Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 4 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 21/08087
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 599 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 04 Septembre 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08087 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENIK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Août 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 18/01401
APPELANT
Monsieur [I] [D] [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cyrielle GENTY, avocat au barreau d'ESSONNE substitué par Me Valentine GERMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0609
INTIMEES
S.A.S. [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE L'ES SONNE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [B] d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry (RG 21/01026) dans un litige l'opposant à la société [1].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES.
M. [I] [B] était salarié de la société [Adresse 2] (ci-après désignée 'la Société') lorsque, le 05 avril 2014, il a indiqué à son employeur avoir été victime d'un accident au cours de l'exercice de sa mission. La déclaration d'accident du travail adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (ci-après désignée « la Caisse ») le 7 avril suivant, mentionnait que selon les déclarations du salarié il aurait appuyé par inadvertance sur la pédale de son chariot, qui se serait emballé et serait passé 'sous les lisses', profilés métalliques disposés horizontalement dans les rayonnages servant de support aux palettes chargées, l'obligeant à se plier et lui occasionnant des douleurs au thorax et au dos.
Le certificat médical initial établi le 5 avril 2014 diagnostiquait au salarié une « fracture disjonction du sternum et une contusion du coccyx ».
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident par une décision qui a été notifiée à M. [B] par courrier du 30 mai 2014.
L'état de santé de M. [B] a été considéré par le médecin-conseil comme consolidé sans séquelles indemnisables le 15 décembre 2016. M. [B] a reçu notification de cette décision le 22 novembre 2016.
Une rechute de l'accident a été constatée par certificat médical du 08 février 2018 qui faisait état « d'une réaggravation de douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires suite à l'enfoncement thoraciques. Repères anatomiques modifiés ». Elle a été prise en charge au titre de l'accident du travail du 05 avril 2014 et a été considérée comme consolidée provisoirement par courrier du 20 juin 2018 de la Caisse.
C'est alors que, par courrier du 18 avril 2018, le conseil de M. [B] a saisi la CPAM de l'Essonne d'une demande de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] dans la survenue de son accident.
L'échec de cette tentative lui ayant notifié par la Caisse dans un courrier du
1er octobre 2018, M. [B] a porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Essonne le 10 décembre 2018 recours qui, conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré au tribunal de grande instance d'Evry, juridiction spécialement désignée par le décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
Par jugement du 31 août 2021, ce tribunal, devenu tribunal judiciaire depuis le
1er janvier 2020 a débouté M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [B] a formé appel général de ce jugement par déclaration d'appel électronique de son avocat le 27 septembre 2021.
Par conclusions n°2 transmis par RPVA et visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement par avocat, M. [B] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- le dire recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- dire et juger que son accident du travail survenu le 5 avril 2024 a été causé par la faute inexcusable de la société [Adresse 2],
- ordonner la majoration de la rente ou du capital qui lui sera alloué,
- avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [B],
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal (sic...) avec pour mission de :
o le convoquer et l'examiner,
o se faire communiquer tous documents médicaux relatifs à l'accident, les interpréter et solliciter des parties la communication des pièces qu'il estimerait nécessaire,
o décrire les blessures et lésions qu'il subit en suite de l'accident du travail dont il a été victime; en indiquer la nature, le siège et l'importance,
o indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir,
o décrire les séquelles qui subsistent et leurs conséquences sur son état de santé,
o recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
o déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle pour des raisons médicales, en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
o si le déficit n'a été que partiel, en préciser le taux et la durée,
o préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
o chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux du déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
o décrire les répercussions de l'accident dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ; Evaluer l'importance du préjudice professionnel,
o décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies ; les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
o donner son avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
o donner son avis sur l'impossibilité pour la victime de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs, donner un avis médical sur ce préjudice d'agrément et son caractère définitif,
o dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement, la morphologie, l'acte sexuel et la fertilité,
o indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins,
o indiquer si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
o dire si l'état de la victime est susceptible d'aggravation, et dans ce cas, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution,
o fournir, d'une manière générale, tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles pour la liquidation du préjudice corporel subi,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience, la société [Adresse 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, si la cour réformait le jugement entrepris, elle lui demande de :
- débouter M. [B] de sa demande de la majoration de la rente faute d'attribution,
- ordonner une expertise médicale judiciaire dans le strict respect de la législation professionnelle,
- dire, le cas échéant, qu'elle devra faire l'avance des indemnités issues du Livre IV et hors livre IV du code de la sécurité sociale,.
- débouter M. [B] du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la Caisse demande à la cour de :
- dans le cas où la cour reconnaîtrait l'existence d'une faute inexcusable à la charge du représentant légal de la Société SA [1], dire qu'elle récupérera auprès de l'employeur toutes les conséquences financières ;
- lui donner acte ce qu'elle émet des réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices, et ce, dans la limite des préjudices habituellement évalués.
La Caisse précise qu'il n'y a pas lieu à majoration de rente, en l'absence de taux d'incapacité.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2-1 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 4 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cour relève, à titre liminaire, que l'appel a été interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et qu'en l'absence de cause d'irrecevabilité d'ordre public et de contestation quant à la recevabilité de l'appel, celui-ci doit être déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
M. [B] fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance de faute inexcusable au motif qu'il aurait commis une faute alors qu'à la supposer établie, cela ne permettait pas d'en tirer une conséquence sur la responsabilité de l'employeur. Il expose en substance qu'il effectuait de l'acheminement de palettes avec un grand chariot atypique lorsque son véhicule a glissé sur le sol de l'entrepôt et s'est encastré sous les étagères de rangement. Il s'est retrouvé écrasé entre la machine et les étagères et a immédiatement ressenti de violentes douleurs au thorax et au dos. Il soutient que son accident aurait pu être évité si son employeur avait respecté l'ensemble de ses obligations, notamment de formation. Il explique que le chariot qu'il utilisait lors de l'accident nécessitait une formation particulière qui ne lui a jamais été dispensée. Ce chariot était deux fois plus puissant que celui que les CACES 3 et 5 qu'il détenait permettaient de conduire puisqu'il permettait « de tirer trois palettes, contre deux palettes maximum pour les autres chariots ». Quant au CACES 1, il n'en a disposé que jusqu'au 24 août 2012 faute d'avoir été renouvelé. Il conteste la validité des autorisations de conduite délivrées par l'employeur les 5 novembre 2012 et 19 décembre 2013 qui n'étaient que de simples formulaires internes à l'entreprise non accompagnée d'aucune formation. L'employeur lui a donc fait piloter un véhicule qui ne figure pas parmi la classification officielle des différents chariots et permis CACES alors qu'il ne disposait pas de la formation nécessaire et alors que ce matériel était inadapté car trop puissant pour les dimensions de l'entrepôt. C'est pourquoi, il en a perdu le contrôle car le sol était glissant.
M. [B] soutient enfin que son employeur n'a pas respecté les restrictions du médecin du travail ce qui a concouru à la réalisation du dommage.
S'agissant des mesures prises par son employeur, il conteste la motivation du tribunal qui a considéré qu'en produisant un document intitulé « Autorisation de conduite », l'employeur avait justifié lui avoir fait bénéficier d'une formation adaptée à la conduite des chariots de type CACES 1 même s'il n'était pas passé par un organisme extérieur.
La Société fait valoir en premier lieu que sa faute inexcusable ne saurait être recherchée alors que l'accident a eu lieu, selon les propres déclarations de l'appelant, à une erreur de conduite, à savoir qu'en se penchant pour lire l'étiquette d'une palette, son pied se serait déplacé sur une pédale et aurait alors été projeté sur les racks. L'accident n'a aucunement été provoqué par un défaut du sol, explication qui au demeurant est arrivée très tardivement et uniquement devant le tribunal. Ensuite, elle fait valoir que M. [B] entretient la confusion sur la nature du chariot qu'il conduisait. Au cas présent, il s'agissait d'un « transpalette à conducteur portés assis et préparateurs de commandes au sol FHX [Cadastre 1] » de la marque [Localité 5], adapté à son travail, et pour lequel il disposait d'une autorisation de conduite à la suite d'une formation adéquate qu'elle lui avait dispensée. Il était donc formé à la conduite de son transpalette. Elle précise qu'elle réalise elle-même les formations à la conduite, ce que les dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes permet. Enfin, la Société souligne que M. [B] était apte à son poste, les seules restrictions de la médecine du travail portant sur le port de charges de plus de six kilogrammes, ce qui n'a aucun lien de causalité avec la survenance de l'accident.
La Caisse indique s'en rapporter à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
l'article L. 4121-2 du même code précisant
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-20.740)
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur n'a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, que s'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie, par rapport à un employeur normalement diligent, in abstracto et renvoie à l'exigence d'anticipation raisonnable des risques. Cela n'implique donc pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ mais peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l'importance et de la nature de l'activité de l'employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié. Il n'appartient dès lors pas au demandeur d'apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Il est également indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Par contre, le seul fait pour un salarié d'avoir été exposé à l'occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d'apporter la preuve, sur le fondement de l'article 1353 du code civil, et autrement que par ses seules allégations, de la conscience du danger que devait avoir l'employeur et de l'absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour l'en préserver. Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable ne se présume pas.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de manière certaine.
En l'espèce, et avant d'analyser les arguments des parties, il convient de relever que la déclaration d'accident du travail ainsi que de la « fiche de recueil des faits suite à accident du travail » ont exposé de manière concordantes les circonstances dans lesquelles l'accident était survenu. Ainsi, la déclaration d'accident du travail mentionnait que « le salarié a expliqué qu'en voulant regarder où était située une étiquette sur une palette, il avait appuyé sur la pédale de son chariot qui serait passé sous les lisses. Il se serait plié en deux et aurait ressenti une douleur au dos ». La fiche intitulée « recueil des faits suite accident du travail », établie le jour même de l'accident, par un autre préposé, sur les lieux de celui-ci, précisait que M. [B] « était entré dans l'allée 10 et avait été cherché des box pour les acheminer. Il a vu une palette dans l'allée et a cherché de quel côté était l'étiquette. Au moment où il l'a vue du côté gauche, il a accéléré sur la pédale. Le chariot est passé sous les lisses. Il s'est plié en deux au moment du franchissement des lisses ». Force est alors de constater que ces éléments, retranscrits par deux personnes différentes, dont l'un se trouvait sur les lieux mêmes de sa survenue et avait pu établir un croquis explicatif, sont concordants dans le déroulement des faits. Malgré les explications de M. [B], il n'avait jamais attribué, avant l'introduction de sa demande en justice, la perte de contrôle du chariot en raison d'un sol humide ou défectueux ni évoqué les dimensions de l'engin motorisé qui auraient été inappropriées à la taille du site. Les termes généraux employés par les personnes ayant rédigé les attestations produites aux débats par l'appelant ne permettent nullement de dire que le jour des faits, en raison du passage d'une auto-laveuse, le sol était humide. Quant aux comptes-rendus des réunions des CHSCT qui évoquent un sol glissant, ils sont soit antérieurs à la date de l'accident (5 juin 2012 et 13 juin 2013), soit postérieurs à celui-ci (14 décembre 2015,12 septembre 2019) soit concernent un site extérieur n'appartenant pas à la Société, où dans des zones dont il n'est pas justifié qu'elles seraient celles de l'accident.
Par ailleurs, s'agissant de l'aptitude de M. [B] à occuper son poste, contrairement à ce que plaide l'appelant, il ne saurait être retenue une violation des préconisations du médecin du travail puisque si celui avait, pour trois mois à compter du 6 février 2014, émis des réserves, il s'agissait de « limiter le port de charges de plus de 6-8 kilos ». Force est de constater que l'accident étant dû à la conduite d'un chariot, cet argument est sans emport sur le litige.
De ce fait, M. [B] ne peut, à l'appui de sa demande de faute inexcusable, ni reprocher à son employeur d'avoir été défaillant dans l'entretien de l'entrepôt ni de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail .
Reste donc, à l'origine de l'accident, un défaut de maîtrise d'un engin motorisé de manutention, que chacune des parties appelle « chariot ».
Il n'est pas contesté de l'employeur que la conduite d'un engin motorisé dans un entrepôt où sont amenés à circuler d'autres véhicules ainsi que des salariés présente des risques de chocs et de chute. Le document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour en 2013, dans sa partie consacrée aux préparateurs de commandes, mentionne d'ailleurs spécifiquement au titre des « sources de dangers ou risques associé » d'une part que « le flux dense en heures de forte activité peut générer une percution entre chariots et palettes » et qu'il existe « un risque de heurt avec un véhicule ». La Société [2] avait précisé que « certains chariots électriques se déplacent très rapidement. Les plans de circulation ne sont pas respectés par tous ».
Les termes du litige portent alors sur l'existence ou l'absence de mesures destinées à protéger le salarié contre les risques d'accident.
Pour cela, convient-il au préalable de déterminer la classification du chariot que conduisait M. [B].
La cour relèvera tout d'abord que M. [B] a été embauché par la société [Adresse 5] non comme « cariste » comme il le plaide mais comme « préparateur de commandes ». C'est d'ailleurs cette fonction qui est mentionnée sur l'ensemble de ses bulletins de paie. C'est donc au regard de cette qualité, dès lors qu'il n'est pas plaidé que l'employeur l'aurait affecté à une autre mission ou un autre poste, que doit être étudiée sa capacité à conduire l'engin motorisé avec lequel il a eu un accident et les mesures prises par l'employeur pour éviter les risques inhérents à cette conduite.
La lecture de son contrat de travail enseigne qu'il entre dans ses missions « la préparation de colis » dont le nombre par heure était fixé selon une grille de productivité.
La fiche de poste du préparateur de commandes précisait que le salarié affecté à ce poste devait disposer de préférence un diplôme CAP, BEP ou BAC pro Logistique et qu'il entrait dans ses fonctions, entre autres, de « préparer et confectionner les commandes clients, étiqueter, confectionner les commandes 'sur un support approprié' et acheminer les supports sur le quai de conditionnement ». Il devait être titulaire du CACES1 « connaissance hygiène et sécurité » et disposer notamment de compétences comportementales consistant en une « régularité dans le rythme de travail, une autonomie et une capacité à organiser son travail personnel, une capacité à effectuer un travail de manutentions manuelles pendant l'intégralité de son temps de travail ainsi qu'une aptitude au repérage dans l'espace de travail et à la perception des volumes et à leur agencement sur les support ».
Il s'induit de ces documents que pour réaliser sa mission, M. [B] devait disposer d'un engin permettant « l'acheminement des commandes » de l'entrepôt au quai de livraison et devant disposer a minima du CACES 1.
La cour doit alors relever que malgré les longues explications de M. [B] sur les différents chariots et malgré les attestations qu'il produit, il n'est nullement démontré que le jour des faits, il conduisait un engin nécessitant de détenir un CACES 4 ou 5 et de bénéficier d'une formation spécifique et/ou renforcée devant être régulièrement renouvelée.
Les attestations qui évoquent le chariot, notamment celles de [W] [L], [H] [O], et [Z] [C], ne font état que « de chariot atypique », de « grand chariot dangereux » « atypique et puissant », « un grand chariot inadapté », description qui, outre son caractère subjectif, ne permet ni d'identifier la classification de l'engin, ni ses caractéristiques et donc de vérifier si sa conduite nécessitait des compétences ou une formation particulière ou renforcée. Seul [P] [J], fait mention d'un chariot « Hameur », qui n'apparaît sur aucune classification et sur lequel M. [B] ne fournit aucune précision.
Par contre, la fiche de recueil des faits établie immédiatement à la suite de l'accident et sur les lieux de sa survenue mentionne très précisément que le chariot utilisé était « un chariot tracteur et à plate-forme de type 2 » c'est-à-dire, dans le domaine de la logistique, un véhicule de manutention conçu pour transporter des charges sur un plateau ou déplacer des palettes ou des colis à l'intérieur d'un site industriel.
Il s'agit donc de ce qui s'appelle plus communément un transpalette à conduite portée. Au regard de la documentation fournies par la Société sur ce type d'engin aucun permis particulier n'est requis et le CACES n'est pas légalement obligatoire, celui-ci étant néanmoins le moyen le plus courant pour prouver qu'une formation à la sécurité a été suivie.
En effet, s'il n'est exigé aucun permis ou diplôme pour l'utilisation de cet engin, il est néanmoins prévu qu'il ne soit utilisé « qu'après une formation avec évaluation des compétences portant notamment sur l'aptitude médicale, la conduite en sécurité et la connaissance des risques du site à l'issue de laquelle il est délivré une autorisation de conduite ».
Ces préconisations s'ajoutent par ailleurs aux dispositions de l'article R. 4323-55 du code du travail qui dispose que « la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation est complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire » ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 2 décembre 1998 relatif à la formation à la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de levage de charges ou de personnes selon lesquelles « la formation prévue au premier alinéa de l'article R. 233-13-19 du code du travail a pour objectif de donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en sécurité. Sa durée et son contenu doivent être adaptés à l'équipement de travail concerné. Elle peut être dispensée au sein de l'établissement ou assurée par un organisme de formation spécialisé ».
Au cas présent, l'employeur verse aux débats deux autorisations de conduite de chariot de catégorie 1 qu'il a délivrées à M. [B] lui permettant de conduire les transpalettes à conducteurs portés et préparateurs de commandes au sol avec levée inférieure à 1 mètre :
- l'une le 5 novembre 2012,
- l'autre le19 décembre 2013.
L'employeur soutient qu'il a délivré ces autorisations au salarié après l'avoir lui-même formé à la conduite de ces chariots, ce que conteste M. [B] qui indique au contraire que la formation ne lui a été dispensée qu'en 2018.
Si l'employeur, comme il le soutient, peut tout à fait délivrer au salarié une autorisation de conduite de certains types de chariot après lui avoir dispensé la formation nécessaire, il n'est cependant aucunement dispensé par les textes précités de justifier de l'effectivité de cette formation, si l'existence en est contestée. Il peut d'autant moins l'être que le DUER mentionne précisément, au titre des recommandations faites par le bureau [R] que pour éviter les deux risques majeurs identifiés précédemment, il convenait, pour l'employeur de procéder d'une part « à des campagnes d'information sur l'obligation de respecter les consignes de circulation dans l'entrepôt » à savoir « le sens de circulation, les priorités » mais également « la position à tenir à l'intérieur des engins » et, d'autre part, dispenser des formations sur ces points.
Or, en l'espèce il résulte des pièces produites par les parties que M. [B] a disposé d'un CACES pour la période du 24 août 2007 au 24 août 2012 après avoir suivi un stage du
20 au 24 août 2007.
La première autorisation de conduite délivrée par l'employeur ne l'a été que le
5 novembre 2012, plusieurs mois après la fin de validité du CACES détenu par M. [B]. En outre, il n'existe aucune preuve que cette autorisation a été délivrée après une formation, aucune convocation à une formation ou une attestation de présence à la formation n'étant produite. Non seulement cette autorisation n'en fait mention à aucun moment mais surtout, sa lecture enseigne qu'elle était délivrée « au vu CACES » dont le numéro n'est même pas précisé mais qui, en tout état de cause, n'était plus valide à cette date. Ni la case correspondant à « l'examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail » ni celle concernant « la connaissance des locaux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation » n'étaient par contre cochées ce dont ils se déduit que ces points n'ont pas été abordés.
L'autorisation délivrée le 19 décembre 2013 comporte pour sa part les mentions qu'elle a été délivrée au regard « du CACES » sans précision de son numéro et « de la connaissance des lieux et des instructions à respecter sur les sites d'utilisation ».
Finalement, la seule attestation de formation versée aux débats est celle délivrée le
18 janvier 2018, soit quatre ans après l'accident, par un organisme de formation agréé, et qui a concerné une « initiation au CACES cariste catégorie 1 » comportant précisément « la vérification de l'adéquation du chariot à l'opération envisagée, la circulation et la réalisation des opérations de manutention en sécurité ».
Force est de donc constater que la société [3] ne justifie aucunement avoir dispensé en interne à M. [B] la formation requise et adéquate au chariot qu'il lui avait attribué et donc qu'il n'établit pas avoir respecté les prescriptions des articles précités.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres mesures de protection contre le risque que, selon M. [B], l'employeur aurait négligé de mettre en oeuvre, il en ressortde ce qui précède que ce dernier n'a pas pris la principale mesure impartie par le code du travail et ses textes d'application destinée à protéger du risque d'accident le salarié utilisant ce type de matériel, à savoir le suivi d'une formation à son utilisation.
Les éléments du débats faisant apparaître que l'accident a été provoqué par la perte de contrôle du chariot par le salarié, même si les parties divergent sur l'origine de cette perte de contrôle, l'employeur l'attribuant à une inadvertance du salarié, dès lors qu'il apparaît, comme en l'espèce, que cette perte de contrôle n'a pu qu'être favorisée par l'absence de la formation requise par les textes dans la mesure où précisément l'existence d'une formation est destinée à permettre au salarié de maîtriser le fonctionnement de son véhicule et de l'utiliser en toute sécurité.
Il en résulte que l'employeur a commis une faute inexcusable qui a participé à la réalisation du risque.
Il convient donc, réformant le jugement déféré de ce chef, de dire que la société [Adresse 2] a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l'accident survenu à M. [B].
Sur l'indemnisation
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et L. 452-3 ».
Il résulte de ce texte qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, l'indemnisation complémentaire à laquelle la victime a droit s'étend aux conséquences d'une rechute de l'accident du travail (Cass. 2e civ., 22 janv. 2015, n° 14-10.584).
Aux termes de l'article L. 452-2, la victime de la faute inexcusable reçoit une majoration de son indemnité en capital qui ne peut dépasser le montant de ladite indemnité et une majoration de sa rente dans les conditions prévues par le texte.
Il résulte ensuite de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie, de ses souffrances physiques et morales non déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
La Cour de cassation, qui décidait, depuis 2009, que la rente accident du travail indemnisait les postes de pertes de gains professionnels et d'incidence professionnelle ainsi que celui du déficit fonctionnel permanent (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-17.581, Bull. 2009, II,
n° 155 ; Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-82.666, Bull. crim. 2009, n° 97) et qu'il en allait de même concernant l'allocation temporaire d'invalidité (2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 08-11.853, Bull. 2009, II, n° 161 ; Crim., 19 mai 2009, pourvoi n° 08-86.050, Bull. crim. 2009, n° 95 ; Crim., 17 novembre 2009, pourvoi n° 09-80.308, Bull. crim. 2009, n° 191), juge désormais que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou la pension d'invalidité ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-24.283, publiés au Bulletin) et que la victime d'une faute inexcusable peut par conséquent notamment prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser ( en ce sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690) ainsi que de son déficit fonctionnel permanent.
En l'espèce, la cour ne dispose pas de suffisamment d'éléments pour fixer les indemnisations susceptibles de revenir à la victime au titre des textes précités, cette remarque valant pour les indemnisations prévues par l'article L. 452-3 précité mais également pour la majoration prévue par l'article L. 452-2 précité.
En ce qui concerne cette majoration, M. [B] n'a en effet obtenu ni capital ni rente au titre de la consolidation de l'accident du travail puisqu'il a été consolidé sans séquelles par courrier de la caisse du 22 novembre 2016.
S'il justifie d'une rechute ayant donné lieu à une décision provisoire de consolidation qui lui a été notifiée par courrier du 17 septembre 2018, la cour ne dispose pas de la décision définitive de la Caisse qui devait intervenir à l'expiration du délai de 10 jours qui lui était imparti pour lui faire parvenir un certificat médical final indiquant les conséquences définitives de l'accident et qui devait porter sur la reconnaissance d'éventuelles séquelles et sur l'octroi éventuel d'un capital ou d'une rente.
Il convient donc, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, d'ordonner une mesure d'instruction qui aura essentiellement pour objet de permettre à la cour de fixer les indemnisations revenant éventuellement à la victime au titre l'article L. 452-3 précité mais qui permettra également de déterminer si la rechute de l'accident a été consolidée avec octroi d'un capital ou d'une rente, permettant ainsi à la cour de statuer sur la majoration sollicitée par la victime.
Sur l'action récursoire de la caisse.
La faute inexcusable de la société [3] étant établie, il s'ensuit que la Caisse pourra recouvrer à son encontre, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale l'éventuelle majoration du capital ou de la rente revenant à la victime au titre de la rechute de son accident ainsi que les indemnisations qui lui reviendront éventuellement en application de l'article L. 452-3 au vu du rapport d'expertise à intervenir.
Sur les dépens et les frais non répétibles
La cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens et le sort des prétentions de M. [B] au titre des frais non répétibles jusqu'à la solution des questions restant en litige.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry
(RG 21/01026) en toutes ses dispositions ;
DIT que la société [Adresse 2] a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de l'accident survenu à M. [I] [D] [B] le
5 avril 2014 ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne pourra recouvrer à l'encontre de la société [1], en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale l'éventuelle majoration du capital ou de la rente revenant à la victime au titre de la rechute de son accident ainsi que les indemnisations qui lui reviendront éventuellement en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
AVANT DIRE-DROIT sur les prétentions de M. [B] au titre de la majoration de son capital ou de sa rente,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [F] [S], experte
près la cour d'appel de Paris, demeurant [Adresse 6]; [Courriel 1] ; Tél. portable [XXXXXXXX01], qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l'accident du travail survenu à la victime le 5 avril 2014 et avec sa rechute, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l'accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) se faire remettre par les parties tous justificatifs relatifs à la consolidation par la caisse de la rechute de l'accident du travail du 5 avril 2014 et notamment le justificatif de l'éventuel taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [B] au titre de cette rechute et du versement éventuel d'un capital ou d'une rente à ce dernier,
4°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, soit la période précédant la consolidation tant de l'accident que de sa rechute au cours de laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident en cause, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; préciser si ce déficit a été total ou partiel, en précisant le taux selon les périodes postérieures à l'accident,
5°) indiquer si, après la consolidation tant de l'accident que de sa rechute, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes :
- l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
- les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
- l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
6°) chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé.
7°) indiquer le cas le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé à la suite tant de l'accident que de sa rechute, en préciser la nature et la durée, de donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
8°) lorsque la victime allègue une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, donner son avis sur le lien entre les lésions consécutives à l'accident et la perte ou la diminution alléguées,
9°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant l'accident traumatique (avant consolidation tant de l'accident lui-même que de sa rechute ) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés;
10°) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; s'il existe, l'évaluer selon l'échelle de sept degrés.
11°) lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir (préjudice d'agrément), donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation;
12°) lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent (préjudice d'établissement) dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
13°) dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
14°) dire s'il existe un préjudice permanent exceptionnel,
15°) relater toute constatation ne rentrant pas dans le cadre des rubriques figurant ci-dessus que l'expert jugera nécessaire pour l'exacte appréciation du préjudice subi par la victime et en tirer toute conclusion médico-légale ;
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du présidence chargé du contrôle de l'expertise ;
DIT que les frais d'expertise, qui constituent un poste de préjudice régi par l'article
L. 452-3 in fine, seront avancés par la CPAM de l'Essonne et pourront être recouvrés par elle à l'encontre de la société [Adresse 2] et ordonne le versement par la caisse pour la date du 15 octobre 2026 à titre de consignation à valoir sur les frais d'expertise d'une somme de 1500 euros entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris ;
DÉSIGNE le président de la 6ème chambre 12 et à défaut un des conseillers de la formation de jugement afin de surveiller les opérations d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement, de carence ou de refus de l'expert, celui ci sera remplacé par ordonnance rendue d'office ou sur requête par ce magistrat ;
DIT que l'expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations en leur fixant pour ce faire un délai d'au moins un mois ;
DIT qu'après avoir répondu aux éventuelles observations formulées, l'expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai maximal de huit mois de sa saisine ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de
l'Essonne ;
DIT que la cause sera évoquée à l'audience de mise en état du 19 janvier 2027 pour vérification des diligences de l'expert et de celles de M. [B] s'agissant de la production de la décision définitive de la caisse portant sur la consolidation de sa rechute et pour fixation d'un calendrier de procédure pour les écritures des parties sur la liquidation de l'indemnisation complémentaire de la victime ;
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de mise en état ;
RÉSERVE les dépens et le sort des prétentions de M. [B] au titre des frais non répétibles.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
- Article L. 4121-1Code du travail
- Article R. 4323-55Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 21/08087.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.