Décision jeudi
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00583
- Formation
- JEUDI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 531 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 3 SEPTEMBRE 2026 * 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00583
SAS KEPLANCE C/ SAS InnoProduct SAS TECHNIPRODUCT
DEMANDERESSE
SAS KEPLANCE, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Benoît TONIN, Avocat à la Cour, membre de la SELAS FIDAL, à la décharge de Maître Nicolas MENAGE, Avocat au Barreau de Rennes, membre de la SELAS FIDAL, [Adresse 2]
DEFENDERESSES
SAS InnoProduct, [Adresse 3]
SAS TECHNIPRODUCT, [Adresse 3]
comparaissant par Maître Marc DUFRANC, Avocat à la Cour, membre de SELARL AVOCAGIR
L'affaire a été entendue en audience publique le 7 mai 2026 par Brice VANDAL, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par : * Anne CACHOT, Président de Chambre, * Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Philippe MENAGER, Eric VAN DE RIET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [B] [E], dirigeant de la société KEPLANCE SAS, est inventeur d'une règle anti-dérapante à destination des enfants : en exerçant une pression sur la poignée, des patins stabilisent la règle, permettant ainsi de tracer un trait sans bouger.
En 2022, Monsieur [B] [E] contactait le bureau d'étude bordelais, la société InnoProduct SAS, pour l'élaboration d'un prototype et allait ensuite mandater la société TECHNIPRODUCT SAS pour fabriquer les moules de la règle.
La société InnoProduct SAS, fondée par Monsieur [C] [M] en 2018, est un bureau d'études spécialisé dans la conception, le développement et l'ingénierie de produits industriels. La conception exploitable des produits s'entend par la fourniture d'un fichier 3D STEP permettant la production industrielle, notamment au travers de moules, dans le cadre d'une production en grande série.
La société TECHNIPRODUCT SAS, fondée en 2015 par Monsieur [Z] [A], développe d'une part la fabrication de moules destinés à la production par injection de pièces plastique ou métal et d'autre part, selon le choix du client, la mise en production industrielle de pièces à partir de moules réalisés in situ ou par une société tierce.
C'est sur la base d'un fichier retraçant les évolutions du prototype de sa règle que la société KEPLANCE SAS contactait la société InnoProduct SAS le 13 septembre 2022. Cette dernière lui adressait un devis qui prévoyait les ajustements mécaniques des composants et la conception 3D de ceux-ci (patins, poignée, col amovible).
La conception du fichier STEP concrétisait cette conception devisée 5.880,00 € TTC.
La société InnoProduct SAS a remis à la société KEPLANCE SAS le document de production en impression 3D le 16 novembre 2022 et la société KEPLANCE SAS qui a validé ce fichier STEP le 30 janvier 2023, avait déjà mandaté la société TECHNIPRODUCT SAS pour la fabrication des moules le 25 janvier 2023.
Cette prestation contractualisée consistait en la fabrication de 4 moules dénommés « outillages » dont le cahier des charges, qui reprenait la modélisation 3D réalisée par la société KEPLANCE SAS avec la société InnoProduct SAS, était annexé au contrat. Le devis correspondant aux 4 moules était arrêté à la somme de 19.000,00 € TTC.
Entre janvier 2023 et avril 2024, plusieurs échantillons qui intégraient des modifications pour ajustement des composants ont été livrés à la société KEPLANCE SAS, et le 3 avril 2024, deux exemplaires de la pièce témoin sur les 3 produites lui ont été expédiées. Le dernier exemplaire a été conservé par la société TECHNIPRODUCT SAS.
Par courriel du 8 avril 2024, la société KEPLANCE SAS notifiait à la société InnoProduct SAS la résiliation du contrat au motif de la non-conformité des échantillons et sollicitait le remboursement des sommes payées.
La société InnoProduct SAS s'opposant à cette demande par courriel en réponse du 17 mai 2024, c'est par assignation en date du 25 mars 2025 que la société KEPLANCE SAS attrayait les sociétés InnoProduct SAS et TECHNIPRODUCT SAS devant la juridiction de céans.
C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.
Par ses conclusions développées à la barre, la société KEPLANCE SAS demande au tribunal de :
Vu l'article 1217 du code civil,
Prononcer la résolution du contrat entre la société KEPLANCE et la société TECHNIPRODUCT aux torts de la société TECHNIPRODUCT,
Condamner la société TECHNIPRODUCT à rembourser à la société KEPLANCE : * La somme de 14.400,00 € TTC correspondant au paiement des factures, * La somme de 1.500,00 € au titre de l'acompte de 50 % sur la commande de 500 pièces, * La somme de 4.600,00 € au titre de la remise en espèces effectuée le 12 juillet 2023.
Vu l'article 1186 du code civil,
Juger caduc le contrat entre la société KEPLANCE et la société INNOPRODUCT et subsidiairement dire que la société INNOPRODUCT a manqué à son obligation de conseil,
En conséquence,
Condamner la société INNOPRODUCT à payer à la société KEPLANCE la somme de 5.880,00 € TTC,
Par ailleurs,
Condamner la société TECHNIPRODUCT aux termes du préjudice commercial à la somme de 10.000,00 € à parfaire,
Condamner in solidum les société INNOPRODUCT et TECHNIPRODUCT au paiement d'une somme de 6.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Débouter les sociétés INNOPRODUCT et TECNIPRODUCT de leur demande reconventionnelle.
Par leurs conclusions également développées à la barre, les sociétés InnoProduct SAS et TECHNIPRODUCT SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles 1186, 1217 et 1226 du code civil,
A titre principal,
Débouter la société KEPLANCE de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société KEPLANCE à verser aux sociétés INNOPRODUCT et TECHNIPRODUCT 5.000,00 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société KEPLANCE aux entiers dépens,
Ecarter l'exécution provisoire de droit.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société KEPLANCE SAS
C'est le dirigeant de la société InnoProduct SAS qui a proposé que la prestation de fabrication des moules soit assurée par la société TECHNIPRODUCT SAS.
Indépendamment de l'interdépendance des contrats signés avec les deux entités, le défaut de conseil de la société InnoProduct SAS justifie qu'elle soit condamnée au remboursement de la prestation qu'elle a réalisée, celle-ci inaboutie et incomplète, a entraîné des approximations dans la fabrication des moules.
S'agissant de la société TECHNIPRODUCT SAS, elle a une obligation de résultat qu'elle ne conteste pas. Aucun rapport de conformité n'a été produit et le constat de commissaire de justice du 13 février 2025 démontre les nonconformités des échantillons livrés.
Pour les sociétés InnoProduct SAS et TECHNIPRODUCT SAS
Ces sociétés n'ont aucun lien juridique et ne sont que sociétés partenaires.
Les contrats qui les engagent sont parfaitement autonomes.
Dès lors, la résiliation de l'un des contrats n'entraîne pas la résiliation de l'autre. Rien ne vient mettre en cause la prestation de la société InnoProduct SAS qui n'a été mise en avant que pour les besoins de la cause et de façon tout à fait opportune.
La société KEPLANCE SAS ne démontre pas les non-conformités alléguées.
La société TECHNIPRODUCT SAS a versé au débat le 3ème échantillon qu'elle a conservé et qui démontre la conformité de sa prestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Le tribunal relèvera, tout d'abord, que la société KEPLANCE SAS fait valoir une interdépendance des contrats qui justifierait, selon elle, outre les reproches qu'elle adresse à la société InnoProduct SAS, que la résolution du contrat qu'elle a opéré avec la société TECHNIPRODUCT SAS entraîne mécaniquement la résolution de celui lié à la prestation de la société InnoProduct SAS.
S'il est constant que les deux entités sont hébergées dans les mêmes locaux, leurs adresses étant identiques, le tribunal distinguera la nature des prestations qu'elles réalisent.
En l'espèce, la vocation de la société InnoProduct SAS relève de celle d'un bureau d'étude dont la finalité est la réalisation de fichiers 3D, lesdits fichiers - dénommés STEP- correspondent en effet à des standards permettant un passage à la réalisation industrielle, par le biais, notamment, de moules.
C'est là, la vocation de la société TECHNIPRODUCT SAS et si une synergie peut s'opérer en confiant à cette dernière la maîtrise de la phase de production, en facilitant la communication technique entre la phase de conception et celle de mise en production, rien n'oblige le client détenteur du ficher STEP livré par la société InnoProduct SAS à devoir confier, pour quelque raison technique que ce soit, la prestation industrielle à la société TECHNIPRODUCT SAS.
Aucun lien contractuel n'est établi entre les deux prestations commandées par la société KEPLANCE SAS, et le fait que le fichier STEP fourni par la société InnoProduct SAS constitue l'élément fondateur de la prestation industrielle ne suffit pas à démontrer un lien d'interdépendance avec le contrat engageant la société TECHNIPRODUCT SAS vis-à-vis de la société KEPLANCE SAS.
Le tribunal réfutera le moyen consistant à invoquer une interdépendance des contrats pour justifier de leur résiliation commune.
S'agissant donc de la prestation de la société InnoProduct SAS, le tribunal rappellera tout d'abord, que la société KEPLANCE SAS a validé le fichier STEP fourni par la société InnoProduct SAS par son courriel du 30 janvier 2023.
La société KEPLANCE SAS fait ainsi valoir dans ses conclusions que les approximations dans la réalisation des moules sont imputables au travail incomplet et inabouti de la société InnoProduct SAS.
Il revient à la société KEPLANCE SAS d'apporter la démonstration de la défaillance qu'elle impute à son cocontractant et la faiblesse de cette seule argumentation dans les conclusions de la société KEPLANCE SAS et l'absence totale de preuves et de démonstration que le fichier STEP livré ne correspondait pas à ses attentes confirment la conviction du tribunal qu'une inexécution de la société InnoProduct SAS ne puisse être, de quelque manière que ce soit, considérée en l'état du dossier.
Sur le manquement à l'obligation de conseil dont la société InnoProduct SAS se serait rendue coupable, la société KEPLANCE SAS n'a pas, dans ses conclusions, explicité la nature du conseil attendu et qui aurait fait défaut, sachant que la prestation contractualisée s'arrêtait à la fourniture du fichier STEP et que la société KEPLANCE SAS ne conteste pas que tel a été le cas. Là encore, la vacuité de l'argumentation ne peut soutenir pareille assertion.
La société KEPLANCE SAS sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions et demandes à l'encontre de la société InnoProduct SAS.
La société KEPLANCE SAS impute à la société TECHNIPRODUCT SAS les défaillances qu'elle dit avoir constatées dans la prestation contractualisée le 23 janvier 2023.
Il sera rappelé que la société TECHNIPRODUCT SAS avait en charge la fabrication de 4 moules composant la règle anti-dérapante. Ces moules dont la mise au point est déterminante du respect des caractéristiques attendues du produit final ont été utilisés dans la production d'échantillons qui devaient être validés dans leurs caractéristiques (planéité, dimensions respect des tolérances) avant que d'être engagés dans un cycle de production industrielle et sérielle.
Il n'est pas contesté par la société KEPLANCE SAS que son co-contractant a fourni plusieurs séries d'échantillons qui ont été critiqués dans le cadre d'un process d'amélioration visant les attentes du produit final. Le tribunal constatera que la démonstration de la société KEPLANCE SAS visant les carences de la société TECHNIPRODUCT SAS est défaillante dans un processus qu'elle veut convaincant mais qui est biaisé.
En effet, sur la base des derniers échantillons fournis par la société TECHNIPRODUCT SAS en février 2024, la société KEPLANCE SAS a demandé la fourniture de pièces assemblées pour apprécier un rendu global.
C'est ainsi que le 4 avril 2024, la société TECHNIPRODUCT SAS a fourni 2 règles sur les 3 qu'elle a fabriquées et assemblées. * La société KEPLANCE SAS a alors choisi d'opérer une résolution unilatérale du contrat la liant à la société TECHNIPRODUCT SAS et, au soutien de son bon droit, verse au débat un constat par commissaire de justice réalisé le 13 février 2025 sur un lot d'échantillons livrés les 1er février et 3 avril 2024 qui sont sensés valider la non-conformité de la prestation de la société TECHNIPRODUCT SAS. * Le tribunal constatera, tout d'abord, que ce rapport établi de manière non contradictoire, ne permet pas d'affirmer que les méthodologies utilisées dans la détermination des caractéristiques constatées des échantillons soient conformes à un processus admissible par les deux parties. * Il n'est pas, par ailleurs, exclu que les échantillons analysés et qui avaient été livrés un an plus tôt aient été gardés dans des conditions préjudiciables à la bonne conservation des caractéristiques visées, et notamment du respect de planéité, de la règle, condition essentielle de la vocation du produit final et seul argument réellement soutenu par la société KEPLANCE SAS pour contester la conformité de la prestation. * Il n'est pas, par ailleurs, établi que les conclusions tirées des mesures faites par le commissaire de justice soient correctement attribuées aux échantillons livrés successivement en février puis en avril 2024. En effet, rien ne vient démontrer que les défauts constatés unilatéralement sont bien attribuables aux lots analysés, le commissaire de justice n'ayant pas lui-même procédé à l'ouverture des cartons contenant ces échantillons critiqués. * Cette tentative de démonstration par la société KEPLANCE SAS d'une inexécution de la société TECHNIPRODUCT SAS est par ailleurs contredite par les constats antérieurs de la société KEPLANCE SAS qui n'a pas manqué de confirmer que le critère fondamental de planéité de la règle avait été respecté, ainsi qu'elle le dit par courriel dès le 28 avril 2023. * Il sera également précisé que, de par les engagements pris par son courrier du 22 novembre 2024, et en réponse à la résolution contractuelle de la société KEPLANCE SAS, la société TECHNIPRODUCT SAS lui a proposé de poursuivre la démarche d'industrialisation, considérant que le processus du
dossier de production était toujours en cours. La société KEPLANCE SAS n'a pas jugé bon de donner suite à cette proposition.
De tout ce qui précède, le tribunal considérera que le processus d'échange entre les parties et la méthodologie visant la mise au point du produit ne sont pas en cause et que la responsabilité de l'échec de concrétisation en revient à la société KEPLANCE SAS. Cette dernière, pour des raisons non clairement explicitées et motivées, n'a pas souhaité poursuivre cette collaboration avec la société TECHNIPRODUCT SAS tout en voulant lui faire porter une responsabilité qu'elle ne démontre pas et en engageant la résolution unilatérale du contrat liant les parties.
Le tribunal déboutera, en conséquence, la société KEPLANCE SAS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société TECHNIPRODUCT SAS.
Les sociétés InnoProduct SAS et TECHNIPRODUCT SAS demandent à être indemnisées, chacune de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal fera droit à cette demande d'indemnisation des frais irrépétibles et en réduira le quantum à la somme de 3.000,00 € que la société KEPLANCE SAS sera condamnée à payer à chacune des défenderesses.
Succombant à la présente instance, la société KEPLANCE SAS sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société KEPLANCE SAS de sa demande de résiliation du contrat la liant à la société InnoProduct SAS sur le motif d'une interdépendance des contrats avec celui la liant à la société TECHNIPRODUCT SAS,
Déboute la société KEPLANCE SAS l'intégralité de ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société InnoProduct SAS,
Déboute la société KEPLANCE SAS de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société TECHNIPRODUCT,
Condamne la société KEPLANCE SAS à payer à chacune des sociétés InnoProduct SAS et TECHNIPRODUCT SAS la somme de 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société KEPLANCE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00583. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.