Décision audience de delibere
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2024F00168
- Formation
- AUDIENCE DE DELIBERE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 210 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
[CS1]12702585751109@0[/CS1] TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 2026
Références: 2024F00168
ENTRE :
La SARL IPNET TELECOM immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 828 887 331. Dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER (ROUEN) Comparante par Me Jean-Marc VIRELIZIER
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
la société JFC [Localité 1]- [Localité 2], immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 428 681 282.
Dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par la SELARL UNITED AVOCATS en la personne de Me David DREUX (CAEN) Comparante par Me COURAYE
PARTIE EN DÉFENSE.
d'autre part,
ET ENCORE:
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 428 681 241 dont le siège social est situé au [Adresse 3].
Venant aux droits de la société JFC [Localité 1]- [Localité 2], immatriculée au RCS d'Evreux sous le numéro 428 681 282,
Dont le siège social est [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Représentée par la SELARL UNITED AVOCATS en la personne de Me David DREUX (CAEN) Comparante par Me COURAYE
PARTIE EN DÉFENSE. Intervenante volontaire
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été plaidée et débattue à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 2 juillet 2026, composée de M. Jérôme LINEL, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Vincent PERRUCHET, Juges, et Me Victorine DAVID, Greffier, lesquels juges ont délibéré
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS
La société JFC [Localité 1]-[Localité 2] exploitait une concession automobile.
La société IPNET TELECOM est une cliente habituelle de la société JFC [Localité 1]-[Localité 2].
Au début de l'année 2024, la société IPNET TELECOM envisageant l'acquisition d'un nouveau véhicule entre en contact avec la société JFC [Localité 1]-[Localité 2].
La société IPNET TELECOM fait part à la société JFC [Localité 1]-[Localité 2] de son intérêt pour un véhicule de marque Land Rover Discovery Sport.
Le 17 mars 2024, une simulation financière dans le cadre d'une « Location ballon sur 37 mois avec une option de reprise » est établie.
Un bon de commande est signé le jour même.
Le 27 mai 2024, la société de financement COFICA BAIL fait part de son refus de financer ce véhicule.
Faisant suite à cette réponse négative, un autre établissement financier, la société ARVAL est sollicité.
Le 4 juin 2024, la société IPNET TELECOM par l'intermédiaire de son dirigeant, signe électroniquement le contrat de location longue durée proposé par la société ARVAL.
Par la suite, la société IPNET TELECOM constate que les échéances payées à la société ARVAL ne sont pas d'un montant identique à celui mentionné dans la simulation commerciale du 17 mars 2024.
Dès lors, des échanges entre les deux parties interviennent portant principalement sur les différences de modalités des financements successivement proposés.
Le 9 décembre 2024, la société IPNET TELECOM fait assigner la société JFC CONCESSIONNAIRE LAND ROVER JAGUAR [Localité 1].
C'est en cet état que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, la société IPNET TELECOM a fait assigner par devant ce Tribunal, la société JFC CONCESSIONNAIRE LAND ROVER JAGUAR [Localité 1] aux fins comme il est dit en cet acte :
DE PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre IPNET et MARY [Localité 1]
Par suite, ORDONNER la restitution du prix de vente à l'acquéreur, en contre partie du retour du véhicule litigieux auprès du vendeur ;
CONDAMNER la défenderesse à l'action au paiement d'une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire :
DE PRONONCER la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur ou du dol ;
Par suite, ORDONNER la restitution du prix de vente à l'acquéreur, en contre partie du retour du véhicule litigieux auprès du vendeur ;
DE CONDAMNER la société défenderesse à verser au demandeur la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice d'IPNET TELECOM * DE CONDAMNER le défenseur au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 2 juillet 2026, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la société IPNET TELECOM demande au Tribunal de :
À titre principal,
PRONONCER la résolution judiciaire de l'opération contractuelle litigieuse ayant conduit à la mise à disposition du véhicule LAND ROVER DISCOVERY SPORT au profit de la société IPNET TELECOM, en raison des manquements graves à l'obligation de loyauté et de bonne foi imputables à la société JFC CONCESSIONNAIRE LAND ROVER JAGUAR [Localité 1] ;
ORDONNER la remise des parties dans l'état antérieur, avec restitution corrélative du véhicule et des sommes versées, selon les modalités qu'il plaira au Tribunal de fixer ;
CONDAMNER la société JFC CONCESSIONNAIRE LAND ROVER JAGUAR [Localité 1] à verser à la société IPNET TELECOM la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
À titre subsidiaire,
PRONONCER la nullité de l'opération litigieuse pour vice du consentement, résultant de l'erreur déterminante et des manœuvres dolosives ayant entouré la conclusion du contrat;
ORDONNER, en conséquence, la restitution des prestations échangées, avec remise du véhicule et restitution des sommes versées ;
CONDAMNER la société JFC CONCESSIONNAIRE LAND ROVER JAGUAR [Localité 1] à verser à la société IPNET TELECOM la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
En tout état de cause,
DEBOUTER la société JFC CONCESSIONNAIRE LAND ROVER JAGUAR [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société JFC CONCESSIONNAIRE LAND ROVER JAGUAR [Localité 1] à payer à la société IPNET TELECOM la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société défenderesse aux entiers dépens ;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, celle-ci étant compatible avec la nature de l'affaire.
A cette même audience, par ses conclusions responsives et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES venant aux droits de la société JFC [Localité 1]-[Localité 2], demande au Tribunal de :
A titre principal,
Débouter la société IPNET TELECOM de toutes ses demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Réduire dans de très larges proportions le montant des demandes de la société IPNET TELECOM.
En tout état de cause,
Condamner la société IPNET TELECOM à payer à la société JFC [Localité 1]- [Localité 2] la somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner la société IPNET TELECOM aux entiers dépens.
Dire qu'il y a lieu à écarter l'exécution provisoire.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties et dans leurs dernières conclusions remises à l'audience du 2 juillet 2026 et appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résume succinctement ci-après. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal renvoie les parties à leurs écritures :
La société IPNET TELECOM soutient que la société JFC, bien que n'étant pas partie au contrat de financement conclu avec la société ARVAL, a joué un rôle déterminant dans l'opération litigieuse. Elle expose qu'elle entretenait avec la société JFC des relations commerciales antérieures et qu'elle avait déjà acquis des véhicules auprès de celle-ci, par l'intermédiaire du même commercial, Monsieur [D].
Elle indique qu'à la suite de son souhait d'acquérir un véhicule LAND ROVER DISCOVERY SPORT, la société JFC a établi, le 17 mars 2024, un bon de commande et une simulation commerciale prévoyant un prix de 74.847,76 euros et des mensualités de 1.152,97 euros TTC, le financement devant alors être assuré par la société COFICA BAIL.
Elle affirme que COFICA BAIL a refusé le financement le 27 mai 2024, sans que ce refus lui soit porté à connaissance, et que le commercial de la société JFC a alors poursuivi l'opération en recherchant un autre organisme de financement.
Elle reproche à la société JFC de ne pas l'avoir informée de cette substitution et d'avoir organisé, le 4 juin 2024, la signature électronique d'un nouveau montage financier, alors que son gérant a relevé l'absence de données chiffrées dans les documents soumis à signature et s'est vu indiquer qu'il ne s'agissait que de conditions générales.
La société IPNET TELECOM soutient n'avoir ainsi pas été informée, avant la signature, du changement de financeur, du passage à une location longue durée ni de l'augmentation des mensualités. Elle en déduit que la société JFC, qui a été à l'origine de l'opération, en a organisé le montage financier et conduit le processus de signature, ne peut être regardée comme partie prenante de l'opération.
Sur le fondement de ces éléments, la société IPNET TELECOM invoque un manquement de la société JFC à ses obligations de loyauté et d'information dans la formation de l'opération. Elle soutient que les conditions initialement négociées ont été modifiées sans qu'elle en soit informée et que son consentement ait été recueilli alors qu'elle ignorait les conditions réelles du financement.
Elle invoque également un vice de son consentement, constitué d'une erreur portant sur le coût réel de l'opération, la nature du financement et le montage contractuel mis en œuvre.
Elle soutient en outre que plusieurs manœuvres dolosives ont entouré la conclusion de l'opération, tenant notamment au silence gardé sur le refus de COFICA BAIL, à la substitution de financeur, à la présentation de documents qu'elle estime incomplets et aux conditions dans lesquelles la signature électronique a été recueillie.
La société IPNET TELECOM conteste la portée de l'argumentation relative à la signature électronique. Elle ne conteste pas avoir signé électroniquement le 4 juin 2024, mais soutient que la fiabilité technique du procédé DOCUSIGN ne permet pas d'établir que les informations essentielles lui ont été communiquées de manière claire et loyale avant la signature.
Elle fait également valoir que sa qualité de société commerciale ne faisait pas obstacle à l'existence d'une erreur ou d'un dol, dès lors qu'elle s'était précédemment engagée dans des opérations similaires avec la société JFC et qu'elle pouvait se fier aux informations délivrées par celle-ci.
La société IPNET TELECOM fait état d'un préjudice financier correspondant notamment à la différence entre les mensualités initialement annoncées et celles finalement appliquées, ainsi que d'un préjudice de trésorerie, d'un trouble de gestion et d'un trouble commercial résultant de la dégradation de la relation avec la société JFC. Elle évalue l'ensemble de ces préjudices à la somme de 30.000 euros.
Elle demande, à titre principal, la résolution judiciaire de l'opération contractuelle litigieuse et la remise des parties dans leur état antérieur, avec restitution du véhicule et des sommes versées, ainsi que la condamnation de la société JFC à lui payer 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
À titre subsidiaire, elle sollicite la nullité de l'opération pour vice du consentement et les restitutions consécutives. Elle demande enfin la condamnation de la société J à lui payer 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société JFC en réplique invoque les moyens suivants :
Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes formées par la société IPNET TELECOM et soutient en premier lieu, qu'aucun contrat ne la lie à cette dernière.
Elle fait valoir que la société IPNET sollicitait initialement, aux termes de son assignation, la résolution d'un contrat qu'elle prétendait avoir conclu avec la société JFC, avant de modifier le fondement juridique de ses demandes et de solliciter désormais la résolution de « l'opération litigieuse » ainsi que, subsidiairement, sa nullité pour erreur ou dol.
La société JFC soutient que cette évolution de l'argumentation ne permet pas de caractériser l'existence d'un quelconque contrat entre les parties.
Sur l'absence de contrat entre les sociétés IPNET TELECOM et JFC, cette dernière expose que le seul contrat signé par la société IPNET TELECOM est un contrat de location longue durée conclu le 4 juin 2024 avec la société ARVAL, laquelle est propriétaire du véhicule et s'est engagée à le mettre à la disposition de la société IPNET TELECOM en contrepartie du paiement de loyers.
Elle précise avoir, pour sa part, vendu le véhicule à la société ARVAL, de sorte qu'il existe un contrat entre elle-même et ARVAL, mais aucun contrat entre elle-même et la société IPNET TELECOM.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES conteste à cet égard la portée que la société IPNET TELECOM entend donner à la simulation commerciale établie le 17 mars 2024, portant sur un véhicule d'un prix de 74.847,76 euros et faisant apparaître un montant mensuel de 1.152,97 euros TTC. Elle soutient que ce document constitue une simple simulation commerciale et non une offre contractuelle, dès lors qu'il mentionne expressément que les informations
communiquées ne sont pas contractuelles, qu'elles sont soumises à l'étude du dossier par le financeur et qu'elles sont susceptibles d'être modifiées, notamment en ce qui concerne la tarification.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES ajoute que cette simulation a été établie par le service financier du réseau LAND ROVER et non par elle-même, et reproche à la société IPNET TELECOM de créer une confusion entre le réseau LAND ROVER et les différentes personnes morales intervenues dans l'opération.
Elle conteste également l'existence de relations commerciales antérieures susceptibles d'avoir instauré un usage entre les parties, faisant valoir que la société IPNET TELECOM est une société de téléphonie et qu'elle n'acquiert ni ne loue régulièrement des véhicules.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES invoque en conséquence le principe de l'effet relatif des contrats prévu par l'article 1199 du Code civil et soutient que la société IPNET TELECOM ne peut solliciter la résolution ou la nullité d'un contrat auquel elle n'est pas partie. Elle relève également que la société IPNET TELECOM ne produit aucun contrat de vente conclu avec elle-même et qu'elle n'a versé aucune somme au titre d'un quelconque prix de vente.
Elle soutient dès lors qu'aucune restitution du prix ne pourrait être ordonnée à son encontre et que la demande désormais formulée au titre de « l'opération litigieuse », dont la nature juridique ne serait pas précisée, ne permettrait pas davantage de caractériser un contrat susceptible d'être annulé ou résolu.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES conteste, en outre, avoir été à l'origine exclusive de l'opération. Elle expose que le gérant de la société IPNET TELECOM s'est présenté dans sa concession afin de louer un véhicule et qu'elle s'est, à sa demande, rapprochée de différents organismes de financement. Elle indique que le contrat de location a ensuite été établi par le financeur, puis directement adressé à la société IPNET TELECOM pour signature.
Elle fait notamment valoir que la société ARVAL a adressé à la société IPNET TELECOM un courriel d'accueil, puis lui a transmis les documents contractuels destinés à être signés, sur lesquels figurait de manière apparente le montant du loyer.
Sur l'absence d'erreur ou de dol et l'absence de manquement contractuel, la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES soutient, à titre subsidiaire, que les griefs invoqués par la société IPNET TELECOM ne sont pas davantage de nature à justifier l'annulation ou la résolution de l'opération.
S'agissant en premier lieu de l'erreur déterminante, la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES fait valoir que la société IPNET TELECOM a initialement invoqué une erreur sur l'identité de son cocontractant avant de présenter désormais son moyen comme une erreur portant sur les conditions essentielles de l'opération.
Elle soutient que, sous cette nouvelle formulation, la société IPNET TELECOM continue en réalité à invoquer une erreur sur l'identité ou la qualité du cocontractant, alors que le contrat de location conclu avec ARVAL identifiait clairement cette société comme cocontractante.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES relève à cet égard que la société IPNET TELECOM avait reçu un courriel d'accueil émanant d'ARVAL avant la signature, que l'identité d'ARVAL figurait sur la proposition commerciale, ainsi que sur les documents relatifs au véhicule, notamment le certificat d'immatriculation et le procès-verbal de livraison.
Elle ajoute que la société IPNET TELECOM, qui est une société commerciale et avait déjà conclu des contrats de financement de véhicules, ne pouvait ignorer la nature des documents qui lui étaient soumis ni l'identité de son cocontractant.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES conteste également l'existence d'une erreur portant sur le coût ou la nature du financement. Elle soutient que la proposition de location longue durée établie le 31 mai 2024 et signée électroniquement le 4 juin 2024 mentionnait expressément le caractère de location longue durée de l'opération, la durée de 37 mois, le kilométrage prévu ainsi que le montant du loyer mensuel de 1.293,76 euros TTC.
Elle précise que ce montant apparaissait à plusieurs reprises sur le document, de manière apparente, et que celui-ci comportait également les autres éléments financiers de l'opération.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES conteste ainsi l'affirmation selon laquelle les documents soumis à la signature ne comportaient aucune donnée chiffrée et soutient que la société IPNET TELECOM disposait de l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier la portée de son engagement avant de signer.
Elle fait encore valoir que la société IPNET TELECOM avait reçu la proposition le 31 mai 2024 et ne l'avait signée que le 4 juin suivant, de sorte qu'elle disposait d'un délai lui permettant d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de solliciter des explications complémentaires.
S'agissant ensuite du dol, la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES conteste toute manœuvre destinée à tromper la société IPNET TELECOM ou à provoquer son consentement.
Elle soutient notamment que la société IPNET TELECOM avait été informée du changement de financeur et conteste toute dissimulation du refus opposé par COFICA BAIL le 27 mai 2024. Elle fait valoir que le changement de financeur n'a pas modifié l'obligation de la société IPNET TELECOM de s'acquitter du loyer résultant du nouveau contrat, dès lors que cette dernière en connaissait l'identité et les conditions avant de signer.
Elle conteste également toute « substitution unilatérale » du financeur, en rappelant qu'elle avait été sollicitée par la société IPNET TELECOM afin de rechercher un financement et qu'elle s'était rapprochée d'un autre organisme après le refus de COFICA BAIL.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES réfute encore le grief tiré de la transmission de documents incomplets. Elle soutient que l'ensemble des documents soumis à la signature ont été adressés à la société IPNET TELECOM par ARVAL et que le certificat de réalisation de la signature électronique permettrait d'identifier précisément les documents composant l'enveloppe pour signature.
Elle conteste ainsi les affirmations de la société IPNET TELECOM selon lesquelles la proposition de location longue durée aurait été ajoutée postérieurement à la signature ou aurait été falsifiée.
Elle expose que le procédé de signature électronique utilisé, à savoir DOCUSIGN, permet d'identifier l'enveloppe de signature, les documents qu'elle contient, leur nombre de pages, l'identité de l'expéditeur et celle du signataire. Elle relève que le certificat produit aux débats identifie comme signataire le gérant de la société IPNET TELECOM et que l'identifiant de la proposition de location longue durée correspondait à celui figurant sur le certificat de réalisation.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES conteste également le grief tiré des conditions prétendument précipitées de la signature. Elle fait valoir que la proposition, adressée le 31 mai 2024, était valable quinze jours et que la société IPNET TELECOM ne l'a signée que le 4 juin suivant, de sorte qu'aucune urgence ou pression particulière ne serait établie.
Elle ajoute que la société IPNET TELECOM reconnaît désormais l'authenticité de sa signature électronique et ne peut dès lors soutenir que les documents auraient été signés par un salarié de la société JFC.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES soutient ainsi que la société IPNET TELECOM avait connaissance, avant la signature, de l'identité d'ARVAL, de la nature du financement et du montant du loyer, et qu'aucune manœuvre dolosive ne peut lui être reprochée.
Elle rappelle, en outre, qu'en l'absence de contrat entre les sociétés IPNET TELECOM et JFC, aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché et qu'aucune nullité ne peut être prononcée à son encontre sur le fondement du dol.
Sur la demande indemnitaire, la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES conteste la réalité et le montant du préjudice invoqué par la société IPNET TELECOM, qui sollicite la somme de 30.000 euros.
Elle fait valoir que la différence entre le loyer initialement envisagé de 1.152,97 euros TTC et le loyer finalement prévu de 1.293,76 euros TTC s'élève à 140,79 euros par mois et représente, sur la durée du contrat, une différence de 5.209,23 euros TTC.
Elle soutient que, la société IPNET TELECOM récupérant la TVA, le différentiel réellement supporté serait de 4.341,03 euros.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES conteste l'existence d'un quelconque préjudice de trésorerie ou de désorganisation commerciale, en relevant que la société IPNET TELECOM ne produit aucun élément comptable permettant d'établir que la différence de loyer aurait affecté sa situation financière ou perturbé sa gestion.
Elle conteste également le préjudice allégué au titre de la perte de confiance et du trouble commercial, en faisant valoir que la société IPNET TELECOM ne justifie d'aucune désorganisation particulière et que les frais engagés pour faire valoir ses droits relèvent des frais de procédure.
La SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES estime, en conséquence, que la somme de 30.000 euros réclamée est manifestement disproportionnée au regard du différentiel de loyers invoqué et du montant global de l'opération.
Sur les frais irrépétibles et les dépens, la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES sollicite la condamnation de la société IPNET TELECOM à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que la société IPNET TELECOM aurait successivement modifié le fondement et la présentation de ses demandes, passant d'une demande de résolution ou de nullité d'un contrat à une demande portant désormais sur une « opération litigieuse », ce qui l'aurait contrainte à reprendre et analyser successivement les différents moyens développés dans ses écritures.
Sur l'exécution provisoire, la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES demande qu'elle soit écartée, soutenant que la demande tendant à la nullité ou à la résolution de la vente est incompatible avec la nature de l'affaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
I - Sur la demande de résolution judiciaire de l'opération contractuelle litigieuse
La société IPNET TELECOM sollicite la résolution judiciaire du contrat formée à l'encontre de la société JFC ayant conduit à la mise à disposition du véhicule LAND ROVER, en reprochant à la défenderesse d'avoir manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans les conditions dans lesquelles le financement initialement envisagé a été remplacé par un financement proposé par la société ARVAL
Il convient en premier lieu de relever que la société IPNET TELECOM ne remet pas en cause les qualités du véhicule, son adéquation à ses besoins ni son état.
Le litige ne porte ainsi ni sur la conformité du véhicule ni sur son exécution matérielle, mais exclusivement sur l'information de la modification du financement envisagé dont la société IPNET TELECOM estime avoir été privée.
La circonstance que la société JFC ne soit pas partie au contrat de location conclu entre les sociétés IPNET TELECOM et ARVAL ne la dispensait pas, dans les relations qu'elle entretenait avec la société IPNET TELECOM et dans le cadre de la recherche et de la mise en place du financement du véhicule, de son obligation de loyauté et de bonne foi.
Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner si les conditions dans lesquelles la société JFC a participé à la mise en place du financement ARVAL caractérisent un manquement à cette obligation et, dans l'affirmative, si ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résolution sollicitée.
En l'espèce, la société JFC a établi, 17 mars 2024, jour de la signature du bon de commande, une simulation commerciale présentant les caractéristiques suivantes :
Location ballon avec option d'achat
Valeur du financement : 74 847.76 euros
Période : 37 mois / 61 666 kilomètres
Montant de la mensualité : 1 152.97 euros (loyer avec prestations)
Valeur de levée de l'option d'achat : 45 290 euros
Ce document prévoit expressément que les informations communiquées ne sont pas contractuelles, qu'elles étaient soumises à l'étude du dossier par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et qu'elles étaient susceptibles d'être modifiées, notamment en e qui concernait la tarification.
Le Tribunal considère ainsi que ce document constituait une simple étude commerciale et n'avait pas la valeur d'une offre de financement ferme et définitive.
Le 27 mai 2024, l'organisme financier COFICA BAIL a fait connaître par écrit son refus de financement
Il n'est pas démontré que la société JFC ait porté ce refus à la connaissance de la société IPNET TELECOM.
La société JFC a ensuite recherché une autre solution de financement auprès de la société ARVAL, avec laquelle elle était la seule interlocutrice dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle opération.
Il est constant que la société IPNET TELECOM a reçu un mail d'accueil de la société ARVAL quelques jours avant la communication de l'offre de prêt par la société ARVAL.
Il n'est pas davantage démontré que la société JFC ait informé préalablement la société IPNET TELECOM de ce qu'elle sollicitait auprès de la société ARVAL une nouvelle proposition de financement ni qu'elle lui ait exposé, avant la présentation de cette proposition, les principales différences entre le financement initialement envisagé et celui finalement proposé.
La société IPNET TELECOM a toutefois reçu, quelques jours avant la conclusion du contrat, un mail d'accueil émanant de la société ARVAL, lui permettant d'être en relation avec cet organisme et de recevoir les documents relatifs au nouveau financement.
Le 31 mai 2024, la proposition de location longue durée financée par la société ARVAL a été ainsi mise à sa disposition dans une enveloppe électronique « Docusign Envelope » sous le
numéro ID : 3DDD7A18-7ADA-400C-B526-5230A53527F5 et présentant les caractéristiques suivantes :
Location longue durée
Période : 37 mois / 60 000 kilomètres
Montant de la mensualité : 1 293.76 euros
Ce contrat ne prévoit aucune possibilité de rachat du véhicule au terme de la période de location contrairement au premier financement rejeté.
La société IPNET TELECOM soutient avoir signé électroniquement, le 4 juin 2024 ce nouveau contrat sans avoir été préalablement informée de la modification des conditions de financement.
Il est constant qu'un entretien téléphonique a eu lieu le 4 juin 2024 entre les sociétés IPNET TELECOM et JFC avant la signature électronique du contrat.
Toutefois, aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer avec suffisamment de précision la teneur des informations échangées au cours de cet entretien. Le Tribunal ne peut dès lors tirer de cette seule conversation téléphonique aucune conséquence déterminante, ni en faveur de la société IPNET TELECOM ni en faveur de la société JFC.
Il demeure ainsi que la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES venant aux droits de la société JFC [Localité 1]- [Localité 2], ne justifie pas avoir formellement et clairement informé la société IPNET TELECOM, avant la signature du nouveau contrat, du changement de mode de financement et de ses principales conséquences, notamment de l'augmentation du montant des échéances et de l'absence de possibilité d'acquérir le véhicule au terme de la location.
Une telle information présentait une importance particulière dès lors que le financement initialement envisagé d'une part, reposait sur une location avec option d'achat, tandis que le financement finalement proposé par ARVAL consistait en une location longue durée dépourvue d'une telle option et d'autre part prévoyait des échéances d'un montant moindre.
Il résulte de ce qui précède que, si un manquement de la société JFC à son obligation de loyauté et de bonne foi peut être retenu, celui-ci ne présente pas, au regard des circonstances particulières de l'espèce, une gravité suffisante pour justifier la sanction sollicitée par la société IPNET TELECOM.
En effet, le 31 mai 2024, la proposition de location longue durée soumise à la signature de la société IPNET TELECOM mentionnait de manière apparente la nature du financement, le montant de l'échéance et la durée de la location. Elle ne faisait par ailleurs apparaître aucune possibilité d'acquisition du véhicule à son terme.
La société IPNET TELECOM disposait ainsi, au moment où elle a apposé sa signature électronique, des éléments essentiels lui permettant de constater que le financement proposé par ARVAL ne correspondait pas au montage initialement envisagé.
La société IPNET TELECOM ne peut dès lors soutenir que les caractéristiques essentielles du financement lui auraient été totalement dissimulées au moment de la conclusion du contrat.
La circonstance que la société JFC n'ait pas démontré avoir directement attiré l'attention de la société IPNET TELECOM sur ces différences demeure constitutive d'un manquement à son obligation de loyauté, mais doit être appréciée au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
À cet égard, il convient notamment de relever que la société IPNET TELECOM avait déjà réalisé des opérations de location de véhicules avec la société JFC et la société COFICA BAIL et qu'elle a, en définitive, accepté par signature électronique une proposition de financement
dont les principales caractéristiques étaient expressément mentionnées par la société ARVAL dans les documents contractuels qui lui étaient soumis.
La société IPNET TELECOM invoque principalement, pour caractériser le préjudice résultant de la modification du financement, l'augmentation du montant des échéances mensuelles.
Le montant de la mensualité est effectivement passé de 1 152,97 euros dans la simulation initiale à 1 293,76 euros dans la proposition ARVAL, soit une différence de 140,79 euros par mois.
Cette différence ne peut être considérée comme dépourvue de toute portée pour le locataire.
Toutefois, la société IPNET TELECOM ne produit aucun élément permettant d'établir que cette différence constituait, dans ces circonstances particulières, une condition déterminante de son engagement ou qu'elle était de nature à compromettre l'équilibre économique de l'opération.
La société IPNET TELECOM n'allègue pas davantage que l'absence d'option d'achat lui aurait été imposée alors qu'elle aurait expressément conditionné son engagement à la possibilité d'acquérir le véhicule au terme de la location.
Surtout, au moment de la signature du contrat ARVAL, la société IPNET TELECOM disposait des informations permettant de constater tant la nature de la location longue durée que le montant des échéances et l'absence d'option d'achat.
Dans ces conditions, le manquement imputable à la SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES venant aux droits de la société JFC [Localité 1]- [Localité 2], ne présente pas, au regard des circonstances particulières de l'espèce, une gravité suffisante pour justifier la résolution de l'opération contractuelle sollicitée par la société IPNET TELECOM.
La société IPNET TELECOM sera en conséquence déboutée de sa demande de résolution judiciaire formée à l'encontre de la société JFC
II – Sur la demande subsidiaire de nullité de l'opération litigieuse pour vice du consentement
À titre subsidiaire, la société IPNET TELECOM sollicite la nullité de l'opération contractuelle litigieuse en soutenant que son consentement aurait été vicié, d'une part, par une erreur déterminante portant sur les conditions essentielles de l'opération, notamment le coût et la nature du financement, et, d'autre part, par le caractère dolosif des manœuvres ayant entouré la signature électronique du contrat proposé par la société ARVAL.
Aux termes de l'article 1130 du Code civil, l'erreur et le dol vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. * Sur l'erreur invoquée
La société IPNET TELECOM soutient avoir consenti au contrat conclu avec la société ARVAL en croyant que celui-ci correspondait au financement initialement envisagé, alors que le nouveau montage présentait notamment un cadre juridique différent et un coût supérieur.
Il résulte toutefois des pièces versées aux débats que le document contractuel soumis à la signature électronique de la société IPNET TELECOM mentionnait expressément :
la nature du financement, à savoir une location longue durée ;
la durée de l'engagement, fixée à 37 mois ou 60 000 kilomètres ;
le montant des échéances mensuelles, fixé à 1 293,76 euros.
Ce document ne prévoyait par ailleurs aucune faculté d'acquérir le véhicule au terme de la période de location.
Ces éléments permettaient ainsi à la société IPNET TELECOM, avant de s'engager, de constater que le financement proposé par la société ARVAL différait de la simulation initialement établie par la société JFC, tant par son coût que par sa nature juridique.
La circonstance que la société JFC n'ait pas suffisamment attiré son attention, au préalable, sur ces différences ne saurait avoir pour effet de caractériser une erreur sur les clauses essentielles du contrat dès lors que celles-ci ressortaient des documents contractuels soumis à sa signature.
Il convient également de tenir compte de la qualité du signataire et de son expérience dans ce type d'opérations.
Monsieur [I] [O], dirigeant de la société IPNET TELECOM, avait déjà procédé, par l'intermédiaire de la société JFC, à plusieurs opérations de location de véhicules, notamment avec la société COFICA BAIL.
Cette expérience ne saurait, à elle seule, dispenser la société JFC de son obligation de loyauté et d'information. Elle doit toutefois être prise en considération pour apprécier les circonstances dans lesquelles la société IPNET TELECOM a donné son consentement et, en particulier, le caractère déterminant de l'erreur invoquée.
En l'espèce, le dirigeant de la société IPNET TELECOM était ainsi déjà familiarisé avec les opérations de financement automobile et se trouvait, au moment de la signature électronique, en présence d'un document contractuel faisant apparaître de manière explicite la nature du financement, le montant des échéances et la durée de l'engagement.
Dans ces conditions, la société IPNET TELECOM ne démontre pas que son consentement aurait été déterminé par la croyance erronée que le contrat proposé par la société ARVAL reprenait les conditions du financement initialement envisagé.
La circonstance que la société JFC n'ait pas personnellement et directement attiré son attention sur les différences entre les deux financements caractérise un manquement à son obligation de loyauté, mais ne permet pas, compte tenu notamment de l'expérience antérieure de la société IPNET TELECOM et des informations figurant dans le contrat soumis à sa signature, de retenir l'existence d'une erreur déterminante ayant vicié son consentement.
Le moyen tiré de l'erreur déterminante sera donc écarté. * Sur le dol invoqué
La société IPNET TELECOM soutient également que la signature électronique aurait été obtenue à la suite de manœuvres dolosives imputables à la société JFC.
Le Tribunal a précédemment relevé que la société JFC ne justifiait pas avoir clairement informé la société IPNET TELECOM, avant la signature, du changement de financeur et des principales différences existant entre le financement initialement envisagé et celui finalement proposé.
Cette insuffisance d'information constitue un manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi.
Elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à caractériser un dol.
En effet, le dol suppose l'existence de manœuvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle d'une information dont le caractère déterminant pour le consentement de l'autre partie est établi.
Or, la société IPNET TELECOM ne produit aucun élément tangible permettant d'établir que la société JFC aurait volontairement organisé la signature électronique du contrat afin de lui dissimuler les caractéristiques du financement ARVAL ou de la déterminer à contracter par des procédés mensongers ou trompeurs.
Il est constant qu'un entretien téléphonique s'est tenu entre les parties avant la signature électronique. Toutefois, aucun élément ne permet d'en établir précisément la teneur ni d'en déduire l'existence de manœuvres ou de déclarations mensongères imputables à la société JFC.
Surtout, les caractéristiques essentielles du financement finalement souscrit figuraient dans les documents contractuels mis à la disposition de la société IPNET TELECOM avant qu'elle n'y appose sa signature électronique.
Dans ces conditions, si la société JFC a manqué à son obligation de loyauté en ne justifiant pas avoir directement attiré l'attention de la société IPNET TELECOM sur les différences entre les deux montages financiers, l'existence de manœuvres intentionnelles destinées à surprendre son consentement n'est pas établie.
La société IPNET TELECOM ne rapporte donc pas la preuve d'un dol ayant vicié son consentement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que ni l'erreur déterminante alléguée, ni le dol invoqué ne sont caractérisés.
La société IPNET TELECOM sera en conséquence déboutée de sa demande subsidiaire de nullité pour vice du consentement.
En conséquence de ces déboutés, le Tribunal n'aura pas à se prononcer sur l'indemnisation demandée par la société IPNET TELECOM.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société IPNET TELECOM, déboutée de ses demandes, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du manquement à l'obligation de loyauté et de bonne foi retenu à l'encontre de la société JFC dans les conditions de mise en place du financement, il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
Chacune des parties conservera en conséquence la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
S'agissant des dépens, au regard des circonstances particulières de l'espèce et de la nature des manquements respectivement invoqués, il apparaît équitable d'en laisser la charge par moitié à chacune des parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déboute la société IPNET TELECOM de sa demande de résolution judiciaire formée à l'encontre de la société SAS JFC BY MARY AUTOMOBILES venant aux droits de la société JFC [Localité 1]-[Localité 2],
Déboute la société IPNET TELECOM de sa demande subsidiaire de nullité pour vice du consentement,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 85,22 euros.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 3 septembre 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président et par le Greffier Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024F00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.