Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Verdun
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/00151
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
805 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00151 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRQZ AFFAIRE : [W] [H] C/ [U] [Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT D’IRRECEVABILITÉ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Isabelle WALTER

GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL

En présence de Madame [T] [K], greffière stagiaire

PARTIES :

DEMANDEUR :

M. [W] [H] né le 13 Septembre 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDERESSE :

Mme [U] [Q] née le 25 Août 1992 à [Localité 2] (MOLDAVIE), demeurant [Adresse 2]

non comparante

Débats tenus à l’audience du : 1er juin 2026 Date de délibéré annoncée : 20 aout 2026 Délibéré prorogé au : 3 septembre 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 3 septembre 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au Greffe en date du 17 février 2026, M. [W] [H] a demandé la convocation de Mme [U] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juin 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.

A cette audience, M. [W] [H] a comparu en personne.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience, Mme [U] [Q] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

La décision a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article 750-1 du code de procédure civile: « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211 3-4 et R. 211-3-8du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ; 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision; 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

En l’espèce, l’action intiée par M. [W] [H] est relative à une demande en paiement de la somme de 5.000 euros.

Ainsi, la demande relève des dispositions susvisées imposant, à peine d’irrecevabilité, une mesure préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative.

Il ressort des pièces et des débats qu’aucune démarche visant à la saisine d’un médiateur, d’un conciliateur ou à la mise en place d’une procédure participative n’ont été entreprises au sens des dispositions de l’article 750-1 du code civil.

Il convient par conséquent de déclarer la demande de M. [W] [H] irrecevable.

Par conséquent,M. [W] [H] sera déclaré irrecevable en l'ensemble de ses demandes.

Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément aux dispositions de l’article 696 du nouveau code de procédure civile.

Enfin il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE M. [W] [H] irrecevable en ses demandes ;

CONDAMNE M. [W] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.

Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01969

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabil…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01687

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, bi…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Poitiers · 25/00555

MOTIFS DE LA DECISION : En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge peut ordonner en référé toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Soissons · 26/00401

EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 22 septembre 2022, Madame [Y] [O] et Monsieur [S] [O] ont consenti à Madame [P] [C] ép. [T] un bail portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], contre le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Verdun dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.