Décision contentieux general / appel des causes

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
2025F00083
Formation
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
2 172 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 SEPTEMBRE 2026

ROLE : 2025F00083

ENTRE :

La SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS [Adresse 1] N° d'immatriculation : 752028167

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Défenderesse reconventionnelle,

Concluant par maître Dominique LAPLAGNE, avocat au Barreau de Bordeaux, demeurant en cette qualité [Adresse 2], comparant par maître Quentin VIGIE, avocat au Barreau de Saintes, membre de la SCP e.Litis, [Adresse 3],

ET :

La SAS VIGNOBLES [Adresse 4]

[Adresse 5] N° d'immatriculation : 532409943

Défenderesse à l'injonction de payer,

Demanderesse à l'opposition,

Demanderesse reconventionnelle,

Concluant par maître Nathalie BOURDEAU, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 6], comparant par maître Aurélie REMY, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 7], [Localité 1],

I- FAITS ET PROCEDURE :

1. La SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS a pour objet social la vente et la réparation de matériels agricoles et de pièces détachées, et la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] exploite une trentaine d'hectares de vignes dans le cognaçais,

2. Le 25 octobre 2023, la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS a établi, à la requête de la SAS VIGNOBLES [Adresse 4], un devis n° 00000776 portant sur des travaux d'hivernage et de réparation sur une machine à vendanger BRAUD Type MVA VL508A-600-3, numéro de série 653B10029, et le 21 décembre 2023, le devis a été signé par la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] pour un montant total de 16 995.73 Euros TTC, soit 14 163.11 Euros HT,

3. La révision de la machine a été achevée le 30 août 2024 et le 31 août 2024, la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS a émis une facture n° PO080048/R24 pour un montant total de 21 179.42 Euros TTC, soit 17 649.52 Euros HT, faisant apparaître un surcoût de 4 183.69 Euros TTC par rapport au devis initial que la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] se refuse de régler,

4. Le 13 juin 2025, la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS obtenait de madame la présidente du Tribunal de céans à l'encontre de la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 21 179.46 Euros outre intérêts légaux pour mémoire ; 100 Euros au titre de frais accessoires et 100 Euros au titre de la clause pénale,

5. Cette ordonnance était signifiée le 10 juillet 2025 suivant exploit de la SELARL [G] [M] & [L] [W], commissaires de justice associés à [Localité 2],

6. Par déclaration enregistrée au greffe du Tribunal de céans le 16 juillet 2025, maître Nathalie BOURDEAU pour la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] a formé opposition à ladite ordonnance,

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience du 18 septembre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 2 juillet 2026,

II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

2.1 De la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS :

Maître Quentin VIGIE, avocat, intervenant pour la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS demande au Tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,

De débouter la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

De la condamner au paiement de la somme de 21 179.42 Euros TTC au titre du principal de la facture n° PO080048/R24 du 31 août 2024, outre les pénalités de retard au taux de 11.97 % sur la somme de 21 179.42 Euros à compter du 1er septembre 2024 jusqu'au parfait paiement,

De la condamner au paiement de la somme de 100 Euros au titre de la clause pénale outre la somme de 40 Euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article D. 441-5 du Code de Commerce, et celle de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

De dire et juger que la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS est fondée à exercer un droit de rétention sur la machine à vendanger BRAUD Type MVA VL508A-600-3, N° de Série 653B10029, jusqu'au complet paiement de l'intégralité des sommes dues,

De dire et juger que le droit de rétention exercé par la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS est légitime et non abusif,

D'ordonner la restitution de la machine à vendanger à la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] sous condition suspensive du paiement préalable et intégral de toutes les sommes dues,

De condamner la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais de greffe de 31.80 Euros et les frais d'enrôlement de 100.76 Euros,

D'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire et rejeter toute demande plus ample ou contraire de la SAS VIGNOBLES [Adresse 4],

Maître Quentin VIGIE ajoute qu'il n'y a effectivement pas eu d'accord écrit sur le surcoût des travaux, mais des échanges téléphoniques entre les parties, et que sa cliente a agi avec l'accord verbal de la SAS VIGNOBLES [Adresse 4],

2.2 De la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] :

A titre principal, maître Aurélie REMY demande de débouter la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

D'ordonner la restitution de la machine à vendanger à la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] et ce, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir,

De condamner la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS à verser à la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] une indemnité de 40 022.65 Euros HT en indemnisation du préjudice subi,

A titre subsidiaire, de fixer la créance de la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS à hauteur de 14 163.11 Euros HT au titre de sa facture en date du 31 août 2024,

D'ordonner la compensation des créances réciproques,

En tout état de cause, de débouter la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,

De condamner la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS à verser à la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] une indemnité de 2 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et statuer ce que de droit quant aux frais de la présente procédure,

A titre infiniment subsidiaire, d'accorder un délai d'au moins 24 mois à compter du jugement à intervenir pour s'acquitter de sa dette en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code Civil,

Maître Aurélie REMY ajoute que la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS a gardé la machine durant 9 mois, qu'une déclaration a été faite auprès de l'assureur de la SAS VIGNOBLES [Adresse 4], une expertise diligentée et le devis initial émis par la demanderesse accepté, que si l'intervention d'un sous-traitant a été nécessaire, a aucun moment la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] n'a accepté de devis en ce sens, qu'elle a dû faire intervenir des intervenants extérieurs pour les campagnes de vendanges 2024 et 2025 justifiant l'indemnisation de son préjudice,

En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

III- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 1103 – 1217 -1219 – 1231 – 1240 – 1343-5 – 2286 du Code Civil,

Vu le devis en date du 21 décembre 2023,

Vu la facture du 31 août 2024,

Vu la facture de la SARL ARNOUX en date du 23 octobre 2024,

Attendu que la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS est une société spécialisée dans la vente et la réparation de matériels agricoles et que la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] exploite quant à elle un domaine viticole,

Attendu que le 25 octobre 2023, à la suite d'un sinistre survenu pendant les vendanges et en suite d'une expertise, la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] a sollicité la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS pour la réparation et l'hivernage d'une machine à vendanger de marque BRAUD, Type MVA VL508A-600-3, numéro de série 653B10029,

Attendu qu'un devis n° 00000776 a été établi le 25 octobre 2023 et signé par la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] le 21 décembre 2023 pour un montant de 14 163.11 Euros HT, soit 16 995.73 Euros TTC,

Attendu que durant l'exécution des travaux, des dysfonctionnements mécaniques supplémentaires ont été découverts et que la SAS ETABLISSEMENTS CAHMBON & FILS soutient avoir obtenu l'accord téléphonique de la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] pour faire réaliser des travaux complémentaires par un sous-traitant, sans qu'un devis écrit n'ait été formalisé,

Attendu que la révision de la machine a été achevée le 30 août 2024 et que le 31 août suivant, la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS a émis une facture n° PO080048/R24 pour un montant total de 17 649.52 Euros HT, soit 21 179.42 Euros TTC, incluant un surcoût de 4 183.69 Euros HT par rapport au devis initial,

Attendu que début septembre 2024, la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS a informé la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] de la disponibilité de la machine, conditionnant sa restitution au règlement de la facture, mais que la machine n'a pas été livrée, faute de paiement et de personne habilitée pour la conduire,

Attendu que la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] a dû recourir à un prestataire externe, la SARL ARNOUX, pour la campagne des vendanges 2024/2025 pour un coût de 18 380.36 Euros TTC,

Attendu que la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] se serait engagée le 26 novembre 2024 à régler la facture émise par la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS au plus tard le 20 décembre 2024, mais qu'il n'est versé aux débats par cette dernière aucune pièce en ce sens, et que bien au contraire, la défenderesse conteste formellement le montant de la facture en invoquant l'absence d'acceptation des travaux non prévus au devis initial,

Attendu qu'il résulte des conditions générales de vente de la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & ET FILS, qu'en cas de dépassement du devis accepté et au-delà de 6 % du prix forfaitaire mentionné, un accord écrit doit être formalisé, et que tel n'est pas le cas en l'espèce, et qu'il est de jurisprudence constante, quant à la nécessité de l'accord du client pour des travaux non prévus à un devis, que « même lorsque les parties sont liées par un marché sur devis, c'est à l'entrepreneur qu'il appartient d'établir la preuve de la commande de travaux supplémentaires dont il réclame le paiement », Cour de Cassation, Civ 3ème 03/01/2023 n° 21-22-943,

Attendu qu'en l'espèce, la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS est défaillante, et qu'il convient en conséquence de condamner la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] à lui payer la somme de 16 995.73 Euros TTC, soit 14 163.11 Euros HT, correspondant au devis n° 00000776 accepté le 21 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement,

Attendu que la SAS VIGNOBLES [Adresse 4], en l'absence de la machine, a dû faire intervenir un prestataire pour effectuer la campagne de vendanges 2024/2025 pour un coût total de 18 380.36 Euros,

Attendu qu'il résulte des conditions générales de vente de la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS que le paiement de la facture est exigible lors de la livraison de la machine, et que ladite livraison n'étant jamais intervenue, la créance, au surplus contestée par la SAS VIGNOBLES [Adresse 4], n'est jamais devenue exigible,

Attendu que du fait de la rétention de la machine litigieuse, la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] a dû faire intervenir à ses frais, un prestataire pour effectuer ses vendanges, et que la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 18 380.36 Euros TTC correspondant à la facture émise par la SARL ARNOUX,

Attendu que la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] sera déboutée du surplus de ses demandes n'apportant aucun justificatif probant quant à la réalité et au paiement des factures de la CUMA DES VIGNES et de la SAS [Adresse 8] versées à son dossier,

Attendu qu'il convient d'ordonner la compensation entre les créances réciproques,

Attendu qu'il convient d'ordonner à la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] de reprendre à ses frais la machine à vendanger BRAUD Type MVA VL508A-600-3, numéro de série 653B10029, au siège de la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS,

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] les frais irrépétibles engagés par elle au soutien de ses prétentions dans la présente procédure, et que la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et qu'elle supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS la somme de 16 995.73 Euros TTC, soit 14 163.11 Euros HT, correspondant au devis n° 00000776 accepté le 21 décembre 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement, et la déboute du surplus de ses demandes,

Condamne la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS à payer à la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] la somme de 18 380.36 Euros TTC correspondant à la facture émise par la SARL ARNOUX le 23 octobre 2024,

Déboute la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] du surplus de ses demandes,

Ordonne la compensation entre les créances réciproques

Ordonne à la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] de reprendre à ses frais la machine à vendanger BRAUD Type MVA VL508A-600-3, numéro de série 653B10029, au siège de la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS,

Dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

Condamne la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS à payer à la SAS VIGNOBLES [Adresse 4] la somme de 1 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que la SAS ETABLISSEMENTS CHAMBON & FILS supportera les entiers frais et dépens de l'instance et frais de greffe liquidés à la somme de 132.56 Euros TTC dont 22.09 Euros de TVA.

Ainsi fait, jugé et délibéré par monsieur Bruno MILORD, vice-président, madame Hélène BERTHIER et monsieur Martial TROUX, juges, assistés de madame Fabienne GUERINEAU, commis-greffier.

Le vice-président, Bruno MILORD.

Le commis-greffier, Fabienne GUERINEAU.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00083. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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