Décision mise en delibere - contentieux
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026000020
- Formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 252 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02 SEPTEMBRE 2026
Rôle 2026000002 Répertoire général 2026000020
SOCIETE GENERALE (SA) C/ L'AVEYRONNIE (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de commerce de MONTAUBAN en date du deux septembre deux mille vingt-six, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et signé par Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de procédure civile, assisté de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR:
SOCIETE GENERALE (SA)
, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 552 120 222, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, société venant aux droits de la société CREDIT DU NORD à la suite d'une fusion absorption conformément à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 01 janvier 2023, qui elle-même vient aux droits de la société BANQUE COURTOIS à la suite d'une fusion absorption par voie simplifiée conformément à la décision du directoire du 10 juin 2022,
Comparaissant et plaidant par Maître Arnaud GONZALEZ, avocat membre de l'association Cabinet DECHARME, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau de MONTAUBAN.
DEFENDEUR :
L'AVEYRONNIE (SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTAUBAN sous le numéro 819 965 526, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Comparaissant et plaidant par Maître Stéphane CULOZ, membre de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, demeurant [Adresse 4], Avocat au Barreau de TOULOUSE.
Inscrite au rôle sous le numéro 2026000020,
Plaidée à l'audience du 10 juin 2026,
Devant Monsieur Marc TERRANCLE, Président d'audience, Madame Lydie BROSSARD, Juge, Monsieur Franck VANDOIT Juge, Assistés de Madame Marine LAURENT, Commis Greffier,
Et après qu'il en ait été délibéré par les Juges ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS :
Suivant convention de prêt en date du 22 décembre 2017, la société L'AVEYRONNIE a souscrit auprès de la BANQUE COURTOIS un prêt professionnel numéro 223555106675 d'un montant de 200.000 euros au taux de 1,75% l'an, remboursable en sept annuités de 31.446,12 euros à compter du 05 janvier 2018.
Par suite des opérations de fusion absorption intervenues entre les sociétés BANQUE COURTOIS, CREDIT DU NORD et SOCIETE GENERALE à effet au 01 janvier 2023, l'ensemble des droits et actifs de la société BANQUE COURTOIS ont été transférés à la SOCIETE GENERALE.
Au 05 janvier 2025, date du terme de l'emprunt, la société L'AVEYRONNIE restait redevable de la somme de 60.034,21 euros au titre des annuités échues et impayées.
Par courrier recommandé en date du 26 juin 2025, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société L'AVEYRONNIE d'avoir à procéder au règlement de la somme de 61.369,04 euros au titre des échéances impayées.
Cette mise en demeure a été réitérée le 29 juillet 2025 en vain.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [W] [Q], Commissaire de Justice à MONTAUBAN, en date du 05 janvier 2026, la SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la société L'AVEYRONNIE, d'avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les articles 1103, 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la société SAS L'AVEYRONIE au paiement de la somme de 63.375,99 euros au titre du solde du prêt numéro 223555106675, somme majorée des intérêts au taux de 4,75% à compter du 16 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNER que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la SAS l'AVEYRONNIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700, 1° du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres MOREL NAUGES [N] en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l'audience,
Demandeur :
Maître [F] [N], représentant la SOCIETE GENERALE, expose :
En droit,
L'article 1103 du Code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément aux termes de la convention de prêt régularisée entre les parties, la société L'AVEYRONNIE s'est engagée à rembourser la BANQUE COURTOIS devenue SOCIETE GENERALE les annuités fixées au 05 janvier de chaque année.
En dépit de cet engagement, la société L'AVEYRONNIE s'est abstenue de procéder au règlement de l'intégralité des annuités échues malgré le terme de la convention de prêt.
La société L'AVEYRONNIE ayant laissé un solde de 60.034,21 euros à la date de fin du prêt, somme qui a été majorée des intérêts pour la période postérieure.
En fait,
La société L'AVEYRONNIE, qui ne conteste pas ni le principe ni le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE, sollicite l'octroi d'un délai de grâce de deux années en se prévalant de l'existence d'une procédure indemnitaire engagée par sa filiale, la société POSITIVE, devant le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN.
Toutefois, cette demande repose sur une éventualité purement hypothétique. En effet, aucune garantie n'est apportée quant à la perception par la société L'AVEYRONNIE des sommes qui pourraient, le cas échéant, être allouées à sa filiale.
En raison de la liquidation judiciaire de la société POSITIVE, une éventuelle indemnisation serait prioritairement affectée à l'apurement de son passif, dont l'importance n'est pas précisée, sans qu'il soit établi qu'un actif résiduel puisse être distribué à son associée.
En outre, aucune échéance prévisible n'est communiquée quant à l'issue de la procédure indemnitaire, de sorte qu'il n'est pas démontré que les fonds invoqués seraient disponibles dans le délai sollicité.
Dans ces conditions, le délai de grâce sollicité aurait pour seul effet de différer le recouvrement de la créance de la SOCIETE GENERALE sans perspective sérieuse de règlement.
Il convient d'observer, au surplus, que la SOCIETE GENERALE a déjà accordé à la société L'AVEYRONNIE un délai de plus d'une année afin de parvenir à un règlement amiable, demeuré sans effet.
Maître [F] [N], représentant la SOCIETE GENERALE, demande donc au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1231-1 du Code civil,
CONDAMNER la société L'AVEYRONNIE au paiement de la somme de 63.375,99 euros au titre du solde du prêt numéro 223555106675, somme majorée des intérêts au taux de 4,75% à compter du 16 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement ;
ORDONNER que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTER la société L'AVEYRONNIE de ses demandes ;
CONDAMNER la société l'AVEYRONNIE au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700, 1° du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres MOREL NAUGES [N] en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Défendeur :
Maître [L] [P], représentant la société L'AVEYRONNIE, expose :
En fait,
La société L'AVEYRONNIE a été constituée en 2016 avec l'objet d'acquérir et de gérer des valeurs mobilières et de prendre des participations, pour les besoins de laquelle elle a acquis en 2018 l'entier capital de la société POSITIVE au moyen notamment d'un prêt de 200.000 euros au taux annuel de 1,75%, que lui a consenti la BANQUE COURTOIS, stipulé remboursable suivant 7 échéances annuelles successives.
Son unique filiale, la société POSITIVE, dont les bénéfices distribués constituaient l'unique ressource de la concluante, qui exploitait un fonds de commerce de restaurant, bar sous l'enseigne LULU LA NANTAISE dans un local [Adresse 5] a été frappé par un arrêté municipal du 20 avril 2023 par lequel la commune de [Localité 1], se fondant sur des conclusions du bureau d'étude structure STRUCTURAL laissant apparaître un risque imminent pour la sécurité, a ordonné la fermeture immédiate du restaurant qu'elle exploitait.
Une instance en justice est actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN à l'effet notamment d'établir les responsabilités et quantifier les préjudices subis par la société POSITIVE du fait de l'état de l'immeuble dans lequel se trouve le local où elle exploitait son activité et de l'arrêté de fermeture pris à son endroit et une expertise judiciaire est en cours.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société POSITIVE, avant de le convertir en liquidation judiciaire le 20 mai suivant.
La concluante a régulièrement tenu la banque informée de sa situation, qui la privait de fait des ressources utiles en remboursement de son prêt, de sorte que la banque a elle-même spontanément consenti au report des échéances des deux dernières échéances de l'emprunt, les 05 janvier 2024 et 2025.
Aujourd'hui la banque poursuit le recouvrement contre la concluante du solde de son prêt constitué des deux échéances susmentionnées et des intérêts courants.
En droit,
Les conditions d'application de l'article 1343-5 du Code civil sont réunies et justifient l'octroi d'un délai de grâce.
L'unique actif de la société L'AVEYRONNIE est constitué des titres de sa filiale, la société POSITIVE, actuellement en liquidation judiciaire et dépourvue d'activité.
Sa capacité à faire face à sa dette dépend dès lors exclusivement de l'issue de la procédure indemnitaire engagée par cette filiale devant le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, dont les éventuelles retombées financières sont susceptibles d'améliorer sa situation patrimoniale.
Il est sollicité en conséquence le report du paiement des sommes dues jusqu'à l'issue de cette procédure, dans la limite de deux ans.
La société L'AVEYRONNIE conteste les arguments de la SOCIETE GENERALE, laquelle fait valoir que les indemnités susceptibles d'être allouées à la société POSITIVE seraient absorbées par le passif de la liquidation judiciaire, sans garantie qu'un dividende puisse être distribué à l'associée, ni que la procédure aboutisse dans le délai sollicité.
Il soutient que ces considérations ajoutent aux conditions prévues par l'article 1343-5 du Code civil, lequel ne subordonne pas l'octroi de délais à la certitude d'un paiement futur.
Il est rappelé que le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l'espèce, la société L'AVEYRONNIE affirme être privée, indépendamment de sa volonté, des ressources nécessaires au règlement de sa dette en raison des difficultés de sa filiale, tandis que le refus du délai sollicité ne permettrait pas davantage de satisfaire les intérêts du créancier qu'est la SOCIETE GENERALE.
Maître [L] [P], représentant la société L'AVEYRONNIE, demande donc au Tribunal de :
Vu l'article 1343-5 alinéa 1 du Code civil,
ORDONNER le report du paiement des sommes dues par la société L'AVEYRONNIE à la SOCIETE GENERALE jusqu'à l'issue de la procédure indemnitaire actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN dans laquelle est engagée la société POSITIVE, sa filiale, dans la limite de deux années à compter de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de ses demandes plus amples ou contraires ;
SUBSIDIAIREMENT, vu les dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, si par extraordinaire le tribunal rejetait la demande de délai de la société L'AVEYRONNIE ;
ECARTER l'exécution provisoire ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2026 pour un jugement y être rendu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil dispose «
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
La faculté d'octroyer des délais de paiement, visée à l'article 1343-5 du Code civil relève du pouvoir discrétionnaire du juge et ne présente aucun caractère systématique.
Le juge apprécie souverainement l'opportunité d'accorder des délais.
Le débiteur qui sollicite un délai doit produire des éléments objectifs permettant au juge d'apprécier sa situation.
En l'espèce, la société L'AVEYRONNIE démontre que sa capacité à faire face à sa dette dépend dès lors exclusivement de l'issue de la procédure indemnitaire engagée par cette filiale devant le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN ; et affirme être privée, indépendamment de sa volonté, des ressources nécessaires au règlement de sa dette en raison des difficultés de sa filiale, tandis que le refus du délai sollicité ne permettrait pas davantage de satisfaire les intérêts du créancier.
Il est à considérer les difficultés du débiteur, la société L'AVEYRONNIE et les intérêts du créancier, la SOCIETE GENERALE ; les délais demandés pouvant être refusés lorsque leur octroi placerait le créancier dans une situation financière difficile ou porterait une atteinte excessive à ses intérêts. Ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il en résulte que la situation rencontrée par la société L'AVEYRONNIE démontre sa bonne foi qui ne peut être contestée au regard de l'actuel procédure indemnitaire engagée par sa filiale POSITIVE devant le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, et que par ailleurs, force est de constater que la situation rencontrée par la société L'AVEYRONNIE présente un caractère temporaire.
Le Tribunal, en conséquence, ordonnera le report du paiement des sommes dues par la société L'AVEYRONNIE à la SOCIETE GENERALE jusqu'à l'issue de la procédure indemnitaire actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN dans laquelle est engagée la société POSITIVE, sa filiale, dans la limite de deux années à compter de la décision à intervenir.
Le Tribunal déboutera la SOCIETE GENERALE de ses autres demandes ;
Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire.
Le Tribunal condamnera la société LUNETTES A DOM aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
ORDONNE
le report du paiement des sommes dues par la société L'AVEYRONNIE à la SOCIETE GENERALE jusqu'à l'issue de la procédure indemnitaire actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN dans laquelle est engagée la société POSITIVE, sa filiale, dans la limite de deux années à compter de la décision à intervenir ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses autres demandes ;
DIT
que l'exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE la SOCIETE GENERALE aux entiers frais et dépens de l'instance ;
Frais de Greffe du présent jugement liquidé à la somme de 66,13 euros TTC.
LE COMMIS GREFFIER Marine LAURENT
LE PRESIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026000020. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.