Décision jeudi

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00554
Formation
JEUDI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 - 6ème Chambre -

N° RG : 2026F00554

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE C/ Monsieur [S] [P]

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Lucie TEYNIE, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de la SELARL AVOCAGIR

DEFENDEUR

Monsieur [S] [P], [Adresse 2]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte authentique du 19 août 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE avait consenti à la société GMC SAS un prêt professionnel in fine n° 10002896146 d'un montant de 685.000,00 € d'une durée de 36 mois, avec différé de 35 mois et au taux d'intérêt annuel variable notamment basé sur l'index « EURIBOR 12 mois jour du 22 juillet 2022 », majoré de 3 %. L'offre de prêt était annexée à l'acte authentique.

Par acte séparé du 24 juillet 2022, Monsieur [S] [P] se portait caution solidaire du prêt précité à hauteur de 890.500,00 €, incluant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, dans la limite de 60 mois.

Le 9 octobre 2024, la société GMC SAS effectuait un remboursement anticipé pour un montant de 249.550,00 €.

C'est en l'absence du paiement du solde du prêt à l'échéance prévue contractuellement au 15 juillet 2025 et s'estimant donc créancière d'une somme totale de 535.356,26 €, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE mettait en demeure le 18 août 2025 la société GMC SAS ainsi que Monsieur [S] [P] en sa qualité de caution, aux fins de régulariser la situation des impayés ; en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE faisait délivrer assignation à Monsieur [S] [P] pour comparaître devant le présent tribunal.

C'est en l'état que l'affaire se présente à l'audience.

Par assignation du 11 mars 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et suivants, et 1217 et suivants du code civil, et 2288 et suivants du code civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu les articles L. 110-1 du code de commerce,

Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 556.070,34 € outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 9,59 % à compter du 14 janvier 2026 au titre de son cautionnement du prêt n° 10002896146, dans la limite de la somme de 890.500,00 €, montant maximum de son engagement de caution,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Monsieur [S] [P] à payer les entiers dépens.

Monsieur [S] [P] ne se présente pas, ni personne pour lui.

Le tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

LES MOYENS ET LES MOTIFS

En application de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux pièces et aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Le tribunal rappellera l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Le tribunal observera que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE verse aux débats l'ensemble des pièces contractuelles fondant sa demande en paiement, tant dans son principe que dans son quantum.

Qu'au vu de l'envoi d'une mise en demeure à Monsieur [S] [P] le 18 août 2025, laquelle est restée vaine, le tribunal dira que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE a donc, conformément à la loi, vainement mis en œuvre les démarches préalables à la poursuite de Monsieur [S] [P] pour le paiement à l'échéance du 15 juillet 2025, du solde du concours qui lui avait été accordé.

Le tribunal dira qu'en faisant défaut à la présente instance et en dépit de la mise en demeure restée infructueuse, Monsieur [S] [P] échoue manifestement à démontrer les raisons de l'inexécution à ses obligations contractuelles envers la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE suivant offre de prêt annexée à l'acte authentique du 19 août 2022.

Le tribunal dira, au vu des pièces versées aux débats, que Monsieur [S] [P], s'abstenant arbitrairement de procéder au remboursement du solde du prêt à la date d'échéance du 15 juillet 2025 et en restant taisant sans, par ailleurs, apporter de motif légitime à sa co-contractante, viole sans équivoque les termes contractuels le liant avec la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE.

La demande en paiement formulée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE à hauteur d'un montant total de 556.070,34 € n'étant pas contestée par Monsieur [S] [P], celui-ci sera donc condamné à payer cette somme à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 9,59 % à compter du 14 janvier 2026 au titre de son cautionnement du prêt n° 10002896146, dans la limite de la somme de 890.500,00 €, montant maximum de son engagement de caution.

Sur la capitalisation des intérêts

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE demande la capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil.

Cette demande étant de droit dès lors qu'elle est judiciairement faite, le tribunal l'ordonnera.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE l'intégralité de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que Monsieur [S] [P] sera condamné à lui payer à ce titre, pour un montant de 4.000,00 €.

Sur les dépens

Succombant à l'instance, Monsieur [S] [P] sera condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de Monsieur [S] [P],

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [S] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 556.070,34 € (CINQ CENT CINQUANTE SIX MILLE SOIXANTE DIX EUROS TRENTE QUATRE CENTIMES), outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 9,59 % à compter du 14 janvier 2026 au titre de son cautionnement du prêt n° 10002896146, dans la limite de la somme de 890.500,00 €, montant maximum de son engagement de caution,

Ordonne l'anatocisme,

Condamne Monsieur [S] [P] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [S] [P] aux dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 55,69 €

Dont TVA : 9,28 €.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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