Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
2026J00070
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 052 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE

JUGEMENT DU 03/09/2026

PARTIE(S) EN DEMANDE : * [1] SA

[Adresse 1],

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître ROUILLIER Julie de la SCP PLANTARD ROCHAS ROUILLIER VIRY& ROUSTAN BERIDOT - [Adresse 2] AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître GOSCINIAK Dounia - COMPARANTE

PARTIE(S) EN DEFENSE : * [R] [H]

[Adresse 3],

DÉFENDEUR – NON COMPARANT

**Collégiale Débats en audience publique le 11/06/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier H] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier Y] Monsieur [Magistrat/Greffier V] [Magistrat/Greffier I]

Assistés lors des débats par Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier N], greffier associé.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

En date du 20 mars 2023, la société [1] a mis à disposition de M. [H] [R], entrepreneur individuel, un véhicule utilitaire RENAULT TRAFIC FOURGON dans le cadre d'un contrat de crédit-bail d'une durée de 60 mois pour des échéances mensuelles de 633,20 € HT et signé électroniquement le même jour.

À la suite de la cessation d'activité de M. [H] [R] en date du 20/12/2023, la société [1] a résilié son contrat de crédit-bail conformément à l'article 7 du document.

Cette résiliation a été notifiée au défendeur par courrier recommandé avec avis de réception en date du 06 décembre 2024 avec mise en demeure de s'acquitter d'une somme de 38.374,81 €, comprenant indemnité de résiliation et clause pénale.

Cette mise en demeure est restée sans effet.

Le 11 mars 2025, le véhicule, objet du contrat, a été vendu aux enchères pour la somme de 16.000 € qui est venu en déduction de la dette de M. [H] [R].

Au final, la dette de la société [1] s'élevait à la somme de 11.651,45 € au 02 mai 2025.

Par acte extra-judiciaire en date du 09 mars 2026 délivré par la SELAS [2], commissaire de Justice, la SA [1] a fait citer M. [H] [R] à comparaître devant le Tribunal de céans à l'audience du 30 avril 2026.

C'est dans ce contexte que se présente l'affaire par-devant le Tribunal.

DEMANDES DES PARTIES

Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance, le Tribunal rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit :

La société [1], par son acte introductif d'instance, demande au Tribunal de :

Vu les dispositions des articles L 313-7 et suivants du Code Monétaire et Financier,

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [H] [R] au paiement de la somme de 11.651,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 et jusqu'à parfait paiement, au titre du crédit-bail n° 10038756310.

ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1342-2 du Code Civil.

S'ENTENDRE CONDAMNER au paiement d'une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.

M. [H] [R] est non représenté bien que comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le défendeur est non représenté ce qui, selon l'article 853 du Code de Procédure Civile, est obligatoire pour des demandes supérieures à 10.000 Euros.

Il sera donc statué sur les seuls éléments produits par la partie demanderesse et ce, par décision réputée contradictoire.

SUR LA CREANCE AU TITRE DU CONTRAT DE CREDIT-BAIL

L'article 1103 du Code Civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Attendu que le contrat de prêt consenti par la société [1] à M. [H] [R] a été régulièrement signé par voie électronique le 20 mars 2023 par ce dernier,

Qu'à ce titre, il a reconnu avoir lu et accepté en particulier l'article 7 « RESILIATION » indiquant la résiliation automatique du contrat en cas de cessation d'activité, la remise immédiate du véhicule et le paiement d'une indemnité de résiliation et d'une somme forfaitaire à titre de clause pénale outre intérêts au taux légal,

Que malgré le courrier de mise en demeure du 06 décembre 2024, M. [H] [R] ne s'est acquitté d'aucune somme tout en ayant restitué le véhicule depuis,

Que M. [H] [R] n'a formulé aucune contestation envers la société [1], ni sollicité d'échéancier, ni présenté une proposition d'un tiers pour le véhicule ainsi que le courrier du 06 décembre l'y invitait,

Que, de ce fait, la société [1] a signifié le 06 décembre 2024 la résiliation du contrat,

Que par suite de la vente du véhicule restitué, la créance finale de la société [1] s'élève à 11.651,45 €,

En conséquence, le Tribunal condamnera M. [H] [R] à payer à la société [1] la somme de 11.651,45 €, arrêtée au 06 décembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024.

SUR LA CAPITALISATION DES INTÉRÊTS

Attendu que la société [1] demande au Tribunal de prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil,

Que cette capitalisation est de droit lorsqu'elle est sollicitée,

Que les intérêts sont dus pour une année entière,

En conséquence, le Tribunal y fera droit en appliquant la mesure au contrat de prêt.

SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L'ARTICLE 700 DU CPC

La carence de M. [H] [R] cause à la société [1] un préjudice certain en la mettant dans l'obligation d'introduire une action en justice et de constituer avocat.

A ce titre, il ne serait pas équitable de laisser à sa charge l'entièreté des frais de justice occasionnés par la carence de son débiteur. Il lui sera alloué de ce chef la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR LES DÉPENS

M. [H] [R] qui succombe entièrement sera condamné au règlement des entiers dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré,

Condamne M. [H] [R] à payer à la société [1] la somme de 11.651,45 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1342-2 du Code Civil,

Condamne M. [H] [R] à régler à la société [1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne M. [H] [R] au paiement des dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 54,23 € dont TVA 9,54 €.

Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 03/09/2026.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier N]

Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier H]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier N], greffier associe.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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