Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Verdun
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00151
- Formation
- JCP FOND
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 805 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQZ AFFAIRE : [W] [H] C/ [U] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
En présence de Madame [T] [K], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. [W] [H] né le 13 Septembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE :
Mme [U] [Q] née le 25 Août 1992 à [Localité 2] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 1er juin 2026 Date de délibéré annoncée : 20 aout 2026 Délibéré prorogé au : 3 septembre 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 3 septembre 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au Greffe en date du 17 février 2026, M. [W] [H] a demandé la convocation de Mme [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, M. [W] [H] a comparu en personne.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience, Mme [U] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile: « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211 3-4 et R. 211-3-8du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
En l’espèce, l’action intiée par M. [W] [H] est relative à une demande en paiement de la somme de 5.000 euros.
Ainsi, la demande relève des dispositions susvisées imposant, à peine d’irrecevabilité, une mesure préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative.
Il ressort des pièces et des débats qu’aucune démarche visant à la saisine d’un médiateur, d’un conciliateur ou à la mise en place d’une procédure participative n’ont été entreprises au sens des dispositions de l’article 750-1 du code civil.
Il convient par conséquent de déclarer la demande de M. [W] [H] irrecevable.
Par conséquent,M. [W] [H] sera déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes.
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.
Enfin il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE M. [W] [H] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.