Décision chambre du conseil - 10h30
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026001651
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL - 10H30
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 755 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001651
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 02/09/2026
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 02/09/2026 à 10H30 :
Président : Monsieur Régis TELLIER Juges : Monsieur Eric LABRUX Madame Françoise BONNIN
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour.
Vu les articles L. 631-1, L. 631-15 et L. 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu le jugement en date du 22/07/2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société :
ACCH (SAS) [Adresse 1] Activité : coffee-shop (sans vente d'alcool), café (sans vente d'alcool), salon de thé, bar (sans vente d'alcool), brasserie (sans vente d'alcool), snack (sans vente d'alcool), pizzeria (sans vente d'alcool), restauration rapide, sur place et à emporter sans vente d'alcool RCS [Localité 1] 991 597 212
Vu la convocation des parties pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 02/09/2026 à 10H30, aux fins d'examen de la situation au cours des 2 premiers mois de la période d'observation,
Vu la comparution de la SAS ACCH, représentée par sa présidente, la SARL à associé unique HARE, elle-même représentée par son gérant, Monsieur [H] [V], et entendu ses explications sur la situation de la société, et sa demande de conversion en liquidation judiciaire,
Après avoir entendu les observations de la SELAS [S] & ASSOCIES, représentée par Maître [U] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ACCH, concluant au prononcé de la liquidation judiciaire,
Vu l'avis du juge-commissaire, Monsieur [A] [E], présent à l'audience, favorable à la liquidation judiciaire,
Vu l'avis de Monsieur le Procureur de la République, favorable au prononcé de la liquidation judiciaire,
Attendu que le Tribunal se trouve saisi d'une demande sur le fondement de l'article L. 631-15 II du Code de Commerce, qui prévoit qu'à tout moment de la période d'observation, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, il peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;
Qu'il ressort des explications fournies par le dirigeant de la société débitrice et le mandataire judiciaire que le redressement de la SAS ACCH est apparu, au cours de la période d'observation, manifestement impossible ;
Que la SAS ACCH avait envisagé une sortie de la franchise « COLOMBUS CAFÉ » pour poursuivre une activité « crousti poulet », mais qu'elle n'a pas obtenu l'adhésion de son personnel ;
Que son dirigeant expose qu'après ce changement d'activité, la fréquentation de l'établissement au cours du mois d'août 2026 était insuffisante ;
Que ne parvenant pas à réaliser suffisamment de chiffres d'affaires pour faire face aux charges courantes, il souhaite que la société arrête définitivement toute activité ;
Attendu que le Tribunal ne peut ordonner le maintien de la période d'observation que si l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes et que le redressement n'est pas manifestement impossible ;
Qu'en l'occurrence, toutes perspectives de maintien de la période d'observation en vue de l'élaboration d'un plan de redressement, apparaissent exclues en l'état concernant la société ACCH ;
Qu'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions de l'article L.631-15 II et suivants du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS ACCH ;
Attendu, au vu des informations recueillies, que l'entreprise ne possède pas de bien immobilier, qu'elle n'a pas eu au cours des 6 derniers mois plus de 5 salariés, et que son chiffre d'affaires, tel qu'il apparaît à la date de la clôture du dernier exercice comptable, est inférieur à 750.000,00 € HT ;
Qu'il convient donc de prononcer la liquidation judiciaire en sa forme simplifiée, telle que décrite par l'article L. 641-2 du Code de Commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la société :
ACCH (SAS) [Adresse 1] RCS [Localité 1] 991 597 212
Désigne la SELAS [S] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [U] [S], [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ;
Dit qu'au cours de la procédure de liquidation judiciaire, le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ;
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal ;
Dit que l'examen de la clôture de la procédure s'effectuera à l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 10/03/2027 à 14H15, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne les mesures de publicité légale ;
Passe les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.