Décision sociale
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 11 août 2026
- Numéro de rôle
- 2026F00535
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 498 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11/08/2026
Numéro de rôle général : 2026F535 Numéro de Procédure collective : 2026RJ188
CHAMBRE DES PROCEDEURES COLLECTIVES Jugement de maintien de la période d'observation
A l'audience du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France du 11/08/2026,
Tenue au Palais de Justice par Monsieur Sébastien CARPENTIER, Président,
Et par Monsieur Alain CLIO, Juges Consulaires, Monsieur Hervé JEAN-BAPTISTE, Juges Consulaires, Madame Sylvie MARECHAL, Juges Consulaires,
Assistés de Madame Christelle CHANTEUR, Commis-greffière,
En présence de : Madame Pascale GANOZZI, Représentant le Ministère Public
a été rendu le jugement suivant en audience publique ;
A l'ÉGARD DE :
DOM DRIVER SARL
RCS: 815 291 [Adresse 1] Représentant légal : Monsieur [L] [D] [W] Comparante
EN PRESENCE DE :
Administrateur judiciaire : la SELARL AJILINK [I] [A] prise en la personne de Maître [P] [B]
Mandataire Judiciaire : la SELAS ATOUMO MJ prise en la personne de Maître [Z] [V]
Représentant des salariés : Monsieur [C] [R]
2026F00535 - 2622300020/2
Par jugement du 05/05/2026, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société DOM DRIVER SARL et fixé la période d'observation pour une durée de six mois.
L'affaire a été renvoyée à l'audience de ce jour aux fins d'envisager une poursuite de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du Code de commerce.
La société DOM DRIVER SARL, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [L] [D] [W], a comparu à l'audience de ce jour en Chambre du Conseil.
Compte tenu des perspectives envisageables, il est sollicité la poursuite de la période d'observation de la procédure.
La SELARL AJILINK [I] [A], prise en la personne de Maître [P] [B], entendue en son rapport, indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
La SELAS ATOUMO MJ, prise en la personne de Maître [Z] [V], indique ne pas s'opposer au maintien de la période d'observation.
Le Ministère Public a été avisé de la procédure, le dossier lui ayant été communiqué. Il indique être favorable au maintien de la période d'observation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Attendu qu'il ressort des débats à l'audience et des pièces produites que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ;
Qu'en conséquence, il y a lieu d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société DOM DRIVER SARL.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Mixte de Commerce de FORT-DE-FRANCE, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 621-3 et L. 631-15 du Code de Commerce,
Communication faite au Ministère public, entendu en ses réquisitions,
ORDONNE la poursuite de la période d'observation,
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 21/09/2026 à 09 heures 00 (salle C),
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
INVITE
les parties à se présenter à cette audience ou s'y faire représenter conformément à la loi,
EMPLOIE
les dépens en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Christelle CHANTEUR
Le Président Sébastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER
Signe electroniquement par Christelle CHANTEUR, Commis-greffier e.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026F00535. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.