Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
21 août 2026
Numéro de rôle
26/00536
Formation
Service de proximité
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 604 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE (Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N° DU 21 Août 2026

N° RG 26/00536 - N° Portalis DBWR-W-B7J-RB7O

Grosse délivrée à Me FOUQUES

Expédition délivrée à M. [Z] et Mme [J]

le

DEMANDERESSES:

Madame [D] [N] [X] veuve [F], usufruitière, venant aux droits de Monsieur [F], née le 09 Octobre 1944 à [Localité 2] (BELGIQUE) [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [G] [A] [F] épouse [O], venant aux droits de Monsieur [F], née le 14 Janvier 1965 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 6] -BELGIQUE

Madame [U] [C] [F], venant aux droits de Monsieur [F], née le 03 Août 1965 à [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 7] - BELGIQUE tous représentés par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [S] [Z] né le 10 Août 1971 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 7] A - 1° porte à droite [Localité 9] non comparant, ni représenté

Madame [V] [J] née le 24 Juillet 1971 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 7] A - 1° porte à droite [Localité 9] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des Contentieux de la Protection : Monsieur William FEZAS, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de NICE

assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mai 2026, prorogée au 21 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 21 Août 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat sous-seing privé du 15 août 2010, M. [R] [F], aux droits duquel viennent aujourd’hui Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F], a donné à bail meublé à M. [S] [Z] et Mme [V] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 8], avec effet à compter du 15 août 2010 et jusqu’au 14 août 2011.

A l’expiration de ce premier bail, celui-ci s’est tacitement renouvelé par périodes successives de un an.

Par acte extra-judiciaire du 13 mai 2025, Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] ont fait délivrer à M. [S] [Z] et Mme [V] [J] un congé pour vendre pour le 14 août 2025.

Par acte extra-judiciaire du 22 septembre 2025, Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] ont fait assigner M. [S] [Z] et Mme [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11].

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l'audience du 26 mars 2026.

A cette audience :

. Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] ont été représentées par leur conseil ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, M. [S] [Z] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter ;

. En dépit des diligences accomplies par le commissaire de justice instrumentaire au visa des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, Mme [V] [J] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

*

L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date (...)”.

Vu les dernières écritures pour Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.

Vu les pièces produites par Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F].

*

Il sera statué par décision réputée contradictoire.

*

La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 21 août 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Il est constant que, par acte extra-judiciaire du 13 mai 2025, Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] ont fait délivrer à M. [S] [Z] et Mme [V] [J] un congé pour vendre pour le 14 août 2025.

Il est constant en outre que le renouvellement tacite du bail signé en date 15 août 2010 avec effet à compter du 15 août 2010 et jusqu’au 14 août 2011, a conduit à la poursuite du bail jusqu’au 14 août 2025.

Il est constant enfin que le congé pour vendre a été délivrés par acte extra-judiciaire du 13 mai 2025, soit plus de trois mois avant l’échéance du bail (14 août 2025).

Le motif de reprise pour vente est dès lors manifestement légitime et sérieux, de sorte qu’il convient de valider le congé pour vendre délivré à M. [S] [Z] et Mme [V] [J] par acte extra-judiciaire du 13 mai 2025 pour le 14 août 2025.

Il ressort des pièces produites que M. [S] [Z] et Mme [V] [J] se sont maintenus dans les lieux au delà du 14 août 2025.

Dès lors, l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 8] sans droit ni titre, à compter du 15 août 2025, par M. [S] [Z] et Mme [V] [J] n’est donc pas contestable.

Il y a, dès lors, lieu d'ordonner l'expulsion de M. [S] [Z] et Mme [V] [J] des lieux illégalement occupés, selon les modalités ci-après précisées au dispositif de la présente décision et de dire que le sort des meubles restés dans le logement sera régi par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Il n'est pas non plus contestable que l'occupation illicite du bien immobilier appartenant au propriétaire crée un préjudice à ce dernier.

Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés illicitement et pour compenser l’occupation desdits locaux, M. [S] [Z] et Mme [V] [J] seront donc condamnés solidairement à payer à Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] une indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle à hauteur de 852,37 € par mois, correspondant au dernier loyer échu, à compter du 15 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025, date de l’assignation.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les hoirs [F] ne justifiant pas de l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation des locataires en paiement, il convient de débouter Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [S] [Z] et Mme [V] [J], qui succombent à l’instance, supporteront in solidum les dépens, en ce compris le coût du congé pour vendre.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] les frais exposés dans la présente instance et non-compris dans les dépens. Aussi, la somme de 1.000,00 € leur sera allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par M. [S] [Z] et Mme [V] [J] in solidum.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.

*

Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] seront déboutées du surplus de ses demandes.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

VALIDE le congé pour vendre délivré à M. [S] [Z] et Mme [V] [J] par acte extra-judiciaire du 13 mai 2025 pour le 14 août 2025,

CONSTATE l’occupation du local à usage d’habitation sis [Adresse 8] sans droit ni titre à compter du 15 août 2025 par M. [S] [Z] et Mme [V] [J],

ORDONNE en conséquence à M. [S] [Z] et Mme [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

DISONS qu’à défaut pour M. [S] [Z] et Mme [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [V] [J], solidairement, à payer à Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] une indemnité d'occupation mensuelle à hauteur de 852,37 €, à compter du 15 août 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, les sommes échues portant intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025,

DEBOUTE Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] de leur demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [V] [J] aux dépens,

CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [V] [J] à verser à Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE Mme [D] [X] veuve [F], Mme [G] [F] épouse [O] et Mme [U] [F] du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 août 2026, sous le numéro 26/00536.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00536. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.