Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Caen
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00292
- Formation
- Chambre des Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00292 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JVSV Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Septembre 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Romain LEANDRI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 54
ET DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. HCM CAR dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée
S.A.S. CONFLANS CONTROLE dont le siège social est sis [Adresse 3] non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Romain LEANDRI - 54
EXPÉDITIONS à
DEBATS Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE Vu les assignations délivrées par M. [Y] [M] les 05 et 12 mai 2026 à la société par actions simplifiée unipersonnelle HCM Car et à la société par actions simplifiée Conflans contrôle ; A l’audience du 04 juin 2026, M. [Y] [M], représenté par son conseil, sollicite la désignation d‘un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant son véhicule de marque Fiat, modèle 500, immatriculé [Immatriculation 1] acquis auprès de la société HCM Car. Il demande, par ailleurs, à ce que les sociétés HCM Car et Conflans contrôle soient condamnées solidairement, outre à régler les dépens, à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignées, la société par actions simplifiée unipersonnelle HCM Car et la société par actions simplifiée Conflans contrôle, sont absentes et non représentées à l’audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable établi par l’assureur de protection juridique de M. [M] que le combiné du véhicule de ce dernier présente un dysfonctionnement électronique interne, que le coffre arrière ne se verrouille pas entièrement en raison d’une défaillance de la serrure, que les pneumatiques arrière et les plaquettes de frein avant sont dans un état d’usure avancé, que le silencieux arrière d’échappement est perforé et qu’une trace de fuite est présente au niveau du collier entre le silencieux et le tube arrière, nécessitant le remplacement du silencieux et du collier.
Par ailleurs, il est justifié que le véhicule a été acquis auprès de la société HCM Car suivant bon de commande du 18 février 2025 et que la société Conflans contrôle est intervenue pour réaliser le contrôle technique périodique le 20 février de la même année.
La société par actions simplifiée unipersonnelle HCM Car et la société par actions simplifiée Conflans contrôle, absentes à l’audience, ne sont pas en mesure de s’opposer à la demande d’expertise sollicitée.
Dès lors, en raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de disposer d'une analyse contradictoire des désordres relevés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Les sociétés HCM Car et Conflans contrôle n’étant pas condamnées aux dépens, M. [M] sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [W] [L] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de [Localité 2], avec pour mission de :
Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachants,Se rendre sur le lieu indiqué par les parties où est remisé le véhicule, le cas échéant avec l'autorisation du propriétaire du lieu, après avoir convoqué les parties et leurs conseils,Décrire l'état du véhicule,Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant le véhicule automobile visé,Détailler le cas échéant l’origine de ces désordres, leurs causes et étendues, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions, notamment décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les désordres constatés ;Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Dire si les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et s’ils étaient apparents ou cachés pour un acheteur profane,Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, évaluer le coût des travaux utiles et, éventuellement, la valeur résiduelle du véhicule,Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres,Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 03 mai 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [Y] [M] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Caen la somme globale de 2 000 € (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 03 novembre 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS M. [Y] [M] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [Y] [M] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Caen dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/00292.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00292. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.