Décision délibérés contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026003949
- Formation
- Délibérés contentieux
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 067 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française Au nom du Peuple Français π
N. 2026 003949
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM) -
[Adresse 1],
DEMANDERESSE
représentée par Maître Etienne RECOULES - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D'UNE PART,
ET : Monsieur [F] [R] * [Adresse 2],
DEFENDEUR
non comparant à l'audience,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 18/06/2026 ET DU DELIBERE Président d'audience: Yves ADOL – Juges: Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE
Vu l'assignation délivrée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM) en date du 12 mai 2026,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 18 juin 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d'huissier de justice, signifié le 12 mai 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM) a fait assigner Monsieur [F] [R] devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Condamner Monsieur [C] [R] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, en sa qualité de caution de la SARL [R] :
Au titre de la ligne court terme (billet de trésorerie) n°10000995263 la somme de 160.720,49€ arrêtée au 19 mars 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 9,89% sur la somme de 140.000€ et au taux légal sur le surplus.
Au titre de l'ouverture de crédit professionnel n°10000932387 la somme de 89.149,38€ arrêtée au 19 mars 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 9,55% sur la somme de 83.944,04€ et au taux légal sur le surplus. * Condamner Monsieur [C] [R] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD la somme de 2.000€ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner Monsieur [C] [R] aux entiers dépens en vertu des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile.
LES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a consenti à la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] un contrat global de crédits de trésorerie, déblocable par souscription de billet à ordre (ligne court terme) et ligne d'ouverture de crédit pour un montant de total de 240.000€.
Le 25 janvier 2024, l'ouverture de crédit a été réalisée sur le compte dépôt 19321098901 aux conditions suivantes : OC n°10000932387
Montant : 90.000€
Durée : indéterminée
Taux d'intérêt : EURIBOR 3 mois majoré de 3 points, taux initial 6,97%
TEG : 7,24% l'an.
Le 31 janvier 2024, la ligne court terme par billet de trésorerie a été réalisée aux conditions suivantes : Billet n°10000995263
Montant : 150.000€
Durée : indéterminée
Taux d'intérêt : EURIBOR 3 mois majoré de 3 points, taux initial 6,9090%
TEG : 7,11% l'an
Par ce même acte, Monsieur [F] [R], gérant associé, s'est porté caution personnelle et solidaire de ce contrat global de crédits de trésorerie à hauteur de 312.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois.
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [B] [Z] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier en date du 16 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 18 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a déclaré ses créances entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a mis en demeure Monsieur [F] [R] de procéder au règlement, sous 30 jours, de la somme de 230.057,98€.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 02 juin 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a mis en demeure Monsieur [F] [R] de procéder au règlement, sous 30 jours, de la somme de 233.381,91€ et l'informait qu'à défaut de règlement la résolution, des contrats serait encourue rendant la totalité des sommes immédiatement exigible.
Par courrier recommandé avisé le 29 juillet 2025 mais non réclamé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a prononcé la résolution du contrat de prêt n°10000995263 et mis en demeure Monsieur [F] [R] de procéder au règlement, sans délai, de la somme de 235.674,51€.
Aucun règlement n'est intervenu.
C'est en l'état que se présente l'affaire devant la juridiction de céans.
Monsieur [F] [R], partie défenderesse, n'a pas comparu ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l'assignation en date du 12 mai 2026,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 18 juin 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil ; Vu l'article 2288 du Code Civil ;
A. Au titre de la ligne court terme (billet de trésorerie) n°10000995263
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] afin de se voir attribuer la somme de 160.720,49€ arrêtée au 19 mars 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 9,89% sur la somme de 140.000€ et au taux légal sur le surplus ;
Que par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2024, Monsieur [F] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire du contrat global de crédits de trésorerie à hauteur de 312.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, selon les dispositions légales de l'article 2288 alinéa 1 nouveau du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ; Oue les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;
Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [F] [R] est valide ;
Que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD est donc fondée ;
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [B] [Z] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 160.720,49€ outre intérêts postérieurement pour la ligne court terme (billet de trésorerie) n°10000995263 ;
Que Monsieur [F] [R] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 160.720,49€ arrêtée au 19 mars 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 9,89% sur la somme de 140.000€ et au taux légal sur le surplus ;
B. Au titre du crédit professionnel n°10000932387
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD sollicite la mise en œuvre de la caution personnelle et solidaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] afin de se voir attribuer la somme de 89.149,38€ arrêtée au 19 mars 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 9,55% sur la somme de 83.944,04€ et au taux légal sur le surplus ;
Que par acte sous seing privé en date du 13 janvier 2024, Monsieur [F] [R] s'est porté caution personnelle et solidaire du contrat global de crédits de trésorerie à hauteur de 312.000€ couvrant le paiement du principal, plus intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 120 mois ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD, selon les dispositions légales de l'article 2288 alinéa 1 nouveau du Code Civil, n'a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l'acte de cautionnement sont remplies ;
Qu'il apparaît manifeste que l'acte de cautionnement souscrit par Monsieur [F] [R] est valide ;
Que la demande de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD est donc fondée ;
Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [B] [Z] en qualité de mandataire judiciaire ;
Par jugement en date du 16 janvier 2025, le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [R] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire ;
Que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a régulièrement déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s'établit à la somme de 89.149,38€ outre intérêts postérieurement pour le crédit professionnel n°10000932387 ;
Que Monsieur [F] [R] ne comparaît pas, ni personne pour lui, ce qui laisse supposer qu'il n'a rien à objecter à ladite demande ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, d'adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner Monsieur [F] [R] à lui payer la somme de 89.149,38€ arrêtée au 19 mars 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 9,55% sur la somme de 83.944,04€ et au taux légal sur le surplus ;
II/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu'elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu'il y a lieu de condamner Monsieur [F] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM) la somme de 2.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile :
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier
ressort.
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil.
Vu l'article 2288 du Code Civil.
Au titre de la ligne court terme (billet de trésorerie) n°10000995263
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la CAISSE AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD REGIONALE DE CREDIT (CRCAM) la somme de 160.720,49€ arrêtée au 19 mars 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 9,89% sur la somme de 140.000€ et au taux légal sur le surplus,
Au titre du crédit professionnel n°10000932387
CONDAMNE Monsieur [F] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM) la somme de 89.149,38€ arrêtée au 19 mars 2026 outre intérêts postérieurs au taux de 9,55% sur la somme de 83.944,04€ et au taux légal sur le surplus,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE
Monsieur [F] [R] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM) la somme de 2.000€,
Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [F] [R] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 54,37€,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 03 septembre 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026003949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.