Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 2 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2026R00069
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 153 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le 2 septembre 2026
N° de Rôle :
2026R00069
Le 1er juillet 2026,
Par devant Nous, Pierre TALANDIER, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l'affaire,
DEMANDEUR
M. [W] [O],
[Adresse 2] représenté par Me Jean-Marie JOB et Me olivia BECHET [Adresse 3]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SAS G2S SERVICE
, [Adresse 4] 949 509 673 RCS EVRY représenté par Me Shérazade TRABELSI CHOULI [Adresse 5]
Comparante
Par exploit de Me [I] [U], commissaire de justice à [Localité 1] du 9 avril 2026, d'avoir à comparaître devant Nous, le 13 mai 2026 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, signée par le juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur [O] est associé de la société HOT DISTRIBUTION, nouvellement dénommée HD MARKET. Le 9 septembre 2024, monsieur [O] a vendu 25.000 actions de la société HOT DISTRIBUTION (devenue HD MARKET) à la société MS INVEST GROUP (RCS Meaux 897 687 927 devenue G2S SERVICE) pour le prix de 25.000€. Le14 octobre 2025 monsieur [O] a fait une mise en demeure demandant le paiement du prix de vente des actions vendues à la société MS INVEST GROUP (devenue G2S SERVICE). La société HOT DISTRIBUTION (devenue HD MARKET) a contesté cette créance. C'est ainsi qu'est la présente instance.
PROCEDURE
Le 9 mai 2026 monsieur [O] a assigné la société G2S SERVICE à comparaitre le 13 mai devant le tribunal de céans dans le respect des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile. Dans son assignation, monsieur [O] demande :
« - CONDAMNER la société G2S SERVICE anciennement dénommée MS INVESTMENT GROUP à payer à monsieur [W] [O] une somme provisionnelle de 25.000€ augmentée des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure.
CONDAMNER la société G2S SERVICE anciennement dénommée MS INVESTMENT GROUP à payer à monsieur [W] [O] une somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société G2S SERVICE anciennement dénommée MS INVESTMENT GROUP aux dépens. »
Par conclusions remises lors de l'audience du 1er juillet 2026, la société G2S SERVICE (anciennement MS INVESTMENT GROUP) demande :
« A TITRE PRINCIPAL : * DIRE n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par monsieur [W] [O], celleci se heurtant à une contestation sérieuse ;
A TITRE SUBSIDIAIRE * DEBOUTER monsieur [W] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER monsieur [W] [O] à la somme de 2.400€ au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
LE CONDAMNER aux entiers dépens »
A l'audience du 1er juillet 2026, * Me Olivier BECHET a comparu pour M. [W] [O], demandeur, * Me Amandine ROUE a comparu pour SAS G2S SERVICE, défendeur,
Après un renvoi à la demande des parties, lors de l'audience du 1er juillet 2026, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'article 453 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE PRESIDENT
Attendu que monsieur [O] demande le paiement des 25.000 actions cédées au prix de 25.000€ à la société G2S SERVICE.
Attendu que la société G2S SERVICES conteste l'existence de l'obligation et le fondement de la demande ;
Sur l'existence de l'obligation
Attendu que la société G2S SERVICE allègue que la preuve de l'obligation n'est pas apportée faute de produire un contrat permettant de connaitre la chose, le prix et les modalités de paiement ;
Attendu que monsieur [O] produit aux débats un formulaire CERFA de «
cession des droits sociaux non constatée par un acte, à déclarer obligatoirement »
en date du 9 septembre 2024 ; que ce formulaire détaille l'objet de la vente, à savoir 25.000 actions ordinaires de la société HOT DISTRIBUTION (devenue HD MARKET) ; qu'il indique le cessionnaire, la société MS INVEST GROUP (devenue GS SERVICE) ; qu'il indique la «
base taxable
», à savoir 25.000€ ;
Attendu que ce formulaire est signé par le cédant, monsieur [O], et par monsieur [E] ; que ce dernier était le président de la société MS INVEST (devenue G2S SERVICE) elle-même présidente de la société HOT DISTRIBUTION (devenue HD MARKET) ;
Attendu qu'en matière commerciale l'article L110-3 dispose : «
A l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent se prouver par tout moyen » ;
Ainsi, sans contestation sérieuse, la preuve est apportée de l'existence d'obligations réciproques nées à l'occasion de la cession des 25.000 actions de la société HOT DISTRIBUTION (anciennement HD MARKET) entre monsieur [O] et la société MS INVEST GROUP (devenue G2S SERVICE) ;
Sur le paiement
Attendu que la société G2S SERVICE soutient que le paiement devait être fait par un paiement en nature consistant en un prêt de 2 camions par la société HD MARKET ;
Attendu que monsieur [O] conteste avoir accepté cette modalité de paiement très inhabituelle et distincte du paiement en numéraire puisque la société HD MARKET n'est pas créancière de la société G2S SERVICES et que la prestation de prêt des véhicules venant en compensation avec l'achat des actions n'est pas faite au profit de monsieur [O] ;
Attendu que si l'article 1342-4 du code civil dispose :
» le créancier […] peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû »,
il convient d'apporter la preuve de cette acceptation, ce qui en l'espèce p'est pas le cas :
n'est pas le cas ;
En conséquence nous condamnerons la société G2S SERVICE à payer la somme de 25.000€ à monsieur [O] augmentés des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2025 date de la mise en demeure ;
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que monsieur [O] a dû engager des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice et qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge ; que nous les évaluons à 2.000 € ; que nous condamnerons la société G2S SERVICE à payer à monsieur [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant ce dernier du surplus ;
Attendu que nous rappellerons que l'exécution provisoire est de droit ;
Attendu que la société G2S SERVICE succombe, nous la condamnerons aux dépens ;
DECISION
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société G2S SERVICE, anciennement nommée MS INVEST GROUP, à payer à monsieur [W] [O] la somme de 25.000€ assortie des intérêts légaux à compter du 14 octobre 2025, date de la mise en demeure,
CONDAMNONS la société G2S SERVICE, anciennement nommée MS INVEST GROUP, à payer à monsieur [W] [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société G2S SERVICE, anciennement nommée MS INVEST GROUP aux dépens arrêtés à la somme de 36,74 euros,
Le greffier
Le président.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026R00069. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.