Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 21 août 2026
- Numéro de rôle
- 26/00572
- Formation
- Service de proximité
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 263 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE (Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N° DU 21 Août 2026
N° RG 26/00572 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RCIA
Grosse délivrée à Me CONCAS
Expédition délivrée à M. [Y] [H] et Mme [H]
le
DEMANDERESSE:
SCPI CILOGER HABITAT, agissant pousuites et diligences de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Jules CONCAS, substitué par Me Yasmine BOUZERGAN, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [Y] [G] [S] [H] né le 01 Mai 1964 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [H] [Adresse 6] [Localité 6] en qualité de tutrice de Monsieur [Y] [H]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, prorogée au 21 août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat sous-seing privé du 13 novembre 2013, La Sté SCPI CILOGER HABITAT, a donné à bail non-meublé à M. [Y] [H] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7].
Par Jugement du 29 janvier 2024, le juge des tutelles de [Localité 4] a : - placé M. [Y] [H] sous le régime de la tutelle, - désigné l’association APOGE en qualité de tutrice, - désigné Mme [C] [H] en qualité de subrogée tutrice.
Par courrier du 12 août 2024, M. [Y] [H], représenté par sa tutrice d’alors l’association APOGE, a délivré congé à la Sté bailleresse avec préavis d’un mois à compter de la réception du courrier recommandé.
Par Ordonnance du 14 février 2025, le juge des tutelles de [Localité 4] a : - déchargé l’association APOGE de sa fonction de tutrice, - désigné Mme [C] [H] en qualité de tutrice.
Le locataire a depuis lors quitté les lieux le 18 septembre 2025.
Par acte extra-judiciaire du 08 octobre 2025, La Sté SCPI CILOGER HABITAT a fait assigner M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026.
A cette audience :
. La Sté SCPI CILOGER HABITAT a été représentée par son conseil ;
. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.
Vu les dernières écritures pour La Sté SCPI CILOGER HABITAT auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les pièces produites par La Sté SCPI CILOGER HABITAT.
*
Il sera statué par décision réputée contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 21 août 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il est constant que, par courrier recommandé du 07 août 2024, M. [Y] [H], représenté alors par sa tutrice l’association APOGE, a délivré congé à La Sté SCPI CILOGER HABITAT avec préavis d’un mois à compter de la réception du courrier recommandé.
Il est justifié que ce courrier a bien été distribué à la Sté bailleresse. Cependant, en l’absence d’information quant à la date à laquelle ce pli a effectivement été reçu par La Sté SCPI CILOGER HABITAT, il convient de considérer que le préavis a courru à compter du 07 août 2024 jusqu’au 07 septembre 2024.
Il convient de donc de constater que par l’effet du congé délivré par M. [Y] [H], représenté alors par sa tutrice l’association APOGE, le bail a pris fin le 07 septembre 2024 et qu’il s’est dès lors trouvé occupant sans droit ni titre des lieux du 08 septembre 2024 au 18 septembre 2025, date de l’état des lieux de sortie et de la remise des clés.
Il sera constaté que la La Sté SCPI CILOGER HABITAT renonce à sa demande tendant à l’expulsion de M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H].
Il n'est pas non contestable que l'occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.
Si, l’occupant illicite des lieux doit, pour compenser celle-ci, être condamné à payer au propriétaire une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au dernier loyer échu, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux, force est de constater que le décompte produit par La Sté SCPI CILOGER HABITAT arrêté au 1er janvier 2026 n’établit pas que M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], se serait abstenu de payer un montant mensuel équivalent au loyer TTC entre ces deux dates.
Dès lors, La Sté SCPI CILOGER HABITAT ne justifiant être créancier de sommes qui seraient dues par M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], au titre des indemnités d’occupation, il convient de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de La Sté SCPI CILOGER HABITAT les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € lui sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H].
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
*
La Sté SCPI CILOGER HABITAT sera déboutée du surplus de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 4], statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que, par l’effet du congé délivré par M. [Y] [H], représenté alors par sa tutrice l’association APOGE, le bail a pris fin le 07 septembre 2024,
CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 7] sans droit ni titre à compter du 08 septembre 2024 jusqu’au 18 septembre 2025 par M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H],
CONSTATE que la La Sté SCPI CILOGER HABITAT renonce à sa demande tendant à l’expulsion de M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H],
DEBOUTE La Sté SCPI CILOGER HABITAT de sa demande tendant à la condamnation de M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle,
CONDAMNE M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], aux dépens,
CONDAMNE M. [Y] [H], représenté par sa tutrice Mme [C] [H], à payer à La Sté SCPI CILOGER HABITAT la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DEBOUTE La Sté SCPI CILOGER HABITAT du surplus de ses demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/00572.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.