Décision contentieux general / appel des causes
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 2025F00045
- Formation
- CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 696 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 3 SEPTEMBRE 2026
ROLE : 2025F00045
ENTRE :
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES [Adresse 1] [Localité 1] N° d'immatriculation : 353821028
Demanderesse au principal,
Comparant et concluant par maître Maguy COMBEAU, avocat au Barreau de La Rochelle/Rochefort, [Adresse 2],
ET :
La SARL CLEMAUR [Adresse 3] N° d'immatriculation : 811172063
Défenderesse au principal,
Concluant par maître Philippe GATIN, avocat au Barreau de Saintes, demeurant en cette qualité [Adresse 4], comparant par maître [P] [E],
I- FAITS ET PROCEDURE :
1. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES s'estime créancière de la SARL CLEMAUR en sa qualité de caution de la SAS GM 33 déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de céans en date du 8 juillet 2024,
2. Suivant exploit de maître [N] [F], commissaire de justice à Rochefort en date du 11 avril 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant notre Tribunal à la SARL CLEMAUR pour l'audience du 19 juin 2025, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à diverses autres, à la demande expresse des parties, pour être retenue et plaidée à celle du 4 juin 2026,
II- PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
2.1 De la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES :
Maître [M] [H] intervenant pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES demande de débouter la SARL CLEMAUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De condamner la SARL CLEMAUR, au titre du prêt numéro 102561G, au paiement de la somme de 15 000 Euros avec intérêt au taux légal à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'à parfait paiement,
Au titre du prêt numéro 102561G, de la condamner au paiement de la somme de 1 523.01 Euros au titre des intérêts au taux légal calculés sur 50 000 Euros à compter du 19 novembre 2024 et jusqu'au règlement intervenu le 25 septembre 2025,
Au titre du prêt numéro 1442178G, de la condamner au paiement de la somme de 2 284.52 Euros au titre des intérêts au taux légal calculés sur 75 000 Euros du 19 novembre 2024 jusqu'au règlement intervenu le 25 septembre 2025,
Subsidiairement, de condamner la SARL CLEMAUR, au titre du prêt numéro 102561G, au paiement de la somme de 16 409.37 Euros arrêtée au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux conventionnel du 1er janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,
Au titre du prêt numéro 442178G, de la condamner au paiement de la somme de 3 786.46 Euros arrêtée au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux conventionnel du 1er janvier 2025 jusqu'à parfait paiement,
En tout état de cause, de condamner la SARL CLEMAUR aux entiers dépens qui comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, et la condamner au paiement d'une indemnité de 2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
2.2 De la SARL CLEMAUR :
Maître [P] [E] demande de juger nul le cautionnement pour le prêt numéro 102561G,
De juger à cet effet, que la banque n'a pas vérifié les statuts de la société, la qualité du gérant, ni même les pouvoirs de ce dernier, pour engager la société en qualité de caution,
A titre subsidiaire, compte-tenu de la demande d'inscription d'hypothèque, de la main levée de cette dernière et des sommes réglées,
De débouter la banque de l'intégralité de ses demandes,
De juger que le cautionnement est accessoire à la dette principale,
De juger que la SARL CLEMAUR pour le premier prêt de 130 000 Euros ne s'est portée caution qu'à hauteur de 50 %,
De juger qu'au 8 juillet 2024, le capital restant dû s'élevait à 99 957.05 Euros,
A titre infiniment subsidiaire, de juger que si une condamnation de la SARL CLEMAUR devait intervenir au titre du prêt numéro 102561, elle se limiterait à la somme de 1 491 Euros, conformément au décompte des sommes dues en date du 1er octobre 2025,
De juger que pour le second prêt de 75 000 Euros, l'intégralité de la somme a été réglée suite à la vente d'un immeuble par la SARL CLEMAUR,
A titre infiniment subsidiaire, de juger la SARL CLEMAUR bien fondée à solliciter un échelonnement de la dette pour deux années, compte-tenu de sa bonne foi,
De débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES de sa demande d'article 700 du Code de Procédure Civile et réserver les dépens,
En cet état, l'affaire a été mise en délibéré, et le jugement mis à disposition au greffe, ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
III- MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 1103 du Code Civil,
Vu les contrats de prêts et actes de cautionnement,
Vu le jugement de liquidation judiciaire et les déclarations de créances,
Vu les mises en demeure,
Attendu que le 19 avril 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti un prêt n°102561G d'un montant principal de 130 000 Euros au profit de la SARL GM 33 et que pour garantir ce prêt, la banque a recueilli l'engagement de caution solidaire de la SARL CLEMAUR, sous la signature de son gérant, à hauteur de 50 %,
Attendu que le 24 avril 2021, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a consenti un prêt n°442178G d'un montant principal de 75 000 Euros au profit de la SARL GM 33 et que pour garantir ce prêt la banque a recueilli l'engagement de caution solidaire de la SARL CLEMAUR, sous la signature de son gérant, à hauteur de 100 %,
Attendu que la SARL GM 33 a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 8 juillet 2024, que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a régulièrement déclaré ses créances et a par la suite adressé des lettres de mise en demeure à la SARL CLEMAUR en sa qualité de caution pour recouvrer les sommes dues, qui selon décomptes fournis par la banque s'élèvent à 102 442.16 Euros pour le premier prêt, et 77 122.06 Euros pour le second prêt,
Attendu que suite à une inscription d'hypothèque judiciaire sur un immeuble appartenant au gérant, la SARL CLEMAUR a réglé la somme de 126 000 Euros suite à la vente dudit immeuble et que cette somme a été imputée sur les 2 prêts de la manière suivante : 51 000 Euros sur le premier prêt et 75 000 Euros sur le second,
Sur la validité du cautionnement :
Attendu que la validité du cautionnement n'est pas contestée sur le prêt de 75 000 Euros, mais que la nullité est soulevée pour celui de 130 000 Euros, au motif que le nom du gérant ne figure pas sur l'acte de cautionnement,
Attendu qu'aucune disposition légale n'oblige qu'apparaisse le nom du dirigeant signataire dans l'acte pour que le cautionnement d'une personne morale soit valide,
Attendu par ailleurs que la signature sur ce cautionnement est semblable à toutes les autres signatures figurant sur les pièces du dossier et qu'il ne fait pas de doute que c'est monsieur [X] [L] [G] qui a signé l'acte de cautionnement engageant ainsi la SARL CLEMAUR dont il est et a toujours été le dirigeant,
Attendu en conséquence qu'il y a lieu de juger que le cautionnement est valide,
Sur l'étendue du cautionnement :
Attendu que le cautionnement est un contrat accessoire à une dette principale et que la caution ne peut être tenue que dans la limite de son engagement et de ce que doit le débiteur principal au moment de l'appel,
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES a, dans sa demande d'inscription d'hypothèque judiciaire, précisé que celle-ci était limitée à la somme de 126 000 Euros, que le bien appartenant à la SARL CLEMAUR a été vendu pour 159 000 Euros, et que la banque a ordonné la mainlevée de l'hypothèque une fois qu'elle a été payée, * Sur le prêt de 130 000 Euros :
Attendu que la SARL CLEMAUR s'est engagée à hauteur de 50 % c'est-à-dire pour 65 000 Euros et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne peut pas réclamer plus à la caution en revenant sur les modalités de l'engagement,
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES dans son décompte du 1er octobre 2025 faisait apparaître un solde restant dû en capital de 99 557.05 Euros soit 102 999.28 Euros avec les frais et accessoires,
Attendu que sur ce prêt, la SARL CLEMAUR a déjà réglé 51 000 Euros suite à la vente de l'immeuble, que la banque ne peut pas valablement prendre comme base de calcul le capital initial puisqu'une partie du capital a déjà été remboursée, et que la banque a ainsi été remboursée de la quotité du cautionnement dont elle était bénéficiaire,
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne donc peut prétendre qu'au paiement de la somme de 1 491 Euros selon son décompte du 1er octobre 2025 et qu'elle sera déboutée pour le surplus, * Sur le prêt de 75 000 Euros :
Attendu que la SARL CLEMAUR s'est engagée à hauteur de 75 000 Euros sur ce prêt et que suite à la vente de l'immeuble, la somme de 75 000 Euros a été affectée au remboursement de ce prêt,
Attendu que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ne peut donc pas réclamer plus à la caution et qu'elle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes sur ce prêt,
Attendu que compte tenu de la modicité de la somme à laquelle est condamnée la SARL CLEMAUR, il ne sera pas accordé de délais de paiement,
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles et dépens engagés par elles dans la présente procédure et que les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA seront laissés à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare le cautionnement valide,
Condamne la SARL CLEMAUR à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES la somme de 1 491 Euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement,
Déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL CLEMAUR de sa demande de délais de paiement,
Laisse à la charge respective des parties les frais irrépétibles et dépens engagés par elles dans la présente procédure et les frais de greffe, liquidés à la somme de 57.23 Euros TTC dont 9.54 Euros de TVA, laissés à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Mathieu BENSA, juges, assistés de maître Marc BINNIÉ, greffier associé.
La présidente, Verlaine RENOU.
Le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.