Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
25/02016
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 619 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[A]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

COPIE EXÉCUTOIRE

copie exécutoire

le 03 septembre 2026

à

Me Racle

Me Corroy

OG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/02016 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLL6

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN DU 07 MARS 2025

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [L] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIMEE

S.A. BANQUE CIC EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS

***

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Juin 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026.

GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 03 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

*

* *

DECISION

Monsieur [L] [A] exploite une activité d'hôtel restaurant et débit de boissons sous l'enseigne "Hôtel du [Etablissement 1]".

Par acte sous seing privé en date du 19 septembre 2017, il a ouvert pour les besoins de son activité un compte courant à usage professionnel dans les livres de la SA Banque CIC Est.

Par la suite, il a contracté auprès de celle-ci trois prêts le 13 avril 2018, le 4 juillet 2018, puis le 11 juin 2020, pour des montants respectivement de 30.000 euros, 30.000 euros, et 55.000 euros.

Par un courrier en date du 11 avril 2023, la SA Banque CIC Nord Est a notifié à Monsieur [L] [A] sa décision de procéder dans un délai de 60 jours à la clôture définitive du compte courant à usage professionnel souscrit le 19 septembre 2017 au motif que celui-ci est en position débitrice depuis plusieurs mois.

Par courriers recommandés en date du 28 juillet 2023 et 21 novembre 2023, la SA Banque CIC Nord Est a mis en demeure Monsieur [L] [A] de régulariser le solde débiteur de son compte, soit 15.087,88 euros, et de régler les échéances impayées des trois contrats de prêt souscrits, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Par un courrier recommandé en date du 16 janvier 2024, elle a constaté l'acquisition de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme totale de 70.005,28 euros comprenant le solde débiteur du compte courant et les sommes dues au titre des trois prêts résiliés.

Par un acte en date du 12 avril 2024, la SA Banque CIC Nord Est a assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin Monsieur [L] [A], sollicitant sa condamnation au paiement de la somme totale de 68.278,30 euros, outre en tout état de cause sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Suivant jugement en date du 7 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Quentin a débouté Monsieur [L] [A] de l'ensemble de ses prétentions, l'a condamné au paiement de la somme de 68.278,30 euros majorée des intérêts au taux légal à partir du 4 avril 2024, et jusqu'à parfait paiement de la dette, a rejeté sa demande de délais, l'a condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros TTC dont 10,04 euros de TVA, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par une déclaration en date du 31 mars 2025, Monsieur [L] [A] a interjeté appel dudit jugement.

Aux termes de ses conclusions en date du 26 septembre 2025, Monsieur [L] [A] demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de reporter de deux années le paiement des sommes mises à sa charge, d'ordonner que les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne soient pas encourues pendant le délai fixé par la juridiction, de débouter la SA Banque CIC Est de ses demandes contraires et d'écarter l'exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions en date du 2 septembre 2025, la SA Banque CIC Est demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur [L] [A] de ses demandes, fins et prétentions et y ajoutant, de condamner Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe que dès les conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile l'appelant a entendu limiter son appel au rejet de sa demande de délais.

Sur les délais de paiement

Le tribunal de commerce de Saint-Quentin a débouté Monsieur [L] [A] de sa demande de délais de paiement en retenant que le compromis de vente devait être signé pour le 13 septembre 2023 et que Monsieur [L] [A] ne démontrait pas la faisabilité à court terme de la vente du bien immobilier et du fonds de commerce par lui invoquée.

A hauteur d'appel, M. [L] [A] réitère sa demande de délais dans l'attente de la vente de son fonds de commerce et du bien immobilier dont la valeur est largement suffisante pour désintéresser la banque.

Il fait observer que ses échanges avec l'agence immobilière mandatée depuis 2025 pour procéder à cette vente démontrent qu'il est actif dans la vente de son activité commerciale, tandis que la banque ne fait état d'aucune difficulté justifiant que ce délai ne soit pas octroyé, les sûretés invoquées étant redondantes et n'empêchant pas le remboursement de la banque

La banque s'oppose à cette demande, aux motifs que M. [L] [A] avait lors du dépôt de ses premières conclusions déjà bénéficié d'un délai de près de deux années pour s'acquitter de sa dette, qu'il n'a effectué aucun règlement que les démarches alléguées de vente ne sont pas justifiées par Monsieur [L] [A], qui par ailleurs ne justifie pas non plus être seul propriétaire du fonds de commerce et des murs prétendument en vente qui par ailleurs sont grevés d'inscriptions.

Elle fait ainsi état du fait que le fond de commerce est largement nanti par divers créances d'un montant total de plus de 300.000 euros, si bien que sa cession ne lui garantit pas de percevoir le paiement de sa créance et que l'immeuble qui appartient à une SCI fait également l'objet d'inscriptions.

A l'appui de sa demande, Monsieur [L] [A] verse un mandat de vente exclusif au bénéfice d'un office notarial accordé par la SCI [A]-[R] et portant sur l'ensemble immobilier à usage d'habitation et de commerce comprenant la cession des murs et du fonds de commerce situé à [Adresse 3] sur [Adresse 4], pour un prix net vendeur de 460000 euros ainsi qu'un échange de mails en date du 14 janvier 2025.

La cour observe que le mandat de vente n'est ni daté ni signé, tandis que les courriels du 14 janvier 2025 n'évoquent pas de manière explicite le fonds de commerce et les murs objets de la potentielle vente, et ne font état que de la nécessité de produire des éléments comptables pour seulement "avancer vers une offre".

Par ailleurs il produit des éléments relatifs à une précédente offre en 2023 portant sur l'ensemble immobilier qui cependant n'a pas abouti, la signature du compromis n'étant même pas justifiée.

Partant, Monsieur [L] [A] échoue à démontrer l'existence d'un réel processus de vente du fonds de commerce et du bien immobilier lui permettant éventuellement d'apurer sa créance auprès de la banque et à tout le moins sa volonté ou la possibilité de parvenir à cette vente dans les deux ans.

Au surplus, aucun élément comptable ou financier n'est versé aux débats permettant d'apprécier la valeur de ces deux biens, ni de connaître l'état des créances faisant l'objet de sûretés attachées au fonds de commerce et aux murs ni les parts détenues par M. [L] [A] dans la SCI [A]-[R].

Pour toutes ces raisons, il sera débouté de sa demande de délais de paiement et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Monsieur [L] [A], qui succombe, supportera les dépens d'instance et d'appel, et sera en outre condamné à verser à la SA Banque CIC Nord Est la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition de la décision au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

Dit Monsieur [L] [A] recevable en son appel ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 7 mars 2025 ;

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [L] [A] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [A] aux entiers dépens d'appel.

La Greffière, La Présidente,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 25/02016.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.