Décision procédures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2026P00618
Formation
Procédures collectives
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
922 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY

1ère CHAMBRE

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 SEPTEMBRE 2026

Composition du tribunal :

Lors des débats en chambre du conseil du 2 Juillet 2026 :

Président : Mme Nathalie LASTERNAS

Juges : M. Claude CHARMOT M. François BROUSSE

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Me Bruno GAILLARDOT

Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR :

M. le Procureur de la République Près le Tribunal Judiciaire 91012 EVRY CEDEX

DEFENDEUR :

EURL ILHAN [Adresse 1] [Adresse 1]

Convoquée par L.R.A.R du greffe en date du 4 juin 2026 pour l'audience du 2 juillet 2026, suivant ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal de commerce d'Evry le 2 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE

Le Procureur de la République d'Evry ayant saisi le Tribunal de Commerce d'une requête afin d'ouvrir une procédure collective sur les dispositions de l'article L.631-5 et L.640-5 du Code de Commerce à l'encontre de l'EURL ILHAN 78, Madame la Présidente du Tribunal a fait convoquer celle-ci à comparaître en Chambre du Conseil le 2 juillet 2026 à 9 heures 00 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande, suivant une ordonnance rendue en date du 2 juin 2026, et conformément aux dispositions de l'article R.631-4 du Code de Commerce.

L'EURL ILHAN 78 est immatriculée au Registre du Commerce d'EVRY sous le numéro 821 187 465, et possède la qualité de commerçant.

A l'audience du 2 juillet 2026, la EURL ILHAN 78 n'a pas comparu.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil :

Que le Ministère Public a été informé par le greffe du tribunal de commerce d'Evry que l'EURL ILHAN 78 a été radiée d'office du registre du commerce et des sociétés conformément aux dispositions de l'article R123-136-1 du code de commerce,

Que cette radiation d'office fait suite à une information revêtant un caractère sérieux,

Que l'inscription au registre du commerce et des sociétés aurait été réalisée par la production d'une pièce justificative ou d'un acte irrégulier,

Que le dirigeant de l'EURL ILHAN 78 ne s'est pas présenté à l'audience du 2 juillet 2026,

Attendu qu'en l'état de la situation, il existe des doutes sérieux sur la réalité de l'activité de l'EURL ILHAN 78, et que cette situation est de nature à entraîner un trouble sérieux à l'ordre public et économique,

Attendu que dans ces conditions, de par les éléments produits et la carence du débiteur, le redressement judiciaire apparaît comme impossible,

Qu'il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L.640-1 du Code de Commerce,

Qu'en l'absence d'éléments fournis par le débiteur, le tribunal fera remonter la date de cessation des paiements au 9 avril 2026, date de la radiation d'office au Registre du Commerce et des Sociétés.

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision,

Constate l'état de cessation des paiements,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de :

EURL ILHAN [Adresse 1]

Fixe provisoirement au 9 avril 2026 la date de cessation des paiements.

Nomme en qualité de Juge Commissaire Mme Dominique ARCOS, Et en qualité de Juge Commissaire suppléant M. Gwendall BOTHOREL.

Nomme la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [R] [F], mandataire judiciaire associé

[Adresse 2] En qualité de liquidateur.

Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M. [H] [B], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L641-9 du Code de commerce.

Conformément à l'article L641-1 du code de commerce, désigne Me [Q] [D], [Adresse 3], commissaire priseur, aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur.

Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement.

Dit qu'il sera statué sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI du code de commerce par le président du Tribunal au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.641-2 du code de commerce.

Fixe à 16 mois le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au Bodacc du présent jugement.

Conformément à l'article L641-1 II alinéa 5 du Code de Commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de Commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée.

Dit que la clôture devra être examinée avant le 2 septembre 2028.

Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du Tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date.

Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026P00618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.