Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2024J00111
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 5 861 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
2024J00111 - 2624700001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
04/09/2026
JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 12 mars 2024
La cause a été entendue à l'audience du 19 juin 2026 à laquelle siégeaient : M. Franck NARDI, Président, * Mme Raphaële LECESNE, Juge, M. Denis BOURGEOIS, Juge,
assistés de : * Mme Paola BOCCHIA, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
ENTRE * La SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE
DE L AGGLOMERATION GRENOBLOISE. C.C.
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître Simon PANTEL -
[Adresse 2]
Maître Marie-Caroline BILLON RENAUD -
[Adresse 3]
ET * La SAS BWT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître JACQUOT Alexia -
[Adresse 5]
Maître Sophie LAURENDON -
[Adresse 6] * La DE HDI GLOBAL SE
[Adresse 7]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître JACQUOT Alexia -
[Adresse 5]
Maître Sophie LAURENDON -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 103,32 € HT, 20,66 € TVA, 123,98 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me Simon PANTEL Copie exécutoire envoyée le 04/09/2026 à Me JACQUOT Alexia
Rôle n° 2024J111
Rappel des faits :
Le 15 mai 1961, la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, ci-après CCIAG, commence à exploiter le réseau de chauffage urbain de [Localité 1] dans le cadre d'une délégation de service public. Au fil des décennies, elle développe un réseau vaste et structuré, desservant plusieurs communes et reposant sur un système de production et de distribution de chaleur bien établi.
Le 7 mars 1983, une convention de concession précise que les ouvrages devront être restitués en bon état de fonctionnement à l'issue du contrat, ce qui inscrit durablement la CCIAG dans une logique d'entretien et de continuité du service public.
Le 13 juillet 2009, la CCIAG décide de ne plus assurer elle-même le traitement de l'eau du réseau, jusque-là réalisé en interne avec de l'hydrazine. Elle lance un appel d'offre pour confier cette mission à un prestataire extérieur. La société GE WATER & PROCESS TECHNOLOGIES est d'abord retenue, mais la collaboration s'interrompt rapidement pour des raisons juridiques, après deux livraisons effectuées les 21 et 22 avril 2010.
Le 2 juillet 2010, les installations commencent à être traitées selon les préconisations de la société BWT FRANCE, notamment avec un produit anti-oxydant à base de DEHA, présenté comme moins toxique que l'hydrazine.
Le 31 août 2010, un contrat formel est signé entre la CCIAG et BWT FRANCE, incluant la fourniture des produits et une assistance technique régulière.
À partir du second semestre 2012, la CCIAG constate une augmentation inhabituelle des fuites sur les échangeurs du réseau primaire.
Le 5 octobre 2012, un inspecteur de l'APAVE observe un phénomène de corrosion de type oxygène, qu'il décrit comme rare et surprenant.
Le 27 novembre 2012, le laboratoire LCFM confirme l'existence d'une corrosion interne des tubes.
Le 30 octobre 2013, le CETIM identifie une corrosion récente, active, liée à la présence d'oxygène dissous.
Le 17 décembre 2013 face à ces constats, la CCIAG réunit autour d'elle un groupe de travail. La première réunion se tient, associant la CCIAG, BWT FRANCE et l'ingénieur-conseil [R] [T].
Entre le 12 février 2014 et le 15 mars 2016, cinq réunions techniques permettent de tester et d'ajuster différentes solutions : réchauffage de la bâche d'injection, augmentation du dosage en DEHA, mesures régulières d'oxygène dissous. Ces actions finissent par stabiliser la situation. Dès le mois de mai 2015, les fuites diminuent nettement, ce que les deux parties reconnaissent.
Le 3 juillet 2014, le CHU de [Localité 1] signale à la CCIAG une recrudescence de percements d'échangeurs dans ses sous-stations. La CCIAG déclare alors un sinistre à son assureur, ce qui conduit à une expertise amiable menée par deux cabinets : CIBLEXPERTS pour la CCIAG et VRS Vering pour BWT FRANCE.
En 2016, de nouvelles fuites apparaissent, laissant penser que l'ensemble du réseau pourrait être concerné.
Les 27 et 31 mars 2017, la CCIAG assigne BWT FRANCE et son assureur HDI GLOBAL SE afin d'obtenir une expertise judiciaire.
Le 13 juin 2017, le tribunal de commerce de GRENOBLE désigne [S] [M] en qualité d'expert judiciaire.
Le 14 novembre 2017, les opérations d'expertise sont ensuite étendues à NALCO et GE WATER & PT, puis le 21 août 2018 à GRENOBLE-ALPES METROPOLE, propriétaire du réseau.
Le 20 mars 2022, la sapitrice technique [I] [Z] remet son rapport.
Le 12 juin 2023, le sapiteur financier [P] [O] dépose le sien, évaluant le préjudice de la CCIAG à 2 372 280€.
Le 23 novembre 2023, l'expert judiciaire [S] [M] dépose son rapport définitif, clôturant la phase d'instruction technique.
Le 13 mars 2024, la CCIAG assigne les sociétés BWT FRANCE et HDI GLOBAL SE devant le tribunal de céans.
Procédure :
Dans ses conclusions n° 3 remises au tribunal le 6 février 2026, la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE demande au tribunal de :
Vu l'article 1147 ancien du Code civil (applicable aux faits de l'espèce, devenu l'article 1231-1 du Code civil),
Vu l'article L 124-3 du Code assurances,
Vu le rapport de Mme [I] [Z] du 20 mars 2022,
Vu le rapport de M. [P] [O] du 12 juin 2023,
Vu le rapport d'expertise de M. [S] [M] du 23 novembre 2023,
A TITRE PRINCIPAL
Juger que les désordres sont exclusivement imputables à la société BWT FRANCE.
En conséquence,
Condamner in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE à payer à la CCIAG la somme de 2 737 180€.
Si par impossible le tribunal ne fait pas droit à la demande d'actualisation du préjudice formée par la CCIAG,
Condamner in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE à payer à la CCIAG la somme de 2 372 280€.
A TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible le tribunal retient une part de responsabilité à l'encontre de la CCIAG dans la survenance des désordres,
Juger que la responsabilité de la CCIAG ne peut en aucun cas excéder 5%.
En conséquence,
Condamner in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE à payer à la CCIAG la somme de 2 600 321€.
Si le tribunal ne fait pas droit à la demande d'actualisation du préjudice de la CCIAG :
Condamner in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE à payer à la CCIAG la somme de 2 253 666€.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Homologuer le rapport d'expertise déposé par M. [M] le 23 novembre 2023 imputant 60% de responsabilité à la société BWT FRANCE,
En conséquence,
Condamner in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE à payer à la CCIAG la somme de 1 423 368€.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment les sommes suivantes :
5 456,78€ au titre des frais d'huissier de Maître [B]
58 599,07€ au titre des frais de Mme [Z]
271 700€ au titre des frais d'expertise judiciaire
42 014,38€ au titre des frais de M. [T]
Condamner in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE à payer à la CCIAG la somme de 297 066,78€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de porcédure civile, comprenant :
216 593,94€ au titre des frais du cabinet CIBLEXPERTS
38 458,46€ au titre des honoraires d'avocat
42 014,38 € au titre des frais de M. [T] (seulement si ces frais ne sont pas qualifiés de dépens par le tribunal)
Débouter les sociétés BWT FRANCE et HDI GLOBAL SE de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la CCIAG.
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Dans ses écritures n°4, remises au tribunal le 20 mars 2025, la SOCIETE BWT FRANCE et la SOCIETE HDI GLOBAL SE demandent au tribunal de :
Vu l'article 1147 ancien du Code civil (devenu l'article 1231-1 du Code civil),
Vu l'article 1134 ancien du Code civil (devenu l'article 1103 du Code civil),
Vu les articles 695 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article L112-6 du code des assurances,
Vu la jurisprudence visée,
Vu les pièces versées aux débats, dont le rapport d'expertise judiciaire,
A TITRE PRINCIPAL,
Juger que les désordres sont exclusivement imputables à la CCIAG
En conséquence,
Débouter la CCIAG de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de la société BWT FRANCE et son assureur, la société HDI GLOBAL SE
A TITRE SUBISIDIAIRE, si par extraordinaire une part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de la société BWT FRANCE
Juger que la responsabilité de la société BWT FRANCE ne peut excéder 20%.
Fixer le préjudice subi par la CCIAG à la somme de 2 372 280€.
Débouter la CCIAG de toute demande aux fins d'actualisation de l'évaluation du préjudice.
En conséquence,
Limiter la condamnation de la société BWT FRANCE et de son assureur, la société HDI GLOBAL SE, à la somme 237 228€ au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la CCIAG.
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Limiter la condamnation de la société BWT FRANCE et de son assureur, la société HDI GLOBAL SE, à la somme 545,68€ au titre des frais d'huissier,
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires,
Limiter la condamnation de la société BWT FRANCE et de son assureur, la société HDI GLOBAL SE, à la somme de 5 859,91€ au titre de frais de Mme [I] [Z],
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires,
Limiter la condamnation de la société BWT FRANCE et de son assureur, la société HDI GLOBAL SE, à la somme 27 170€ au titre de frais de consignation,
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires,
Débouter la CCIAG de sa demande au titre des frais de M. [T], comme étant infondée,
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires,
Débouter la CCIAG de sa demande au titre des frais du cabinet CIBLEXPERT, comme étant injustifiée et infondée,
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible une part de responsabilité prépondérante devait être retenue à l'encontre de la société BWT FRANCE
Homologuer les conclusions du rapport d'expertise de M. [S] [M] au titre de l'imputation des désordres
Juger que la responsabilité de la société BWT FRANCE s'établit à 60%
Fixer le préjudice subi par la CCIAG à la somme de 2 372 280€
Débouter la CCIAG de toute demande aux fins d'actualisation de l'évaluation du préjudice
En conséquence,
Limiter la condamnation de la société BWT FRANCE et de son assureur, la société HDI GLOBAL, SE à la somme 1 423 368€ au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la CCIAG
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires
Limiter la condamnation de la société BWT FRANCE et de son assureur, la société HDI GLOBAL SE, à la somme 3 274,07€ au titre des frais d'huissier,
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires
Limiter la condamnation de la société BWT FRANCE et de son assureur, la société HDI GLOBAL SE, à la somme 35 159,44€ au titre de frais de Mme [I] [Z],
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires
Limiter la condamnation de la société BWT FRANCE et de son assureur, la société HDI GLOBAL SE, à la somme de 163 020€ au titre de frais de consignation
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires
Débouter la CCIAG de sa demande au titre des frais de M. [T], comme étant infondée
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires
Débouter la CCIAG de sa demande au titre des frais du cabinet CIBLEXPERT, comme étant injustifiée et infondée
Débouter la CCIAG de toutes demandes plus amples ou contraires
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Juger que la société HDI GLOBAL SE est fondée à opposer à la CCIAG ses limites de garantie et sa franchise contractuelle
Débouter la CCIAG de sa demande au titre des frais d'avocats
Condamner la CCIAG à verser à la société BWT FRANCE et son assureur, la compagnie HDI GLOBAL SE, la somme de 15 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Moyens des parties :
1. Sur la nature et la qualification des désordres
La société CCIAG soutient :
Que deux types de désordres ont été identifiés par l'expert judiciaire :
une corrosion externe des canalisations, due à des infiltrations sous calorifuge, phénomène étranger au traitement de l'eau ;
une corrosion interne des échangeurs, liée à une concentration excessive d'oxygène dissous, imputable selon elle au traitement mis en œuvre par la société BWT FRANCE.
Elle souligne que les désordres internes sont apparus postérieurement à la prise en charge du traitement par BWT, ce qui exclurait toute cause antérieure.
La société BWT FRANCE répond :
Que la corrosion externe relève exclusivement de l'entretien du réseau par la CCIAG.
S'agissant de la corrosion interne, elle soutient qu'elle résulte d'un mode d'exploitation dégradé imputable à la CCIAG : appoints massifs, température trop faible de la bâche, maintien du traitement par choc, absence de mise en œuvre des préconisations.
Elle ajoute que la DEHA n'est pas en cause.
2. Sur l'origine de la concentration excessive d'oxygène dissous
La société CCIAG soutient :
Que la concentration en oxygène dissous provient d'un traitement inadapté : absence de mesure de l'oxygène dissous, dosage insuffisant, absence d'adaptation du traitement, maintien d'un traitement par choc.
La société BWT FRANCE répond :
Que cette concentration est la conséquence directe des appoints massifs, de l'introduction d'eau non traitée, de la faible température de la bâche et du maintien d'un mode d'exploitation dégradé, désordres imputables à l'exploitant, la société CCIAG.
3. Sur les appoints d'eau
La société CCIAG soutient :
Que les appoints d'eau étaient indispensables pour assurer la continuité du service public et compenser les fuites. Elle affirme que, même lorsqu'ils dépassaient la fourchette contractuelle, ils ne sauraient constituer une faute dès lors qu'ils visaient à maintenir le fonctionnement du réseau. Elle reproche à BWT de n'avoir jamais alerté sur une limite à ne pas dépasser ni sur les risques encourus. Elle soutient enfin que l'augmentation des appoints est la conséquence directe des fuites sur échangeurs imputables à BWT.
La société BWT FRANCE répond :
Que les appoints massifs préexistaient à son intervention, étant observés dès 2007. Elle affirme que ces appoints ont introduit de l'eau froide et non traitée, dilué le produit et abaissé la température de la bâche, rendant le traitement inefficace. Elle ajoute que les fuites sur échangeurs représentent un volume marginal et que les appoints massifs compensent en réalité les fuites sur canalisations dues à la corrosion externe.
4. Sur l'obligation d'alerte et de conseil
La société CCIAG soutient :
Que BWT était tenue d'une obligation d'alerte renforcée et aurait dû signaler que l'augmentation des appoints compromettait l'efficacité du traitement. Elle estime que BWT n'a pas adapté son traitement ni proposé de mesures correctives.
La société BWT FRANCE répond :
Qu'elle a formulé dès 2010 des recommandations précises : injection en continu, asservissement au compteur d'appoint, réchauffage de la bâche, installation de coupons de corrosion. Elle affirme que ces préconisations ont été rappelées à plusieurs reprises mais que la CCIAG n'a jamais donné suite.
5. Sur le traitement par choc
La société CCIAG soutient :
Que BWT a maintenu un traitement par choc inadapté, générant des périodes où l'eau était insuffisamment traitée.
La société BWT FRANCE répond :
Que ce mode de traitement était en place avant son arrivée et qu'elle a recommandé un traitement en continu dès 2010. Elle souligne que la CCIAG avait elle-même identifié la nécessité de favoriser des injections continues mais n'a jamais mis en œuvre les modifications nécessaires.
6. Sur la température de la bâche
La société CCIAG soutient :
Que la faible température de la bâche rendait la DEHA moins réactive et que BWT aurait dû adapter son traitement ou proposer des solutions.
La société BWT FRANCE répond :
Qu'elle a identifié ce problème dès 2011 et proposé d'utiliser les eaux chaudes de purge pour réchauffer l'eau d'appoint. Elle rappelle qu'une visite technique a été organisée avec SPIRAX SARCO mais que la CCIAG n'a pas donné suite.
7. Sur les coupons de corrosion
La société CCIAG soutient :
Que BWT n'a pas mis en place les dispositifs de surveillance nécessaires, tels que les coupons de corrosion.
La société BWT FRANCE répond :
Qu'elle a proposé à deux reprises, en 2011 et 2012, l'installation de coupons de corrosion et de sondes CORRATER, mais que la CCIAG n'a jamais donné suite.
8. Sur le rôle du sapiteur [I] [Z]
La société CCIAG soutient :
Que les conclusions de Mme [I] [Z], ingénieure métallurgiste désignée par l'expert judiciaire en qualité de sapiteur, confirment la responsabilité de BWT. Elle se prévaut de ses analyses techniques sur la corrosion interne et l'inefficacité du traitement.
La société BWT FRANCE répond :
Qu'un sapiteur est un technicien spécialisé chargé d'éclairer l'expert sur un point technique précis, mais sans pouvoir se prononcer sur l'imputabilité ou les obligations contractuelles. Elle rappelle que l'expert a lui-même indiqué que Mme [Z] avait outrepassé sa mission. Elle demande que les passages excédant le rôle du sapiteur soient écartés.
9. Sur l'imputabilité des désordres
La société CCIAG soutient :
Que les désordres sont exclusivement imputables à BWT, qui n'a pas rempli son obligation d'assistance technique ni adapté son traitement aux conditions du réseau. Elle conteste la responsabilité partagée retenue par l'expert.
La société BWT FRANCE répond :
Qu'aucun manquement ne peut lui être reproché dès lors qu'elle a formulé des recommandations précises et répétées, restées sans suite. Elle soutient que les désordres résultent d'un mode d'exploitation dégradé maintenu par la CCIAG : appoints excessifs, absence de réchauffage de la bâche, maintien du traitement par choc, absence de dispositifs de surveillance. Elle estime que la CCIAG doit assumer une responsabilité prépondérante.
10. Sur le quantum du préjudice
La société CCIAG soutient :
Que le préjudice doit être fixé à 2 372 280 €, correspondant aux réparations et au bouchonnage, et demande une actualisation au jour du jugement.
La société BWT FRANCE répond :
Qu'aucune actualisation n'est possible, les travaux ayant déjà été réalisés et les coûts étant connus. Elle demande que sa contribution soit limitée à une quote-part résiduelle de 20 %, ou subsidiairement à 60 % si le tribunal devait suivre l'expert.
11. Sur les dépens
La société CCIAG soutient :
Que BWT doit supporter les frais d'huissier, les frais [Z], les consignations, les frais de M. [T] et les frais de CIBLEXPERTS.
La société BWT FRANCE répond :
Que ces frais doivent être rejetés : certains ont été engagés avant la procédure, d'autres concernent un litige distinct, et les frais de M. [T] ne peuvent être qualifiés de dépens.
12. Sur les frais irrépétibles (application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile)
La société CCIAG soutient :
Que BWT doit supporter les frais de CIBLEXPERTS, les frais de [T] et les honoraires d'avocat.
La société BWT FRANCE répond :
Que la jurisprudence exclut l'indemnisation de frais antérieurs à l'instance ou engagés dans une autre procédure. Elle demande le rejet total ou une prise en charge limitée à sa quote-part éventuelle.
13. Sur la garantie de la société HDI GLOBAL SE (assureur RC de BWT FRANCE)
La société CCIAG soutient :
Que HDI GLOBAL SE doit être condamnée in solidum avec BWT.
La société BWT FRANCE répond :
Qu'en application de l'article L112-6 du Code des assurances, HDI GLOBAL SE peut opposer ses limites de garantie et sa franchise contractuelle au tiers lésé.
14. Sur les frais de défense de BWT
La société CCIAG soutient :
Qu'aucune somme ne saurait être allouée à la société BWT FRANCE au titre de ses frais de défense. Elle fait valoir que BWT, dont elle estime la responsabilité engagée, ne peut prétendre à une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La CCIAG ajoute que la demande de 15 000€ formulée par BWT est injustifiée, disproportionnée et ne repose sur aucun élément démontrant un caractère exceptionnel des frais exposés
La société BWT FRANCE répond :
Qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour la défense de ses intérêts, tant dans le cadre de l'expertise judiciaire que de la présente instance. Elle sollicite en conséquence l'allocation d'une somme de 15 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs du jugement :
1. SUR LA NATURE DES DÉSORDRES
Attendu que les opérations d'expertise ont permis d'identifier deux phénomènes distincts affectant le réseau de chauffage urbain exploité par la CCIAG, à savoir une corrosion externe des canalisations et une corrosion interne des échangeurs ;
Que la corrosion externe résulte d'infiltrations sous calorifuge, phénomène mécanique étranger au traitement de l'eau et relevant exclusivement de l'entretien du réseau par l'exploitant ;
Que la corrosion interne, seule en débat dans la présente instance, procède d'un phénomène chimique complexe lié à la présence excessive d'oxygène dissous dans l'eau du réseau primaire ;
Que l'expert judiciaire souligne que cette corrosion interne ne peut être attribuée à une cause unique mais à une combinaison de facteurs, tant liés au traitement mis en œuvre par BWT FRANCE qu'aux conditions d'exploitation du réseau ;
Le tribunal retient que seule la corrosion interne doit être examinée au regard des obligations contractuelles de BWT FRANCE.
2. SUR L'ORIGINE DE L'OXYGÈNE DISSOUS
Attendu que l'expert judiciaire établit que la concentration excessive d'oxygène dissous résulte d'un déséquilibre global du système ;
Que ce déséquilibre procède de l'interaction entre les conditions d'exploitation du réseau et le traitement mis en œuvre par BWT FRANCE ;
Que les appoints massifs d'eau froide et non traitée ont mécaniquement augmenté la teneur en oxygène, dilué le produit antioxydant et abaissé la température de la bâche, réduisant l'efficacité du DEHA ;
Que le maintien d'un traitement par choc a généré des périodes sans protection du réseau, accentuant sa vulnérabilité ;
Que l'absence de dispositifs de surveillance (coupons de corrosion, sondes CORRATER) a empêché toute adaptation fine du traitement ;
Que l'expert conclut que la corrosion interne résulte d'une combinaison de facteurs imputables aux deux parties ;
Le tribunal retient que l'origine des désordres internes est multifactorielle et engage les deux parties.
3. SUR LES APPOINTS D'EAU
Attendu que les appoints massifs étaient observés dès 2007, soit avant l'intervention de BWT FRANCE, et qu'ils ont persisté durant toute la période considérée ;
Que la CCIAG soutient que ces appoints étaient indispensables pour assurer la continuité du service public ; Que toutefois, leur volume excédait largement les seuils contractuels et qu'aucune mesure structurelle n'a été prise pour en limiter les effets ;
Que l'expert judiciaire démontre que ces appoints ont introduit de l'eau froide et non traitée, dilué le produit injecté et abaissé la température de la bâche, compromettant l'efficacité du traitement ;
Que la CCIAG ne pouvait ignorer que des appoints massifs compromettaient l'équilibre chimique du réseau, dès lors que les préconisations de BWT FRANCE insistaient sur la nécessité d'un traitement en continu et d'un asservissement au compteur d'appoint ;
Le tribunal juge que les appoints massifs constituent un facteur déterminant relevant de la responsabilité de la CCIAG.
4. SUR L'OBLIGATION D'ALERTE ET DE CONSEIL DE BWT FRANCE
Attendu que BWT FRANCE, dès 2010, a formulé des recommandations précises visant à corriger les conditions d'exploitation dégradées ;
Que ces recommandations portaient notamment sur le passage à une injection en continu, l'asservissement au compteur d'appoint, le réchauffage de la bâche et l'installation de coupons de corrosion ;
Que ces préconisations ont été réitérées en 2011 et 2012, sans être suivies d'effet par la CCIAG ;
Que toutefois, l'expert judiciaire relève que BWT FRANCE n'a pas suffisamment adapté son traitement aux conditions rencontrées et n'a pas renforcé ses alertes sur les conséquences des appoints massifs ;
Qu'en sa qualité de prestataire spécialisé, BWT FRANCE était tenue d'une obligation de conseil renforcée, impliquant non seulement la formulation de préconisations mais également leur suivi et leur adaptation aux conditions d'exploitation ;
Le tribunal estime que BWT FRANCE a satisfait à son obligation de conseil, mais de manière imparfaite, ce qui engage sa responsabilité contractuelle.
5. SUR LE TRAITEMENT PAR CHOC
Attendu que le traitement par choc était en place avant l'arrivée de BWT FRANCE ;
Que BWT FRANCE a recommandé un traitement en continu dès 2010 ;
Que la CCIAG n'a pas mis en œuvre les modifications nécessaires pour permettre ce passage ;
Que le maintien du traitement par choc a généré des périodes sans protection du réseau, contribuant à la corrosion interne ;
Le tribunal retient que la responsabilité de ce maintien incombe principalement à la CCIAG.
6. SUR LA TEMPÉRATURE DE LA BÂCHE
Attendu que la faible température de la bâche réduisait l'efficacité du DEHA, dont la réactivité dépend de la chaleur ;
Que BWT FRANCE a identifié ce problème dès 2011 et proposé une solution technique de réchauffage par les eaux chaudes de purge ;
Que cette solution a été confirmée lors d'une visite technique avec SPIRA SARCO ;
Que la CCIAG n'a pas donné suite à cette préconisation ;
Le tribunal considère que ce manquement relève de la responsabilité de la CCIAG.
7. SUR LES DISPOSITIFS DE SURVEILLANCE
Attendu que BWT FRANCE a proposé à deux reprises l'installation de coupons de corrosion et de sondes CORRATER ;
Que ces dispositifs auraient permis de mesurer en continu l'évolution de la corrosion et d'ajuster le traitement ;
Que la CCIAG n'a jamais mis en œuvre ces dispositifs ;
Le tribunal retient que l'absence de surveillance relève de la responsabilité de la CCIAG.
8. SUR LE RÔLE DU SAPITEUR [I] [Z]
Attendu que Mme [Z], sapitrice métallurgiste, a fourni des analyses techniques utiles à la compréhension des phénomènes de corrosion ;
Que certains passages de son rapport excèdent sa mission en ce qu'ils portent sur l'imputabilité des désordres ;
Que l'expert judiciaire a lui-même indiqué que ces passages devaient être écartés ;
Le tribunal écarte ces développements tout en conservant les constatations matérielles du sapiteur.
9. SUR L'IMPUTABILITÉ DES DÉSORDRES
Attendu que l'expert judiciaire retient une responsabilité de 60 % à la charge de BWT FRANCE et de 40 % à la charge de la CCIAG ;
Que cette répartition repose sur une analyse circonstanciée des manquements respectifs ;
Que BWT FRANCE n'a pas suffisamment adapté son traitement et n'a pas mis en œuvre un suivi technique complet ;
Que la CCIAG a maintenu un mode d'exploitation dégradé malgré les préconisations formulées ;
Le tribunal juge cette répartition équilibrée, fondée et conforme aux éléments du dossier, et l'homologue.
10. SUR LE QUANTUM DU PRÉJUDICE
Attendu que le sapiteur financier M. [P] [O] évalue le préjudice à 2 372 280 €, correspondant aux réparations et au bouchonnage réalisés ;
Que les travaux ayant été exécutés et les coûts étant connus, aucune actualisation n'est possible ;
Le tribunal fixe la part imputable à BWT FRANCE à 1 423 368€ soit 60% du préjudice évalué.
11. SUR LES DÉPENS
Attendu que constituent des dépens les frais d'expertise judiciaire, les frais d'huissier et les frais engagés dans le cadre des opérations d'expertise ;
Que les frais de Mme [Z], les frais de M. [T] et les frais de consignation entrent dans cette catégorie ;
Le tribunal condamne in solidum BWT FRANCE et HDI GLOBAL SE à supporter 60 % des dépens de l'instance et laisse les 40 % restants à la charge de la CCIAG.
12. SUR LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Attendu qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lorsque l'équité le commande ;
Attendu que les frais d'expertise judiciaire, d'un montant de 271 700€, constituent des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile, dès lors qu'ils ont été exposés dans le cadre des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal ;
Qu'ils doivent donc être intégrés aux dépens et répartis selon la part de responsabilité retenue, soit 60 % à la charge de la société BWT FRANCE et de son assureur HDI GLOBALSE, et 40 % à la charge de la CCIAG ;
Attendu que les frais du cabinet CIBLEXPERTS, d'un montant de 216 593,94€, ont été engagés dans le cadre de l'expertise amiable diligentée antérieurement à la procédure judiciaire ;
Qu'ils ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du Code de procédure civile ;
Qu'ils ne peuvent davantage être indemnisés intégralement au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, afin d'éviter une double prise en charge des frais d'instruction du dossier ;
Qu'il appartient au tribunal de ne retenir au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile qu'une somme raisonnable et proportionnée, reflétant la part de responsabilité de chacune des parties ;
Attendu que le tribunal a retenu une responsabilité partagée à hauteur de 60 % pour la société BWT FRANCE et HDI GLOBALSE, et de 40 % pour la CCIAG ;
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de l'une ou l'autre partie l'intégralité des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ;
Le tribunal fixe à la somme de 10 000€ le montant équitable au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamnera in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBALSE à verser à la CCIAG la somme de 6 000€, correspondant à leur part de responsabilité (60 %), et condamnera la CCIAG à verser in solidum à la société BWT FRANCE et à la société HDI GLOBALSE la somme de 4 000€, correspondant à sa part de responsabilité (40 %).
13. SUR LA GARANTIE DE HDI GLOBAL SE
Attendu que l'article L112-6 du Code des assurances permet à l'assureur d'opposer au tiers lésé les limites de garantie et la franchise contractuelle ;
Que HDI GLOBAL SE est fondée à invoquer ces limites ;
Le tribunal condamne HDI GLOBAL SE in solidum dans les limites de sa police.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
Sur la responsabilité
DIT
et
JUGE
que les désordres affectant le réseau de chauffage urbain exploité par la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE - CCIAG résultent d'une
combinaison de facteurs imputables tant à la société BWT FRANCE qu'à la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE ;
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de M. [S] [M] du 23 novembre 2023 ;
DIT
et
JUGE
que la responsabilité de la société BWT FRANCE dans la survenance des désordres est fixée à 60%, celle de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE étant fixée à 40 %.
Sur les demandes principales de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE
REJETTE
la demande de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE tendant à voir juger que les désordres seraient exclusivement imputables à la société BWT FRANCE ;
REJETTE
la demande d'actualisation du préjudice formée par la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE, les travaux ayant été réalisés et les coûts étant définitivement connus.
Sur les demandes subsidiaires de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE
REJETTE
la demande de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE tendant à limiter sa propre responsabilité à 5 %, cette prétention étant incompatible avec les conclusions expertales homologuées ;
REJETTE
les montants alternatifs sollicités par la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE au titre de ses demandes subsidiaires, fondés sur des quotités de responsabilité non retenues par le tribunal.
Sur les demandes infiniment subsidiaires de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE
DIT
et
JUGE
que la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE ne peut se prévaloir d'une responsabilité exclusive de BWT FRANCE à hauteur de 100 %, ni d'une responsabilité réduite à 40 %, dès lors que la responsabilité de BWT FRANCE est fixée à 60 % conformément au rapport d'expertise homologué.
Sur l'indemnisation du préjudice
FIXE
le préjudice indemnisable de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE à la somme de 2 372 280€ ;
CONDAMNE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
en conséquence la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE, in solidum, à payer à la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE la somme de 1 423 368€, correspondant à la part de responsabilité de BWT FRANCE fixée à 60 %.
Sur les demandes principales de BWT FRANCE et HDI GLOBAL SE
REJETTE
la demande de BWT FRANCE tendant à voir juger que les désordres seraient exclusivement imputables à la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE ;
REJETTE
la demande de BWT FRANCE tendant à limiter sa responsabilité à 20 %, cette quotité étant contraire aux conclusions expertales homologuées ;
REJETTE
la demande de BWT FRANCE tendant à limiter le préjudice à 2 372 280€ pour n'en supporter que 20 %, cette prétention étant incompatible avec la responsabilité retenue ;
REJETTE
la demande de BWT FRANCE tendant à voir écarter toute actualisation du préjudice, cette question étant sans objet dès lors que le tribunal a statué sur le quantum définitif.
Sur les demandes subsidiaires de BWT FRANCE et HDI GLOBAL SE
REJETTE
la demande de BWT FRANCE tendant à limiter sa responsabilité à 20 % au titre de l'indemnisation des frais d'huissier, des frais de Mme [I] [Z], des frais de consignation et des frais de M. [T] ;
REJETTE
la demande de BWT FRANCE tendant à voir exclure les frais de M. [T] des dépens, le tribunal les ayant qualifiés comme tels ;
REJETTE
la demande de BWT FRANCE tendant à voir exclure les frais de CIBLEXPERTS, dès lors que ces frais ne sont pas retenus au titre des dépens mais partiellement au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les demandes infiniment subsidiaires de BWT FRANCE et HDI GLOBAL SE
DIT
et
JUGE
que la responsabilité de BWT FRANCE ne peut être limitée à 60 % que dans le cadre de l'homologation du rapport d'expertise, ce qui est le cas en l'espèce ;
REJETTE
les montants alternatifs sollicités par BWT FRANCE au titre de ses demandes infiniment subsidiaires, fondés sur des quotités de responsabilité non retenues par le tribunal.
Sur la garantie de l'assureur HDI GLOBAL SE
DIT
que la société HDI GLOBAL SE est fondée à opposer à la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE les limites de garantie et la franchise contractuelle prévues au contrat d'assurance, conformément à l'article L112-6 du code des assurances ;
CONDAMNE
la société HDI GLOBAL SE in solidum, dans les limites de sa police, avec la société BWT FRANCE.
Sur les dépens
CONDAMNE
la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBAL SE, in solidum, aux entiers dépens de l'instance, comprenant notamment :
5 456,78€ au titre des frais d'huissier de Maître [B],
58 599,07€ au titre des frais de Mme [I] [Z],
271 700€ au titre des frais d'expertise judiciaire,
42 014,38 € au titre des frais de M. [T].
Sur les frais irrépétibles
CONDAMNE
in solidum la société BWT FRANCE et la société HDI GLOBALSE à payer à la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE la somme de 6 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE
la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE à payer la somme de 4 000€ au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à la société BWT FRANCE et à son assureur HDI GLOBAL SE, ensemble créancières de cette somme ;
Sur les autres demandes des parties
REJETTE :
la demande de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE tendant à voir condamner BWT FRANCE et HDI GLOBAL SE à supporter les frais CIBLEXPERTS en totalité, le tribunal n'en retenant qu'une fraction au titre des dépens;
la demande de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE tendant à voir condamner BWT FRANCE et HDI GLOBAL SE à supporter les honoraires d'avocat au-delà du montant fixé par le tribunal ;
la demande de BWT FRANCE tendant à voir exclue toute indemnisation des frais de défense de la SAEM COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE;
la demande de BWT FRANCE tendant à voir limités les dépens à des montants inférieurs à ceux retenus par le tribunal ;
toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ou plus amples des parties non expressément accueillies par le présent jugement.
Sur l'exécution provisoire
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
LIQUIDE
les dépens de la présente instance conformément aux dispositions de l'article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024J00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.