Décision sociale

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
2026F00332
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
871 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2026F00332 - 2624500003/1

TRIBUNAL

COMMERCE DE GAP

02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Jugement prononçant la conversion en liquidation judiciaire

Numéro de Rôle: 2026F332Numéro de PC: 2026RJ90Débats à l'audience du 28 août 2026

Composition du Tribunal à l'audience :

Président

: Monsieur Jean-François ROUX

Juges

: Monsieur Marc PLATON

C

: Monsieur Franck BROCHARD

Pour les débats:

Ministère Public

: Réquisitions écrites

Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

: Maître Chloé TOUTAIN

Rôle n°

2026F332

Procédure

2026RJ90

ENTRE

SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, prise en la personne de

Maître [R] [B]

Le Président

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR

ET - la SAS FAP [Adresse 2] DÉFENDEUR

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 septembre 2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François ROUX et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.

Il convient de rappeler que par jugement en date du 28 juillet 2026, le tribunal de commerce de Gap a, sur requête du ministère public, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FAP, inscrite au RCS de Gap sous le n°537 770 596 et a désigné la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B], en qualité de mandataire judiciaire.

En date du 03 août 2026, le mandataire judiciaire a déposé une requête, en application des dispositions de l'article L.631-15 du code commerce, aux fins de voir convertir la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire.

Suite à cette requête, les parties ont été appelées à comparaître le 28 août 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience durant laquelle le débiteur était comparant.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des éléments communiqués au tribunal que le redressement du débiteur est manifestement impossible dans la mesure où l'entreprise a cessé son activité en 2024 (dissolution amiable décidée par les associés, par assemblée générale extraordinaire, le 15 mai 2016).

En outre, il n'y a plus de trésorerie active, les comptes bancaires ont été clôturés et les contrats résiliés.

En l'état, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Au terme de son rapport écrit et lu à l'audience, le juge-commissaire a émis un avis favorable à cette demande.

Aux termes de ses réquisitions écrite, Madame la procureure de la République a indiqué être favorable à la demande du mandataire judicaire.

Pour sa part, le représentant de la société débitrice a indiqué ne pas s'opposer à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.

Qu'en l'état de ces éléments, il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce ;

Par ailleurs, bien que les seuils d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée prévus à l'article L.641-2-1 soient respectés, il apparaît que son application ne paraît pas opportune ; qu'en conséquence il ne sera pas fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,

Dès lors, il échet de mettre fin à la mission du mandataire judiciaire et de désigner un liquidateur judiciaire, conformément à l'article L.641-1 du code de commerce.

En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, en matière de liquidation judiciaire,

Vu les articles L.631-15 et L.640-1 du code de commerce,

Vu la requête de la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B] ;

Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience,

Le ministère public lu en ses réquisitions,

CONSTATE l'impossibilité du redressement et ORDONNE en tant que de besoin l'arrêt de l'activité ;

CONVERTIT la procédure de redressement en procédure de liquidation judiciaire

prévue par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

la SAS FAP [Adresse 2],

inscrite au RCS de Gap sou le n° 537 770 596

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT les organes de la procédure.

MET FIN aux fonctions de la SCP LOUIS-LAGEAT & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [R] [B] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT n'y avoir lieu à désigner un commissaire de justice à l'effet de procéder au récolement d'inventaire du patrimoine du débiteur ;

FIXE à 24 mois, à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée ;

INVITE le liquidateur à saisir le tribunal par voie de requête, avant le terme de ce délai, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;

DIT que le présent jugement sera notifié par le greffier au débiteur, en application des dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce ;

ORDONNE à Monsieur [W] [N] [E] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

ORDONNE les mesures de publicité prescrites à l'article R.621-8 du code de commerce ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Jean-François ROUX

Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN

Signe electroniquement par Jean-François ROUX

Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce de Gap dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00332. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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