Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 24/09036
- Formation
- 3ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 323 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/09036 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA4V
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE
du 12 novembre 2024
RG : 23/00030
ch n°
Société SCCV DOU DU PRAZ
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.A.S. MENUISERIE GRATALOUP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
La SCCV DOU DU PRAZ,
société civile de construction vente, immatriculée au RCS de SAINT-
ETIENNE sous le n°844 186 015, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
[Localité 1]
ET
La SELARL AJ UP,
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [O] [V] Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 820 120 657, ayant un établissement [Adresse 2] à [Localité 1] Es qualités d'administrateur judiciaire de la société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de construction vente, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2023,
Sis [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentées par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, toque : 1539
INTIMEES :
La SELARL MJ SYNERGIE,Mandataires Judiciaires
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [Z] [X], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 538 422 056, ayant un établissement [Adresse 4], [Localité 1],
Ex-Mandataire judiciaire de la société SCCV DOU DU PRAZ, société civile de construction vente, désignée en cette qualité suivant Jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 7 décembre 2023.
Sis [Adresse 5]
[Localité 2]
ET
La société GRATALOUP MENUISERIE,
SAS inscrite au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 793 438 813, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié ès qualité audit siège.
Sis [Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106, avocat postulant et Me Ophélie JOUVÉ, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat plaidant.
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 24 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2026
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2026, prorogé au 03 septembre 2026, les avocats ayant été informés.
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente d'audience, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente
- Viviane LE GALL, conseillère
- Véronique DRAHI, conseillère
assistés pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Aurore JULLIEN, conseillère faisant fonction de présidente , et par Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCCV Dou du Praz et a nommé la SELARL AJ UP en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
La SAS Grataloup Menuiserie a régulièrement déclaré sa créance pour un montant de 23 809,24 euros au passif de la SCCV Dou du Praz.
Par courrier du 11 avril 2024, le mandataire judiciaire de la SCCV Dou du Praz a contesté cette créance dans son intégralité.
Par courrier du 23 avril 2024, la société Grataloup Menuiserie a maintenu sa déclaration de créance.
Les parties ont été convoquées devant le juge-commissaire.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a :
admis la créance de la société Grataloup Menuiserie pour la somme de 23.809,24 euros à titre chirographaire,
dit qu'il y a lieu à notification du dépôt au greffe de la présente ordonnance, en vertu des dispositions de l'article R. 624-3 du code de commerce à :
la SELARL MJ Synergie ' Mandataires judiciaires, prise en la personne de Me [Z] [X], [Adresse 4], [Localité 4],
la SCCV Dou du Praz, [Adresse 1], [Localité 1],
la société Grataloup Menuiserie, [Adresse 6] [Localité 3],
la SELARL AJ UP, prise en la personne de Me [O] [V], [Adresse 2], [Localité 1],
la SELARL ASC avocats, prise en la personne de Me [Y] [M], [Adresse 7] [Localité 5],
Me Malcom Mouldaia, avocat, [Adresse 8] [Localité 6].
***
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2024, la SCCV Dou du Praz a interjeté appel de ce jugement, portant sur le chef de la décision expressément critiqué ayant admis la créance de la société Grataloup Menuiserie pour la somme de 23.809,24 euros à titre chirographaire.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 mars 2026 à la société Grataloup Menuiserie, et non signifiées à la SELARL MJ Synergie, laquelle n'a reçu signification que des premières conclusions au fond le 27 mars 2025, la SCCV Dou du Praz demande à la cour, de :
à titre principal,
infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 12 novembre 2024,
statuant à nouveau,
juger que les conditions visées par l'article 1347 du code civil sont réunies,
juger que, par le jeu de la compensation légale de créance prévue par l'article 1347 du code civil, il appert que la société Grataloup Menuiserie est redevable envers la société SCCV Dou du Praz de la somme de 454 528,36 euros,
juger que la créance de la société Grataloup Menuiserie n'est pas fondée en son principe,
à titre subsidiaire,
juger que la société Grataloup Menuiserie invoquait devant le juge-commissaire l'existence d'une créance,
juger que la SCCV Dou du Praz invoquait devant le juge-commissaire l'existence d'une créance et la compensation légale de créance prévue par l'article 1347 du code civil,
juger que la société Grataloup Menuiserie contestait la compensation en invoquant qu'elle était litigieuse,
juger que la créance de la société Grataloup Menuiserie se heurtait donc à une contestation sérieuse,
juger dès lors, que le juge-commissaire devait surseoir à statuer et renvoyer les parties devant le juge compétent pour déterminer si la compensation de créance devait opérer, la contestation ne relevant pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que la norme NF P 03-001, modifiée au mois d'octobre 2017, dispose que « les différends relatifs à la validité, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché seront soumis, préalablement à toute action en justice, à une médiation ou à une conciliation. Lorsque le litige n'a pas pu trouver de solution amiable, si les parties ne sont pas convenues d'une procédure d'arbitrage, il est porté devant la juridiction du lieu d'exécution de la prestation. » et qu'elle institue une procédure de conciliation ou médiation obligatoire préalable sanctionnée par une fin de non-recevoir,
juger que la société Grataloup Menuiserie ne justifie d'aucune démarche de conciliation préalable avant la saisine du juge-commissaire,
en conséquence,
juger que les demandes de la société Excel (sic) devaient être déclarées irrecevables,
juger que la créance ne pouvait être admise,
en tout état de cause,
débouter la société Grataloup Menuiserie de sa demande d'inscription de créance,
juger que la société Grataloup Menuiserie doit mieux se pourvoir.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 août 2025, et signifiées à la SELARL MJ Synergie le 2 septembre 2025, la société Grataloup Menuiserie demande à la cour, au visa des articles L 624-1 et suivant du Code de Commerce, de :
confirmer l'ordonnance rendue le 12 novembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Étienne en ce qu'elle a admis la totalité de la créance de la société Grataloup Menuiserie, soit la somme de 23 809,24 euros à titre chirographaire,
débouter la SCCV Dou du Praz et la SELARL AJ UP, ès qualités de l'intégralité de leurs demandes, surabondamment juger que la cour n'est pas saisie de leurs demandes subsidiaires.
y ajoutant,
condamner la SCCV Dou du Praz et la SELARL AJ UP, ès qualités, à régler à la société Grataloup Menuiserie une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sinon fixer au passif de la SCCV Dou du Praz cette somme à ce titre au profit de la société Grataloup Menuiserie, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La SELARL MJ Synergie, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCCV Dou du Praz n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2026, les débats étant fixés au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel et le caractère indivisible du litige
L'article 902 du code de procédure civile dispose que : « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »
Dans le cadre de son délibéré, la cour d'appel a constaté que la déclaration d'appel n'avait pas été signifiée à la SELARL MJ Synergie et entend interroger les parties sur les conséquences juridiques de cette absence de signification. La cour, a sollicité la transmission de la signification de la déclaration d'appel auprès du conseil le 7 mai 2026, lequel a répondu dès le lendemain que celle-ci n'avait pas été faite en l'absence d'information par le greffe du défaut de constitution de l'intimée dans le délai d'un mois après la notification de la procédure.
En l'espèce, s'il est exact que le greffe de la cour n'a pas envoyé à l'avocat de l'appelante l'avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel, il demeure que celui-ci avait connaissance de l'absence de constitution d'avocat par la SELARL MJ Synergie, ès qualités, dans le délai d'un mois de la notification de la déclaration d'appel aux intimés, puisqu'il a fait signifier ses premières conclusions au fond à celle-ci le 25 mars 2025, soit dans les quatre mois suivant la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
L'absence de délivrance par le greffe à l'avocat de l'appelant d'un avis d'avoir à faire signifier la déclaration d'appel a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai d'un mois prévu par l'article 902 du code de procédure civile mais ne supprime pas l'obligation de procéder à une telle signification, laquelle a pour objectif d'informer l'intimé non constitué de ce que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.
Ainsi, l'appelante aurait dû faire signifier la déclaration d'appel au plus tard à la date à laquelle elle a fait signifier les conclusions d'appel au mandataire judiciaire non constitué.
Sur interrogation du greffe, le conseil de la SCCV Dou du Praz a confirmé que la signification de la déclaration d'appel n'avait pas été réalisée, mais a entendu se prévaloir du fait que les textes relatifs à la procédure à bref délai s'appliquaient.
Or, le déroulement de la procédure et notamment les délais de constitution et conclusions impartis aux parties démontrent que le conseiller de la mise en état n'a pas entendu avoir recours à la procédure à bref délai. De plus, il ne peut qu'être relevé que la SELAS AJ-UP, administrateur judiciaire, n'est pas non plus informée de la procédure d'appel.
Eu égard à ce qui précède, il apparaît donc nécessaire d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 24 mars 2026, et de renvoyer les parties à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026, en les invitant pour cette date à conclure sur les points suivants :
la caducité de l'appel de la SCCV Dou du Praz à l'égard de la SELARL MJ Synergie,
les conséquences de l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'égard de la SELAS AJ-UP, administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
la caducité totale de l'appel interjeté par la SCCV Dou du Praz pour le cas où le litige serait considéré comme indivisible, compte-tenu de la qualité de la SELARL MJ Synergie dans la procédure de redressement judiciaire ouverte suivant jugement du 7 décembre 2023, confirmé par arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon du 27 juin 2024.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision avant dire-droit, dans les limites de l'appel,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le conseiller de la mise en état le 24 mars 2026,
Avant dire droit,
Invite les parties à conclure sur :
la caducité de l'appel de la SCCV Dou du Praz à l'égard de la SELARL MJ Synergie,
les conséquences de l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'égard de la SELAS AJ-UP, administrateur judiciaire nommé dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire,
la caducité totale de l'appel interjeté par la SCCV Dou du Praz pour le cas où le litige serait considéré comme indivisible, compte-tenu de la qualité de la SELARL MJ Synergie dans la procédure de redressement judiciaire ouverte suivant jugement du 7 décembre 2023, décision confirmée par arrêt de la chambre commerciale de la cour d'appel de Lyon du 27 juin 2024.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026,
Réserve les dépens de l'instance.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 24/09036.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09036. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.