Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025J00293
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 02/09/2026
Débats en audience publique le 10/06/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
Assistée lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur [D] [G]
Monsieur [B] [E]
Monsieur [J] [R]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 02/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
SARL S. R. T. C. R.
[Adresse 1] -
représenté(e) par
La SELARL AG-AVOCATS, agissant par Maître Anthony GUESDON - [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE : * EC REUNION
[Adresse 3] [Localité 1], 813704277 DÉFENDEUR -
représenté(e) par
SELARLU [K] agissant par Maître Vanessa RODRIGUEZ, Avocat au Barreau de Saint-Denis de La Réunion - [Adresse 4].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SRTCR a pour objet social la gestion de biens immobiliers.
Par contrat du 29 janvier 2018, la société SRTCR a confié à la société EC Réunion, cabinet d'expertise comptable, la mission de présenter ses comptes annuels.
Par contrat du 31 janvier 2018, la société SRTCR a donné à la société EC Réunion la mission de télétransmission les liasses fiscales relatives à son activité professionnelle.
Par courrier du 3 décembre 2019, l'administration fiscale a proposé à la société SRTCR de procéder à des rectifications à la suite de l'examen de sa comptabilité.
Le 18 novembre 2021, la lettre de mission relative à la présentation des comptes annuels a été résiliée.
Par courriers du 21 décembre 2024, la société SRTCR a demandé à la société EC Réunion le remboursement de la somme de 1 751 euros correspondant à des intérêts de retard consécutif à une omission de comptabilisation de la TVA dans les déclarations périodiques, omission révélée à l'occasion d'un contrôle fiscal portant sur l'exercice 2019 et le remboursement de la somme de 25 654 euros au titre d'un préjudice résultant de l'absence de mise en œuvre du mécanisme de carry-back.
Par courrier du 23 janvier 2025, la société EC Réunion a opposé un refus à ces demandes.
Suivant acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, la société à responsabilité limitée SRTCR a fait assigner la société par actions simplifiée EC Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion aux fins de :
« Dire et juger que l'expert-comptable la société EC Réunion, est redevable d'un devoir de conseil envers la société SRTCR.
Dire et juger que l'omission d'information faite à la société SRTCR au sujet d'un « carry-back » constitue un manquement par la société EC Réunion à son devoir de conseil à son égard,
Dire et juger que la demande de la société SRTCR est recevable,
En conséquence :
Condamner la société EC Réunion à payer à la société SRTCR la somme de 25 654 euros au titre de la perte de chance représentant l'omission du traitement du << carry-back » et la somme de 1 751 euros au titre des frais et intérêts résultant du mauvais traitement de la TVA,
En tout état de cause,
Condamner la société EC Réunion à lui payer la somme de 25 654 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Condamner la société EC Réunion aux entiers dépens ».
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l'affaire a été examinée à l'audience du 10 juin 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs écritures et pièces.
Au titre de ses conclusions n°1 et en réplique, la société SRTCR reprend les demandes formulées dans son acte introductif d'instance sauf à y ajouter la condamnation de la société EC Réunion à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre au tribunal de rejeter l'ensemble des fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse et de la débouter de ses demandes.
Elle explique que M. [P] [W], expert-comptable, était son mandataire devant l'administration fiscale si bien qu'elle n'avait pas connaissance des échanges avec cette institution. Elle considère que le point de départ de la prescription ne peut être fixé à la date de la régularisation des intérêts de retard par l'administration, dont elle n'avait pas forcément connaissance eu égard au mandat confié à l'expert-comptable, mais à la date à laquelle tout recours était devenu impossible, soit postérieurement à la date alléguée par la défenderesse, si bien que son action n'est pas prescrite.
Elle affirme n'avoir eu connaissance du manquement de l'expert-comptable relative au carry-back qu'à la faveur de ses recherches et de la confrontation avec l'administration fiscale à compter du mois de décembre 2024.
Elle estime en outre que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par la société EC Réunion dans son courrier du 23 janvier 2025 du principe du remboursement. Elle évoque également la résiliation de la mission du 18 novembre 2021 qui viendrait renforcer cette reconnaissance implicite du manquement.
Elle indique que sa demande principale repose sur la responsabilité contractuelle (article 1231-1 code civil) et, simplement à titre subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle, tout en rappelant que le juge peut toujours requalifier le fondement juridique.
Elle explique que son résultat fiscal de 2018 présente un bénéfice fiscal de 49 471 euros alors que celui de l'année 2019 présente un déficit de 66 229 euros et que l'expert-comptable a non seulement omis de l'informer de la possibilité d'opter pour un carry-back mais également refusé d'en réparer le préjudice, tout en rappelant qu'elle est profane en la matière. Elle relève que, selon la lettre de mission, l'expert-comptable effectue sa mission conformément aux normes générales établies par l'ordre et inclut le devoir d'information et de conseil et précise que la Cour de cassation a une conception extensive du devoir de conseil. Elle considère qu'en établissant les comptes annuels, l'expert-comptable aurait dû lui conseiller le recours au mécanisme du carry-back ou à tout le moins lui indiquer qu'il existait pour qu'elle puisse solliciter une mission complémentaire en matière fiscale.
Elle considère que, faute pour l'expert-comptable de l'avoir informée de la possibilité d'effectuer un carry-back, elle a perdu la chance d'obtenir le remboursement ou l'imputation correspondant au report en arrière du déficit. Elle rappelle à cet égard qu'elle était soumise à l'impôt sur les sociétés, avait un bénéfice en 2018 suivi d'un déficit en 2019 et que rien ne faisait obstacle à l'option prévue par le code général des impôts à l'article 220 quinquies. Elle note que l'expert-comptable reconnaît lui-même, dans son courrier du 23 janvier 2025 avoir eu connaissance de la situation difficile de trésorerie de la société, ce qui démontre qu'il détenait les informations nécessaires pour identifier l'intérêt de recourir au carry-back et qu'il était d'autant plus important qu'il l'informe sur les solutions à apporter.
Elle reproche à l'expert-comptable d'avoir procédé à un mauvais traitement de la TVA ce qui a généré des intérêts de retard à hauteur de 1 751 euros.
En défense, aux termes de ses conclusions n°1, la société EC Réunion demande au tribunal :
In limine litis, à titre principal sur les fins de non-recevoir,
Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société SRTCR au titre de la demande de remboursement de la somme de 1 751 euros relative aux intérêts de retard afférents à la TVA,
Déclarer irrecevable comme prescrite l'action engagée par la société SRTCR au titre de la demande en paiement de la somme de 25 654 euros relative au mécanisme de report en arrière des déficits (Carry-back),
Juger qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu au sens de l'article 2240 du code civil,
Déclarer irrecevables les demandes formées sur le fondement de l'article 1240 code civil, le litige relevant exclusivement de la responsabilité contractuelle,
A titre subsidiaire et au fond, * Débouter la société SRTCR de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société SRTCR à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société SRTCR aux entiers dépens,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
La société EC Réunion considère que l'action relative aux intérêts de retard de TVA est prescrite, le point de départ du délai de 5 ans étant la réception par la société SRTCR de l'avis d'imposition sur lequel figurent les intérêts, étant précisé que le mandat fiscal ne fait pas de l'expert le représentant légal de la société. Elle rappelle à cet égard que l'omission invoquée aurait été révélée à l'occasion d'un contrôle fiscal portant sur l'exercice 2019 et que les intérêts de retard ont été régularisés en avril 2020, si bien que la société avait connaissance de son prétendu préjudice au plus tard au mois d'avril 2020, si bien que son action intentée en novembre 2025 est prescrite, sauf à démontrer qu'elle n'en a eu connaissance avant le mois de décembre 2020, ce qu'elle ne fait pas.
Elle estime également que l'action relative au carry-back est prescrite car elle était en mesure, dès 2020 ou au plus tard, en 2021, de connaître les faits lui permettant d'exercer l'action et relève que la société SRTCR ne produit aucun élément de nature à établir une découverte postérieure du prétendu manquement en décembre 2020.
Par ailleurs, elle affirme que ni le courrier du 23 janvier 2025 ni la résiliation de la mission du 18 novembre 2021 ne constituent une reconnaissance claire et non équivoque du droit invoqué par la demanderesse et en conclut qu'aucun acte interruptif de prescription n'est caractérisé.
Elle indique que le litige ne peut être examiné que sur le terrain de la responsabilité contractuelle et que les demandes formées sur le fondement de l'article 1240 du code civil doivent être déclarées irrecevables, les griefs qui sous-tendent les prétentions se rattachant directement à l'exécution du contrat conclu entre elles. Il précise que le pouvoir de requalification du juge ne permet pas de contourner lesdites règles.
Au fond, elle explique qu'aucun élément contractuel ne démontre qu'elle aurait reçu un mandat général d'optimisation fiscale, alors qu'il appartient seulement à l'expert-comptable d'alerter son client sur les irrégularités ou anomalies manifestes révélées par les documents dont il dispose et de l'infirmer sur les conséquences comptables, fiscales ou sociales des opérations réalisées avec son concours. Elle considère qu'il ne lui appartenait pas de suggérer le mécanisme de carry-back, option fiscale relevant de l'arbitrage du client. Elle précise que son exercice suppose une analyse préalable de certains éléments et note que la société SRTCR ne l'a ni sollicitée pour obtenir un conseil spécifique sur le traitement de ses déficits fiscaux, ni confié une mission d'optimisation fiscale globale ni réclamé l'étude de l'opportunité d'un carry-back. Elle en déduit qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut être retenu à son encontre.
Elle considère qu'aucune faute précise n'est invoquée par la demanderesse, permettant d'engager sa responsabilité en ce qui concerne la TVA, le terme de « mauvais traitement » demeurant insuffisant. Elle estime que le lien de causalité exclusif entre la prétendue faute qu'elle aurait commise et les intérêts de retard n'est pas davantage démontré.
Elle rappelle que la perte d'une chance n'est pas le gain espéré et qu'il appartenait à la demanderesse de démontrer qu'elle aurait effectivement exercé l'option litigieuse si elle avait été informée, que les conditions légales permettant d'en bénéficier étaient réunies et que l'obtention de l'avantage invoqué présentait une probabilité suffisante ce qu'elle ne fait pas.
Elle affirme que la société SRTCR ne peut se prévaloir de la qualité de profane dès lors qu'il s'agit d'une société commerciale, exerçant une activité de gestion de biens immobiliers rappelle que le devoir de conseil s'apprécie au regard de l'expérience du dirigeant et de la capacité de la société à solliciter des conseils complémentaires au périmètre exact de la mission confiée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur les prescriptions
Sur la prescription de la demande relative aux intérêts de retard de TVA
En vertu des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code du commerce, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, que les parties soient commerçantes ou non commerçantes.
Il résulte du premier texte que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité d'un expert-comptable court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.
La date de réalisation du dommage est celle à laquelle la personne qui a eu à souffrir ne pouvait ignorer son principe et non celle à laquelle elle a eu la certitude de son étendue.
En l'espèce, pour savoir si l'action de la demanderesse est recevable, il faut connaître la date à laquelle elle a eu la certitude qu'elle était tenue au paiement des intérêts.
Or, il ressort de la « proposition de rectification suite à un examen de comptabilité » adressée directement par l'inspecteur des finances publiques à la société SRTCR qu'il envisage de modifier la base de calcul et/ou le montant de certaines impositions pour les motifs exposés et qu'il lui laisse un délai de 30 jours pour lui adresser ses observations ou son acceptation. Il est précisé qu'en cas d'application de la procédure de rectification contradictoire, le contribuable peut demander dans ce délai, une prorogation de 30 jours et que, sans réponse de sa part dans ce délai éventuellement prorogé, la proposition de rectification sera considérée comme acceptée. Ledit document indique précisément en page 13 que la somme de 1 751 euros est due au titre des intérêts de retard (dus sur la période de 24 mois du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 sur le montant de la TVA éludée au titre de l'exercice 2017).
L'argument selon lequel la société EC Réunion était l'interlocuteur de l'administration fiscale et avait seule connaissance des échanges avec celle dernière ne saurait donc prospérer.
La société SRTCR ne démontre pas avoir formulé des observations ou sollicité la prorogation du délai si bien que le paiement de la somme de 1 751 euros au titre des intérêts de retard était acquis 30 jours après la réception du courrier daté du 3 décembre 2019, soit au maximum à la fin du mois de janvier 2020, si bien que l'action intentée au mois de novembre 2025 est prescrite.
Sur la prescription de la demande relative au carry-back
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.492), contrairement à ce qu'indique la société EC Réunion.
En l'espèce, la société SRTCR reproche à la société EC Réunion de ne pas lui avoir conseillé de mettre en œuvre l'option fiscale dite carry-back qui lui aurait pourtant permis de bénéficier d'un régime plus favorable, en imputant le déficit de l'exercice 2019 sur le bénéfice de l'exercice 2018.
Elle prétend qu'elle n'avait aucune raison de savoir que cette option existait puisque l'expert-comptable ne l'en a pas informée et qu'elle n'a découvert cette possibilité qu'au gré de ses recherches.
En défense, la société EC Réunion se contente d'affirmer que la société SRTCR était objectivement en mesure, dès 2020 et au plus tard en 2021, de connaître les faits lui permettant d'exercer son action, puisqu'elle avait alors connaissance du bénéfice réalisé en 2018, du déficit constaté en 2019, de la liasse fiscale établie au titre de l'exercice concerné et de la possibilité de vérifier les options fiscales exercées ou non.
Il ne saurait donc être considéré que la présente demande est prescrite, faute pour la défenderesse d'avoir permis de fixer avec précision le point de départ du délai de prescription.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur la faute
En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'expert-comptable doit mettre en œuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l'on est en droit d'attendre d'un professionnel normalement diligent.
Quelles que soient les obligations de l'expert-comptable, elles s'accompagnent toujours d'une mission de conseil qui en est l'accessoire.
Le devoir de conseil de l'expert-comptable s'apprécie en fonction de la nature et de l'étendue de sa mission.
La charge de la preuve de l'exécution de ce devoir de conseil repose sur l'expert-comptable.
Au cas d'espèce, une lettre de mission a été conclue entre la société EC Réunion et la société SRTCR le 29 janvier 2018, aux termes de laquelle cette dernière s'engage à présenter les comptes annuels et à établir les déclarations fiscales de la société, selon les normes professionnelles de l'ordre des experts-comptables.
Tenu d'établir les déclarations fiscales pour la société SRTCR, la société EC Réunion devait informer cette dernière sur les différentes options qui étaient à sa disposition et l'éclairer sur leurs avantages et inconvénients respectifs (Com., 13 janvier 2021, n°19-10.509).
Dans le cadre de l'établissement des comptes annuels, la société EC Réunion a eu connaissance de l'existence d'un bénéfice pour l'exercice 2018 et d'un déficit pour l'exercice 2019, ce qui rendait possible l'option fiscale du carry-back.
Or, cette dernière ne conteste pas ne pas avoir informé la société SRTCR de la possibilité de procéder au report en arrière du déficit de l'exercice 2019 sur le bénéfice de l'exercice 2018.
Comme le souligne à juste titre la société EC Réunion, l'exercice du mécanisme du carry-back suppose une analyse des plafonds applicables, de l'impact sur les déficits reportables, de la trésorerie immédiate de l'entreprise et de la stratégie fiscale future, qu'elle aurait pu réaliser si la société EC Réunion lui en avait donné la mission expresse.
Toutefois, en s'abstenant d'indiquer à sa cliente l'existence de cette option fiscale, elle l'a privée la possibilité d'y avoir recours et ce, peu important qu'il s'agisse d'une profane en la matière ou non.
À la lumière de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la société EC Réunion a commis une faute en n'informant pas la société SRTCR de la possibilité d'utiliser un mécanisme lui permettant de réduire sa fiscalité.
Sur le préjudice
La perte d'une chance est un préjudice indemnisable lorsqu'une faute a fait disparaître une possibilité réelle et sérieuse d'obtenir un avantage ou d'éviter un dommage.
La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Le mécanisme du carry-back, prévu par l'article 220 quinquies du code général des impôts permet à une société soumise à l'impôt sur les sociétés de reporter en arrière un déficit constaté au titre d'un exercice sur le bénéfice de l'exercice précédent, dans la limite du plus petit des deux montants, ce qui donne naissance à une créance sur le trésor public.
La société SRTCR considère que le calcul du carry-back s'élève à la somme de 8 896 euros représentant le montant de l'impôt sur les sociétés de l'année 2018 ajoutée à la somme de 16 758 euros, correspondant à la différence entre le déficit de l'exercice 2019 et le bénéfice de l'exercice 2018.
Or, elle ne produit aux débats aucun élément venant conforter ce calcul. Si la somme de 8 896 euros peut correspondre à l'avantage fiscal auquel aurait pu prétendre la société SRTCR, il en va différemment de la somme de 16 758 euros qui correspond seulement à la partie du déficit de l'exercice 2019 qui n'aurait pas été absorbée par le mécanisme du carry-back.
Ainsi donc, faute pour la société SRTCR de justifier du montant que le mécanisme du carry-back lui aurait permis de gagner, qui aurait ensuite permis au tribunal de calculer le montant de son préjudice, en fonction de la probabilité qu'elle ait effectivement opté pour cette option si l'expert-comptable l'avait informée de son existence, il convient de la débouter de sa demande.
Sur les frais du procès
La société SRTCR qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance et, par conséquent, déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EC Réunion les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la présente instance, si bien que la société SRTCR sera condamnée à payer à la société EC Réunion la somme de 1 500 euros à ce titre.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETTE les fins de non-recevoir,
DEBOUTE la société SRTCR de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société SRTCR aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
LA CONDAMNE à payer à la société EC Réunion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Raphaëlle MORBY
Le Président Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Anne BAUDIER
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025J00293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.