Décision assignation rj lj / surendettement / autre mandataire - 10h00
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026001608
- Formation
- ASSIGNATION RJ LJ / SURENDETTEMENT / AUTRE MANDATAIRE - 10H00
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 573 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 001608
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 02/09/2026
Composition du Tribunal
Lors des débats à l'audience en Chambre du conseil du 02/09/2026 à 10H00 :
Greffier d'audience : Maître Claire FELAN
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au Greffe ce jour à 14 H 30.
Vu les articles L. 526-22, L. 681-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu notamment l'article L. 681-3 dudit Code,
Vu la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement personnel déposée au greffe du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX le 13/07/2026 par
Monsieur [V] [W] (EI) [Adresse 1] Activité : comportementaliste canin SIREN 823 687 751
Et vu la convocation remise pour l'audience de Chambre du conseil de ce Tribunal du 22/07/2026 à 10H00,
Vu le mail transmis le 22/07/2026 à 9H26 par Monsieur [V] [W], indiquant ne pas être en mesure financièrement d'effectuer le déplacement à l'audience, et vu le report de l'affaire à l'audience du 02/09/2026 à 10H00,
Vu la comparution à cette date de Monsieur [V] [W] (EI), maintenant sa demande de surendettement personnel, affirmant qu'il n'est pas en état de cessation des paiements concernant son patrimoine professionnel,
Le Ministère Public, après avoir rappelé l'importance de séparer le compte bancaire professionnel des comptes bancaires personnels, ne s'opposant pas à la saisine de la Commission de surendettement des particuliers,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal et de l'examen des pièces produites, que Monsieur [V] [W] (EI) n'est pas en état de cessation des paiements au vu des éléments d'actif et de passif qui composent son patrimoine professionnel ;
Qu'il a créé récemment son activité de comportementaliste canin, et l'exerce depuis mars 2026 sous l'enseigne « TESS ACADEMY CANINE » ;
Qu'il ne rencontre pas à ce jour de difficultés professionnelles qu'il ne serait pas en mesure de surmonter ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, ni de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ;
Attendu, s'agissant du patrimoine personnel, que Monsieur [V] [W] expose avoir souffert d'un « burn-out » en 2023, et avoir subi un long arrêt de travail,
qui a réduit ses ressources et l'a contraint à contracter plusieurs dettes pour faire face à ses dépenses courantes ;
Qu'il apparaît à ce stade de bonne foi ;
Que sur demande du Tribunal, Monsieur [V] [W] (EI) a confirmé à l'audience son accord pour que l'affaire soit renvoyée devant la Commission de surendettement ;
Qu'il y a donc lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, telles que prévues par le Livre VI du Code de Commerce, à l'égard de Monsieur [V] [W];
Renvoie l'affaire devant la COMMISSION DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS DE L'[Localité 1], le Livre VII du Code de la Consommation et l'alinéa 6 de l'article L. 526-22 du Code de Commerce étant applicables ;
Rappelle que le présent jugement emporte les effets d'une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement personnel ;
Ordonne au greffier de ce Tribunal de transmettre sans délai au secrétariat de cette commission une copie du présent jugement, ainsi que l'ensemble des pièces du dossier, en application de l'article R. 681-3 alinéa 3 du Code de Commerce ;
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026001608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.