la société [H] B.B.C à payer à la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Le tribunal précise que l'exécution provisoire s'appliquera donc au présent jugement.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation délivrée le 17 décembre 2024,
Vu les articles l'article 1343-2 et 1343-5 du code civil,
Condamne la SARL [H] B.B.C à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) la somme de 60 160,85 euros au titre du prêt n°09025852, arrêtée au 22 janvier 2024, outre intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu'à parfait règlement.
Condamne la SARL [H] B.B.C à régler à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) la somme 174,41 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02], outre intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute la SARL [H] B.B.C au titre de sa demande de délai de paiement.
Condamner la SARL [H] B.B.C à payer à BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (COFA) la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [H] B.B.C aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, soit :
1°) Coût de l'assignation en date du 17/12/2024 ; soit 57,73 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur MOUSSAY Jérôme, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024009680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.