Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Fort-de-France
Décision du
25 août 2026
Numéro de rôle
25/00176
Formation
Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 202 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET N° 2026/190

N° RG 25/00176 - N° Portalis DBWA-V-B7J-CQ7E

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

C/

Madame [C] [I]

COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 25 AOUT 2026

Décision déférée à la cour: jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France, en date du 23 décembre 2024, enregistré sous le n° 23/276

APPELANTE :

Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey LISE-CADORE de la SELEURL LISE-CADORE AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE

INTIMEE :

Madame [C] [I]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :

Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre

Assesseur  : Madame Christine PARIS, présidente de chambre

Assesseur  : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller

Greffière lors des débats : Madame Lora TISSIER, greffier

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 août 2026.

ARRÊT : par défaut

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [C] [I] est titulaire d'un compte de dépôt dans les livres de la SA BRED Banque Populaire portant le numéro 636.05.5041.

Suivant offre de crédit acceptée le 30 septembre 2020, la SA BRED Banque Populaire a consenti à Mme [C] [I] un prêt personnel de trésorerie n° 06729989 d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 392,76 euros assurance comprise, au taux débiteur fixe de 5 % l'an, du 5 décembre 2020 au 5 novembre 2025.

Des échéances de prêt n'ayant pas été honorées, la SA BRED Banque Populaire a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par ailleurs, le compte de dépôt présentant un solde débiteur n'a pas été régularisé.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2023, la SA BRED Banque Populaire a fait appeler à comparaître Mme [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de la recevoir en ses demandes et de les dire bien fondées et d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

'- 18'215,40 € arrêtée au 24 octobre 2022 au titre du prêt n° 06729989 avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an, à compter du 24 octobre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;

- 5984,59 € arrêtée au 24 octobre 2022 au titre du solde débiteur du compte n° 636.05.5041, avec intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement ;

- 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les entiers dépens.'

Par jugement rendu le 23 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :

'Déboute la BRED de son action en paiement du solde débiteur du compte n° 636.05.5041.

Déclarer irrecevable pour cause de forclusion l'action engagée par la SA BRED Banque Populaire au titre du prêt n° 06729989.

Condamne la BRED aux entiers dépens de l'instance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit.'

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 26 mai 2025, la SA BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 23 décembre 2024, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.

Dans des conclusions en motivation d'appel en date du 22 septembre 2025, la SA BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de:

' Condamner Mme [C], [D] [I] au paiement de la somme de 18'215,40 € arrêtée au 24 octobre 2022 au titre du contrat de prêt personnel n° 06729989 avec intérêts au taux conventionnel de 5 % l'an depuis le 24 octobre 2022, jusqu'à parfait paiement.

Condamner Mme [C], [D] [I] au paiement de la somme de 5984,59 € arrêtée au 24 octobre 2022 au titre du solde débiteur de son compte courant personnel n° 636.05.5041, avec intérêts au taux légal depuis le 24 octobre 2022 jusqu'à parfait paiement.

Condamner Mme [C], [D] [I] au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner la même aux entiers dépens.'

La SA BRED Banque Populaire expose que, alors que Mme [I] a déclaré remettre le 29 novembre 2021 pour encaissement sur son compte de dépôt la somme de 5.400 euros en espèces, un écart de versement a été constaté le 30 novembre 2021, l'enveloppe ayant supposément contenu les espèces déclarées ayant été décachetée vide. Elle précise que la somme de 5.400 euros a été affectée le jour même au passif du compte bancaire qui s'est avéré débiteur de la somme de 5.202,90 euros le 3 décembre 2021. La banque fait valoir que Mme [C] [I] ayant, par ses man'uvres frauduleuses, déclaré le dépôt d'espèces fictives, elle était tenue d'inscrire à réception des espèces au crédit du compte du bénéficiaire même si le montant des espèces déclaré était faux, de sorte que les échéances de février à novembre 2021 doivent être considérées comme régularisées. Elle en déduit que son action en paiement n'est pas forclose et qu'elle dispose d'une créance certaine, liquide et exigible au titre du contrat de prêt personnel. La SA BRED Banque Populaire ajoute qu'elle a mis en demeure Mme [C] [I] d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte courant mais qu'aucun règlement n'est intervenu.

Mme [C] [I] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 15 septembre 2025 à domicile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

L'affaire a été plaidée le 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Mme [C] [I] étant titulaire d'un compte ouvert auprès de la SA BRED Banque Populaire le 24 septembre 2020 et l'offre préalable de prêt personnel ayant été consentie le 30 septembre 2020 par le prêteur à l'emprunteur, il convient d'appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, ainsi que les dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il résulte des pièces de la procédure que, le 30 novembre 2021, Mme [C] [I] a effectué deux virements d'un montant respectif de 500 euros et de 5.400 euros au débit de son compte, de sorte que la banque a procédé à la régularisation des échéances impayées du prêt en cause de février 2021 à novembre 2021.

Toutefois, il n'est pas contesté que les deux virements litigieux opérés par Mme [I] étaient en réalité fictifs, l'enveloppe ayant supposément contenu les espèces déclarées ayant été décachetée vide par les services bancaires.

Force est de constater que, dès le 30 novembre 2021, la banque a procédé à la contrepassation de différentes écritures comptables au crédit et au débit du compte bancaire de Mme [I] aux fins d'annuler le virement frauduleux et la régularisation des dix échéances impayées des mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2021.

La cour en déduit que, au regard de la contrepassation des écritures comptables susvisées, la régularisation des échéances impayées, qui a été annulée, n'a produit aucun effet.

Il s'ensuit qu'il y a lieu de retenir un premier incident de paiement non régularisé au 05 février 2021, de sorte que l'assignation délivrée le 13 mars 2023 à Mme [C] [I] n'a pas valablement interrompu le délai biennal de forclusion.

Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action engagée par la SA BRED Banque Populaire au titre du prêt n° 06729989.

S'agissant du compte courant, la défaillance de l'emprunteur est caractérisée par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté), non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93.

Force est de constater que, alors que la banque avait consenti à Mme [C] [I] une autorisation de découvert dans la limite d'un plafond de 100 euros, Mme [C] [I] s'est trouvée en situation de débit sur son compte courant à compter du 04 janvier 2021, de manière continue et au-delà du montant du découvert autorisé.

L'article L 312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit.

Force est de constater que, postérieurement au 04 avril 2021, la banque n'a pas proposé à Mme [C] [I] un autre type d'opération de crédit.

Le délai de forclusion a donc commencé à courir trois mois après le 04 janvier 2021, soit à compter du 04 avril 2021.

L'action, engagée par la banque le 13 mars 2023, l'a donc été avant l'expiration du délai de forclusion de 2 ans.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la SA BRED Banque Populaire de son action en paiement du solde débiteur du compte n° 636.05.5041.

Il résulte de l'application des articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, que le prêteur est tenu, lorsque le dépassement tacitement autorisé se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur une offre de crédit. A défaut, il ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.

Or, la SA BRED Banque Populaire ne justifie d'aucune offre de crédit à l'issue de la période de trois mois courant à compter du 04 avril 2021, date du dépassement depuis plus de trois mois du découvert autorisé, et jusqu'au 13 mars 2023.

La cour relève également que la banque sollicite le paiement de la somme en principal de 5.984,59 euros sans pour autant avoir déduit du montant de sa créance les frais calculés et réclamés pour la période comprise entre le 04 avril 2021 et le 24 octobre 2022.

La SA BRED Banque Populaire sera donc reçue en sa demande de condamnation de Mme [C] [I] au paiement de la somme de 4.399,49 euros représentant le principal et après déduction des intérêts et frais réclamés, dont elle doit, en tout état de cause, être déchue en application des textes susvisés. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.

Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées.

Les dispositions du jugement déféré sur les dépens seront infirmées.

Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la SA BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Mme [C] [I] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action engagée par la SA BRED Banque Populaire au titre du prêt n° 06729989 et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

Statuant à nouveau,

Condamne Mme [C] [I] à payer à la SA BRED BANQUE Populaire la somme de 4.399,49 euros représentant le principal, à raison du solde débiteur du compte courant n°636.05.5041;

Y ajoutant,

Déboute la SA BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes ;

Condamne Mme [C] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

Signé par Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre et par Mme Lora TISSIER, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 août 2026, sous le numéro 25/00176.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00176. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.