Décision egide

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 septembre 2026
Numéro de rôle
2026003181
Formation
EGIDE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
651 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003181

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 01/09/2026 et même composition pour le délibéré.

Jugement prononcé sur le siège le 01/09/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT(SARLU)39[Adresse 1] 730 245COMPARANT EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de : -Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [H] -BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT (SARLU)

Vu la convocation faite à BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT (SARLU) d'avoir à comparaître à l'audience du 01/09/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Par jugement du 25/11/2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT (SARLU) et a désigné les différents organes suivants : -Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [N] [H] -Juge-commissaire : Monsieur [V] [L] [R] -Chargé d'Inventaire : SCP CAVALIER - JOVE

Par jugement du 25 novembre 2025, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARLU BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT.

La SARLU BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT a été convoquée à l'audience du 1er septembre 2026 afin d'examiner la situation de l'entreprise et les suites de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire relève que le débiteur n'a pas encore déposé de projet formel et étayé de plan de redressement.

Il maintient des réserves sur la pérennité du retournement, en raison notamment de l'absence de rémunération du dirigeant dans les comptes intermédiaires, du passif à apurer et du remboursement partiel du compte courant d'associé du dirigeant.

Il indique toutefois ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation jusqu'à son terme légal, afin de préserver l'activité et de laisser au débiteur une ultime possibilité de déposer un projet de plan cohérent et documenté.

La société fait valoir la reprise de son activité, l'existence d'un carnet de commandes et la possibilité de présenter un plan.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des articles L. 621-3 et L. 631-15 du code de commerce, la période d'observation permet d'apprécier les possibilités de redressement de l'entreprise ; la liquidation judiciaire ne peut être prononcée en cours de période d'observation que si le redressement est manifestement impossible.

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire que l'activité présente des signes de redressement, les ventes étant en progression sur les sept premiers mois de l'exercice 2026, avec un résultat intermédiaire positif et une capacité d'autofinancement redevenue positive.

Ces éléments ne permettent pas de retenir, à ce stade, que le redressement serait manifestement impossible.

Il convient donc de maintenir la période d'observation jusqu'à son terme, afin de permettre l'examen d'un projet de plan de redressement.

La requête du mandataire judiciaire aux fins de conversion sera renvoyée à la même audience, afin d'être examinée en fonction des diligences accomplies par le débiteur et de la présentation effective d'un projet de plan.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 621-3, L. 631-15 et R. 622-9 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne le maintien de la période d'observation de BATI CONSEIL ENVIRONNEMENT (SARLU),

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 24/11/2026 à 15:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer l'adoption d'un plan de redressement, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003181. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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