Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
10 juillet 2026
Numéro de rôle
25/02996
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 457 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 10 Juillet 2026

N° RG 25/02996 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QSTK

Grosse délivrée à Me DUNAC-BORGHINI

Expéditions délivrées à Me BARDI et Me RENAUDIN

le

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [P] né le 04 Novembre 1947 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Société IT DEM [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie BARDI, avocate au barreau de GRASSE substituée par Me Sylvie CARMAND, avocate au barreau de NICE,

S.A. BALOISE INSURANCE [Adresse 4] [Localité 5] -BELGIQUE

représenté par Me Fabrice RENAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie CARMAND, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal Judiciaire de Nice

assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2021, M. [Y] [P] a souscrit auprès de la SARL IT DEM un contrat (n°2000652) de garde-meuble à [Localité 6] .

Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2024, M. [Y] [P] a souscrit auprès de la SARL IT DEM un contrat (n°AM2400142) de déménagement des meubles stockés dans le garde-meuble de la ville d’[Localité 6] à [Localité 7].

La livraison sur [Localité 7] des meubles de M. [Y] [P] a été effectué le 19 juin et le 9 octobre 2024. A ce titre M. [Y] [P] a formé des réserves concernant certains meubles.

Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 M. [Y] [P] a fait assigner la SARL IT DEM et son assurance, la société BALOISE BELGIUM NV, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir: - condamner solidairement la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV à lui payer les sommes suivantes : la somme de 2 224 euros (en tenant compte du taux d’usure de 50%) au titre des meubles abîmés ;la somme de 1 038,34 euros au titre des meubles cassés ;la somme de 3 900 euros (représentant 3 mois de valeur locative) au titre du préjudice de jouissance ; la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;-ne pas écarter l’exécution provisoire.

A l’audience utile du 2 juin 2026, M. [Y] [P], représenté par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions le bénéfice de son assignation ainsi que le débouté de l’ensemble des demandes formulées par les défendeurs.

Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV, représentés par leur conseil, sollicitent de la présente juridiction notamment de : - déclarer M. [Y] [P] irrecevable pour forclusion les réclamations qui n’ont pas fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture ; - débouter M. [Y] [P] de ses réclamations qui n’ont pas fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture pour cause de présomption de livraison conforme ; - limiter la demande de M. [Y] [P] à la somme de 1 041 euros ; - condamner M. [Y] [P] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

La relation contractuelle au titre de la garantie d’assurance entre la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV n’étant pas contestée, la société BALOISE BELGIUM NV sera condamnée solidairement à l’ensemble des condamnations formulées à l’encontre de la SARL IT DEM.

Sur la forclusion des réclamations de M. [Y] [P] portant sur les meubles non visés dans les lettres de réserve du 19 juin et 9 octobre 2024 :

Aux termes de l’article L.224-63 du code de la consommation, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.

La SARL IT DEM et son assurance invoquent la forclusion les réclamations portant sur les meubles non visés dans les deux lettres de réserve. A ce titre elles rappellent que le litige est soumis aux règles du contrat de déménagement. Elles indiquent que le contrat stipule que le client doit en cas de perte ou d’avaries adresser à l’entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit les dommages constatés, dans un délai de 10 jours de la livraison, et qu’en l’espèce ce délai et la forme de la lettre n’a pas été respecté par M. [Y] [P]. Elles considèrent que les seules réclamations recevables concernent les meubles qui ont fait l’objet de réserves sur la lettre de voiture. Elles ajoutent qu’aucun défaut d’information ne peut être imputé, et dans tous les cas aucune lettre n’a été adressé dans le délai de 3 mois. Enfin elles rappellent que la reconnaissance éventuelle n’a aucune incidence sur la forclusion.

M. [Y] [P] s’oppose au relevé de la forclusion. Il considère que les réserves qu’il a émises lors des deux livraisons n’ont pas été contestées par la SARL IT DEM, de sorte qu’il est dispensé de toute protestation ultérieures par lettre recommandée. Par ailleurs, il fait état d’un défaut d’information de la procédure par la SARL IT DEM, les conditions générales du contrat ne rappelant pas la procédure à suivre, de sorte qu’il bénéficie d’un délai de trois mois. Au demeurant, il relève que les dispositions légales n’imposent pas, en cas de lettre de réserve, que la lettre recommandée doit mentionner le détail des meubles avariés. Il fait état d’un courrier du 10 octobre adressé à la SARL IT DEM. Il considère qu’une lettre de reconnaissance de la SARL IT DEM du 26 novembre 2024, vaut renonciation tacite au moyen tiré de la forclusion.

En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 17 mai 2024, M. [Y] [P], simple consommateur, a souscrit auprès d’un professionnel, la SARL IT DEM, un contrat (n°AM2400142) de déménagement des meubles stockés dans le garde-meuble d’[Localité 6] à [Localité 7].

Il ressort de la première livraison du 19 juin 2024, que M. [Y] [P] a formalisé les réserves suivantes : une lampe verte cassée ; mobiliers manquants : matelas deux personnes (160x200) ; 1 sommier, 3 bibliothèques Blancs ; 2 fauteuils jardin ; 1 diable jaune ; 1 canapé trois places. La SARL IT DEM n’a formalisé aucune observation à ce titre.

Il ressort de la dernière livraison du 9 octobre 2024, que M. [Y] [P] a formalisé les réserves suivantes : mobiliers encore manquants : 1 aspi-broyeur ; 1 diable chrétien ; de l’argenterie ; 1 perforateur relieur ; 1 canapé trois place ; 1 karaoké ; 1 plaque de verre/table basse plexiglas ; des cartons avec vaisselle porcelaine de HAVILAND.La SARL IT DEM n’a formalisé aucune observation à ce titre.

Les lettres de livraison font référence à l’article 14 des conditions générales du contrat souscrit entre les parties. A ce titre, l’article stipule qu’en cas d’absence de réserve à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. À défaut le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise. En l’absence de réserves écrites, précises et détaillées à la livraison, celle-ci est présumée conforme.

Ainsi, la procédure à suivre pour émettre des réserves a été valablement communiquée au consommateur, de sorte que le demandeur ne peut prétendre au délai dérogatoire de trois mois.

Les dispositions légales et contractuelles rappellent donc que ce n'est qu'en cas de défaut de réserve, ou de contestation expresse par le transporteur des réserves formulées, que le recours à une protestation motivée, soumis à des règles de forme (protestation par lettre recommandée) et de délai (10 jours à compter de la réception des biens) s'impose.

Il est constant que le silence gardé par le préposé du transporteur suite à l'apposition de réserves sur la lettre de voiture par le destinataire de l'objet transporté vaut acceptation tacite desdites réserves.

Ainsi, concernant les biens visés dans les lettres de réserves, le demandeur ayant formulé des réserves non contestées par le défendeur dès la livraison des biens, aucune forclusion ne peut être relevée à son encontre. Au demeurant, ce point n’est pas contesté par le défendeur.

En revanche, les réclamations formulées par M. [Y] [P] concernant les autres meubles, non visées par les deux lettres de réserves, sont soumises aux dispositions légales et contractuelles précitées, soit la formulation d’une protestation motivée par lettre recommandée, adressée dans un délai de 10 jours à compter de la réception des biens.

Or M. [Y] [P] ne démontre pas de l’envoi d’une telle lettre dans les délais impartis, les échanges par courriels étant sans effet.

Au surplus, la reconnaissance éventuelle du droit du réclamant n’a aucun effet sur la forclusion qui est enserrée dans un délai préfix.

Par conséquent, il convient de relever la forclusion concernant les demandes formulées par M. [Y] [P] au sujet des meubles non visées dans les lettres de réserve, et de les déclarer irrecevable.

Sur la responsabilité contractuelle de la SARL IT DEM concernant les biens visés dans les lettres de réserve :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Aux termes de l’article L,133-1 du code de la consommation, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.

Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle."

M. [Y] [P] engage la responsabilité contractuelle de la SARL IT DEM pour livraison non conforme et sollicite à ce titre la somme de 2 224 euros (en tenant compte du taux d’usure de 50%) au titre des meubles abîmés et la somme de 1 038,34 euros au titre des meubles cassés. À ce titre, il rappelle que concernant les meubles mentionnés « sous réserves », et non contestés par le défendeur, ne peuvent bénéficier de la présomption de livraison conforme. Il soutient que ses réserves sont suffisamment claires et précises. Il considère que l’absence de contestation du défendeur durant les échanges vaut acceptation du principe de l’indemnisation.

lLa SARL IT DEM considère que sa responsabilité ne peut prospérer qu’à hauteur de 1 041 euros. Elle fait valoir la présomption de livraison conforme concernant les meubles non visés dans les lettres de réserves. Elle indique que certaines réserves ne sont pas suffisamment précises.

Sur l’engagement de la responsabilité de la SARL IT DEM

En l’espèce, il est constant que lorsque les meubles arrivent endommagés ou avariés à destination, l’entreprise de déménagement est présumée responsable de ces dommages. L’absence de réserve, ou la formulation de réserves imprécises, entraîne présomption de livraison conforme au profit du transporteur. Dans ces conditions, la preuve des dommage ou retard incombe au client demandeur.

Il a été rappelé en amont les réserves formulées par M. [Y] [P] lors de la première livraison du 19 juin 2024, et de la dernière livraison du 9 octobre 2024. A ce titre, le transporteur n’a formalisé aucune contestation aux réserves formulées.

Ces réserves apparaissent précises, y compris celles formulées sur les cartons contenant la vaisselle en porcelaine de HAVILAND, et ont été acceptées par le déménageur, faisant peser sur lui une présomption de responsabilité.

Par la suite, sur ces réserves, la SARL IT DEM n’allègue aucune cause exonératoire.

Dès lors, la responsabilité contractuelle de la SARL IT DEM doit être engagée à l’encontre des biens visés dans les lettres de réserve du 19 juin et 9 octobre 2024.

Néanmoins, par courrier en date du 17 janvier 2025, la SARL IT DEM accepte le principe de l’indemnisation concernant des meubles non visés dans la lettre de réserve. Le défendeur ne contredira pas cette proposition d’indemnisation dans ses conclusions, valant ainsi reconnaissance de responsabilité concernant ces meubles.

Sur le quantum des indemnisations :

Il ressort des pièces versées au débat que les pièces manquantes, visées dans les lettres de réserves sont les suivantes : un canapé blanc trois places ; dessus central en verre table basse PLEXIGLAS ;un diable, roues gonflables de couleur jaune avec rabat articulée (acheté chez [X]) ;de l’argenterie (94 pièces livrées / sur 99 ; manque 5 grandes pièces : 1 louche, 1 cuillère à ragoût,1 fourchette à salade, 2 couvert à découper) ;un autre service argenterie dans une corbeille (quarantaine de pièces) ;un aspi-broyeur RYOBI ;une lampe de Bureau Banquier – Oplaine, abat-jour en verre courleur verte (verre cassé). Aucun élément n’est versé concernant les deux cartons avec vaisselle porcelaine de HAVILAND.

Concernant les meubles manquants, il convient d’appliquer un taux d’usure de 50 % qui n’est pas contesté par les parties.

Il ressort de la déclaration de valeur du 17 mai 2024 que M. [Y] [P] a fixé la valeur totale du mobilier à déménager à 45 000 euros et a choisi une garantie nécessitant de lister tous les biens ayant une valeur unitaire supérieure à 300 euros. A ce titre, il a été relevé par le demandeur une argenterie à 720 euros. Pour le surplus, le demandeur n’a pas fait figurer des prix supérieurs à 300 euros concernant les autres meubles visés par la lettre de réserves, et ce notamment pour le canapé Angélique.

Par conséquent, au regard des éléments de preuve versés pour permettre une juste évaluation des biens visés dans les lettres de réserve, il convient de condamner solidairement la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV, en qualité d’assureur, à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 565,95 euros, comprenant les sommes suivantes : 1 048,95 euros (en tenant compte du taux d’usure de 50%) au titre des meubles manquants, 30 euros au titre des meubles cassés, 487 euros au titre de la proposition indemnitaire du défendeur (un buste gris ; système d’irrigation, les verres divers, une chaisestyle anglais, un fauteuil Louis XV, un salon de jardin). Sur les demandes de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

M. [Y] [P] sollicite la condamnation de la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV à lui payer les sommes de 3 900 euros (représentant 3 mois de valeur locative) au titre du préjudice de jouissance et 1 500 euros au titre du préjudice moral.

La SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV s’opposent à ces demandes.

En l’espèce, il n’est pas rapporté par M. [Y] [P] la preuve de l’existence d’un préjudice moral à son encontre en lien avec l’importance sentimentale des biens meubles dégradés ou manquants.

Par ailleurs, il n’est pas démontré que M. [Y] [P] était dans l’incapacité de pouvoir résider dans son appartement en raison de l’absence de certains meubles, constitutif d’un préjudice de jouissance.

Par conséquent, M. [Y] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de la SARL IT DEM a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

La SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV seront donc condamnés à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire :

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE M. [Y] [P] irrecevable au titre de la forclusion concernant ses demandes indemnitaires portant sur les meubles non visés dans les lettres de réserve du 19 juin et 9 octobre 2024 ;

CONDAMNE solidairement la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 565,95 euros au titre des meubles manquants et cassés à la suite des déménagements du 19 juin et 9 octobre 2024 ;

DÉBOUTE M. [Y] [P] de ses demandes de dommages et intérêts ;

DÉBOUTE la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV à payer à M. [Y] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL IT DEM et la société BALOISE BELGIUM NV aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2026, sous le numéro 25/02996.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02996. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.