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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
4 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00037
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 241 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 26/00238 JUGEMENT DU 04 Septembre 2026 N° RG 26/00037 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G6RK AFFAIRE : [X] [I] C/ CPAM de la [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 Septembre 2026

DEMANDEUR

Monsieur [X] [I], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Malika MENARD substituée par Me Margot LAURET, avocates au barreau de POITIERS

DÉFENDEUR

CPAM de la [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Madame Sabine GUERIN, munie d'un pouvoir

DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 02 Juin 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 04 Septembre 2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Céline SCHWEBEL, représentant les employeurs, ASSESSEUR : [B] [C], représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND.

LE : 04/09/2026

Notification à : - [X] [I] - CPAM de la [Localité 1] Copie à : - Me Malika MENARD

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [I] est affilié à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la [Localité 1].

Une déclaration d'accident du travail a été établie le 28 juillet 2025 par l'employeur de Monsieur [I] et mentionne que le 25 juillet 2025 " le salarié traversait l'atelier en direction du service logistique " lorsqu'il a été victime d'un malaise.

Le certificat initial établi le 25 juillet 2025 par le Docteur [S] [Z] indique : " malaise, douleur thoracique ".

L'accident de Monsieur [I] a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 27 août 2025, la CPAM de la [Localité 1] a notifié à Monsieur [I] une décision de guérison de ses lésions au 26 août 2025, après avis du médecin-conseil.

Par courrier du 30 septembre 2025, Monsieur [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de la [Localité 1] en contestation de cette décision.

Lors de sa séance du 17 décembre 2025, la [1] de la CPAM de la [Localité 1] a rejeté le recours de Monsieur [I].

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2026, Monsieur [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026.

A cette audience, Monsieur [X] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Le dire et juger recevable et bien fondé en son recours ; A titre principal, - Juger qu'à la date du 26 août 2025, son accident du travail n'était pas guéri ; - Annuler la décision de la [1] confirmant la décision initiale de la CPAM de la [Localité 1] fixant la date de guérison au 26 août 2025 ; - Enjoindre la CPAM de la [Localité 1] de le réintroduire dans ses droits ; A titre subsidiaire, et avant dire-droit, - Ordonner une expertise médicale judiciaire et désigner un expert avec notamment pour mission de dire si son état de santé pouvait être considéré comme guéri et en préciser les raisons, et dans la négative, dire s'il peut être considéré comme consolidé et si oui à quelle date et en préciser les raisons ; En tout état de cause, - Condamner la CPAM de la [Localité 1], outre les dépens, au versement de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 29 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En défense, la CPAM de la [Localité 1], valablement représentée, a conclu au débouté.

Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 12 mai 2026 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il conviendra de rappeler que conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait donc être une juridiction de second degré à l'égard de la Commission de recours amiable. Ce faisant, la présente juridiction n'a pas à connaître des demandes de confirmation ou d'annulation des " décisions " de la Commission de recours amiable.

Il résulte de l'article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L'article 263 du même code précise que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.

Il est constant que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire.

En l'espèce, le litige porte sur l'état de santé de Monsieur [X] [I], victime d'un accident du travail ayant entrainé un malaise et des douleurs thoraciques, ainsi que de la potentielle détermination de la date de guérison de sa pathologie.

Afin de justifier de cette absence de guérison, Monsieur [I] expose qu'à la date du 26 août 2025, il bénéficiait toujours de soins en lien avec son accident du travail, il était notamment sous ALPRAZOLAM, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme guéri. Il indique également que le médecin conseil a distingué ses deux pathologies, alors que le malaise est la conséquence du syndrome dépressif.

En conséquence, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire afin de permettre au tribunal de déterminer sans ambiguïté si l'état de santé de Monsieur [X] [I] est guéri et, dans l'affirmative, de déterminer une date de guérison. A défaut, il sera demandé à l'expert de déterminer une date de consolidation.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, tandis que les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire-droit,

ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [X] [I] ;

DESIGNE pour y procéder le Docteur [L] [K] - [Adresse 3] avec pour mission de, après avoir préalablement prêté serment :

- Convoquer les parties, - Se faire remettre tous documents utiles notamment l'entier dossier médical de Monsieur [X] [I] établi par la Caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1], - Examiner Monsieur [X] [I], - Dire si des suites de son accident du travail du 25 juillet 2025, l'état de santé de Monsieur [X] [I] peut être considéré comme guéri et en préciser les raisons ;

- Apporter les éléments techniques permettant de déterminer, le cas échéant, la date de guérison ; - A défaut, apporter les éléments techniques permettant de déterminer la date de consolidation ; - Apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige.

DIT que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert déposera au greffe du Tribunal Judiciaire - Pôle Social - son rapport dans le délai de QUATRE mois à compter de sa saisine ;

DIT que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] prendra en charge les frais d'expertise, lesquels seront directement versés entre les mains de l'expert sur présentation de ses honoraires ;

SURSOIT A STATUER sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à la mise en état.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier, La Présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 4 septembre 2026, sous le numéro 26/00037.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.