Autres demandes relatives au prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
2 septembre 2026
Numéro de rôle
23/03707
Formation
4ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 725 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SG

LE 02 SEPTEMBRE 2026

Minute n°

N° RG 23/03707 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MOQW

[B] [Q] épouse [J] [U] [N] [J] époux [Q]

C/

S.A. [O]

Autres demandes relatives au prêt

1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SARL HONHON-LEPINAY - 5 Me Caroline PHENIX - 282

délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ---------------------------------------------------

QUATRIEME CHAMBRE

JUGEMENT du DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX

Composition du Tribunal lors du délibéré :

Président : Nicolas BIHAN, Vice-Président, Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,

GREFFIER : Sandrine GASNIER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l’audience publique du 12 MAI 2026 devant Nicolas BIHAN, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.

Prononcé du jugement fixé au 02 SEPTEMBRE 2026.

Jugement rédigé par Nicolas BIHAN, prononcé par mise à disposition au greffe.

---------------

ENTRE :

Madame [B] [Q] épouse [J], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [U] [N] [J] époux [Q], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS.

D’UNE PART

ET :

S.A. [O], dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Caroline PHENIX, avocat au barreau de NANTES

DEFENDERESSE.

D’AUTRE PART

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Faits, procédure et prétentions des parties

Monsieur [U] [J] et Madame [B] [Q], son épouse, ont formé un projet d'acquisition immobilière en [Localité 2]-Atlantique fin 2022, dans le cadre d'une réservation en VEFA auprès d'un promoteur pour un bien d'une valeur de 328 200 €. Dans ce contexte, ils ont été contactés téléphoniquement en décembre 2022 par une personne se présentant comme « [S] [Y] », conseillère de [O], puis par un second interlocuteur se présentant comme «[V] [M]», directeur financier de cet établissement. Il est constant, et non contesté, qu'aucun salarié ainsi dénommé n'existe chez [O], et que les numéros de téléphone utilisés n'appartenaient pas à cet établissement. Sur instruction de ces interlocuteurs, les époux [J] ont transmis des documents personnels (pièces d'identité, RIB, bulletins de salaire, avis d'imposition). Selon les propres déclarations de Monsieur [J] dans sa plainte pénale du 30 décembre 2022, il a été informé par son interlocutrice qu'un « compte crédit immobilier » serait ouvert en son nom auprès de [O] pour recevoir les fonds destinés à l'opération, ce compte ayant effectivement été ouvert le 12 décembre 2022 (n°00040415277). Monsieur [J] a initié, depuis son compte personnel détenu auprès d'un autre établissement, trois virements vers ce compte [O] les 20 et 23 décembre 2022, pour un montant cumulé de 186 085,18 €. Entre le 23 et le 29 décembre 2022, sept virements sortants ont été exécutés depuis ce compte, après saisie de nouveaux bénéficiaires depuis l'espace en ligne sécurisé du compte, au moyen des identifiants et du mot de passe personnels attachés à celui-ci, vers quatre bénéficiaires : deux comptes au nom de «[J] [U]» (l'un chez BNP PARIBAS, l'autre chez DEUTSCHE BANK AG en Allemagne), un compte «Quince Construction» et un compte « IB International » (tous deux domiciliés chez OLINDA/[P], France).

Les fonds n'étant jamais parvenus à l'étude notariale, l'acte authentique n'a pu être signé et l'opération immobilière a échoué. Une plainte pénale a été déposée le 28 décembre 2022, complétée le 30 décembre 2022. [O] a engagé une procédure de rappel de fonds (dite « recall ») SEPA auprès des établissements bénéficiaires, laquelle a permis la récupération de 30 000 € restitués aux demandeurs en mars 2023, la banque indiquant procéder à cette restitution « au vu des circonstances relatées par Monsieur [J] dans son courrier du 13 janvier ». Par lettre recommandée du 26 mai 2023, restée sans réponse, le conseil des époux [J] a mis [O] en demeure de rembourser le solde, soit 156 085,18 €. Les époux [J] ont fait assigner [O] par exploit du 5 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Nantes. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, les consorts [J] demandent au tribunal, qu’il : les reçoive en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;juge que [O] a engagé sa responsabilité délictuelle en autorisant l'ouverture d'un compte en son nom sans détenir les pièces requises, puis en manquant à son devoir de vigilance en laissant le compte se vider intégralement en trois jours ;juge la restitution de 30 000 € « au vu des circonstances relatées » emporte reconnaissance de responsabilité ;condamne [O] à leur payer 156 085,18 € au titre du préjudice matériel et 10 000 € au titre du préjudice moral ;condamne [O] à leur payer 6 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;condamne [O] aux entiers dépens, avec distraction ;rappelle que l'exécution provisoire est de droit et constate qu'aucun motif ne justifie d'en suspendre les effets.Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives n°2, notifiées par RPVA le 4 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs, [O] sollicite du Tribunal qu'il : déboute Monsieur [J] et Madame [Q] épouse [J] de toutes leurs prétentions, fins et conclusions, aussi irrecevables que mal fondées ;condamne in solidum Monsieur [J] et Madame [Q] épouse [J] à lui payer 6 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;les condamne aux entiers dépens. La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mars 2026 par ordonnance du même jour. L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 mai 2026. La décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

À titre liminaire, il est rappelé que le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte, de dire et juger, ou de répondre aux demandes non reprises dans le dispositif.

A. Sur la recevabilité de l'action fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil

1. S'agissant de M. [J] [O] soutient que M. [J], titulaire du compte, est son cocontractant et non un tiers, ce qui rend son action délictuelle irrecevable en application du principe de non-cumul des responsabilités. Les demandeurs répliquent qu'ils n'ont jamais eu accès aux identifiants du compte, seul l'usurpateur les détenant, ce qui exclurait toute qualité de cocontractant. Il résulte des propres déclarations de M. [J], consignées dans sa plainte pénale versée aux débats, qu'il savait avant l'ouverture du compte qu'un « compte crédit immobilier » serait créé à son nom pour les besoins de l'opération, et qu'il a lui-même procédé, depuis un compte tiers, à trois virements successifs destinés à l'approvisionner de l'intégralité de la somme litigieuse. Ces éléments, émanant du demandeur lui-même, établissent sa connaissance du principe de l'ouverture du compte et sa participation active à son fonctionnement. La circonstance qu'il n'ait pas disposé des identifiants de connexion tient aux modalités d'exécution de l'opération frauduleuse, non à la qualité de titulaire du compte, laquelle résulte de son ouverture à son nom et de l'adhésion de l'intéressé au principe même de cette ouverture. Le principe du non-cumul interdit au cocontractant d'invoquer contre son cocontractant les règles de la responsabilité délictuelle pour des faits qui se rattachent à l'exécution du contrat. Les manquements allégués (conditions d'ouverture du compte, surveillance des opérations) relèvent exclusivement de l'exécution de la convention de compte. L'action de M. [J] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil est en conséquence irrecevable.

2. S'agissant de Mme [Q] épouse [J] Il résulte des pièces produites, notamment de la mention selon laquelle l'IBAN communiqué aux époux ne comportait que le seul nom de M. [J], que Mme [Q] n'est ni titulaire ni cotitulaire du compte litigieux et n'a signé aucun document d'ouverture. Elle n'est liée à [O] par aucun contrat et conserve la qualité de tiers à la convention de compte. Le lien matrimonial unissant les époux ne modifie pas cette analyse au regard de l'effet relatif des conventions : chacun des époux conserve, sous le régime légal, la capacité de contracter seul sans que l'autre acquière de ce seul fait la qualité de partie au contrat, conformément aux dispositions de l'article 1421 du Code civil. L'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité entre époux pour les dépenses de la vie courante nécessaires à la vie du ménage, est par ailleurs inapplicable à un emprunt immobilier destiné à un investissement locatif, qui ne relève ni des besoins du ménage ni des dépenses modestes entrant dans le champ de ce texte. Le mariage est donc sans incidence sur la qualité de tiers de Mme [Q]. Son action délictuelle est en conséquence recevable. Néanmoins le mariage a une incidence directe sur son intérêt à agir. À défaut de toute pièce précisant le régime matrimonial applicable et en l'absence d'élément établissant que les fonds litigieux proviendraient d'un patrimoine propre à M. [J], ces fonds doivent être présumés communs en application de l'article 1402 du Code civil, qui présume communs les biens dont il n'est pas prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux. Cette présomption confère à Mme [Q], en sa qualité de co-titulaire de la communauté disposant d'un pouvoir de gestion concurrente sur les biens communs, un intérêt patrimonial personnel et direct à obtenir réparation de l'intégralité du préjudice matériel allégué, les fonds litigieux relevant de la masse commune et cette qualité lui donnant vocation à en demander la protection.

B. Sur le moyen tiré des articles L.561-1 et suivants du Code monétaire et financier [O] soutient que ces dispositions, qui protègent l'intérêt général, ne peuvent fonder une action indemnitaire d'un particulier. Les demandeurs ne formulent cependant aucune demande autonome sur ce fondement au dispositif de leurs conclusions, mais s'y réfèrent pour caractériser un contexte d'anomalies. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce moyen à titre de fondement juridique distinct, les circonstances qu'il évoque étant en tout état de cause prises en compte ci-après dans l'appréciation de l'anomalie apparente au titre du droit commun de la responsabilité civile.

C. Sur le bien-fondé de l'action de Mme [Q] Seule l'action de Mme [Q] étant recevable, les moyens qui suivent sont examinés à son égard, étant précisé que les griefs invoqués par M. [J] dans ses conclusions étaient strictement identiques. Sur les conditions d'ouverture du compte Les demandeurs soutiennent que le dossier d'ouverture ne comportait pas les pièces que [O] s'impose (selfie, signature manuscrite conforme), et contestent la ressemblance du spécimen de signature produit. [O] réplique que l'exigence de selfie invoquée par les demandeurs résulte d'un document de 2024, postérieur de près de deux ans aux faits, et qu'à la date de l'ouverture litigieuse seules une pièce d'identité, un RIB et une signature sur feuille blanche étaient requises, pièces qu'elle produit. Il incombe aux demandeurs, qui allèguent un manquement aux règles internes de l'établissement bancaire, d'établir la teneur de ces règles à la date des faits. Ils ne produisent, à cet effet, qu'un document afférent aux modalités applicables en 2024. La seule contestation de la ressemblance des signatures, non appuyée d'un examen technique, ne suffit pas à caractériser une anomalie manifeste décelable par un employé de banque normalement diligent. Sur l'exécution des virements sortants Les demandeurs invoquent le caractère inhabituel de sept virements exécutés en six jours pour 186 085,18 €, vers quatre bénéficiaires dont l'un à l'étranger et deux portant le même nom que le titulaire du compte sans en être les comptes. [O] oppose l'article L.133-21 du Code monétaire et financier, qui répute dûment exécuté tout ordre conforme à l'identifiant unique (IBAN) fourni, l'absence de mention suspecte dans les libellés, et le principe de non-immixtion, la provision du compte résultant au surplus de virements initiés par M. [J] lui-même.

L'appréciation de l'anomalie apparente s'effectue au regard du formalisme de l'ordre, de la cohérence du montant avec le patrimoine connu du client, de la position du compte après exécution, du libellé des opérations et de la justification donnée. En l'espèce, les libellés ne comportaient aucune anomalie formelle et le montant des opérations sortantes n'était pas incohérent avec les avoirs crédités par le client lui-même. Si les sept virements s'étaient étalés sur six jours, la quasi-intégralité des fonds avait toutefois été transférée en l'espace de trois jours ouvrés, de sorte que la circonstance que deux bénéficiaires distincts portaient un nom identique à celui du titulaire du compte sans lui appartenir, combinée à la vidange quasi intégrale d'un compte nouvellement ouvert vers plusieurs destinataires dont un établissement étranger, constitue un faisceau d'éléments de nature à susciter une interrogation de la part d'un professionnel normalement attentif. L’ensemble de ces éléments ne suffit pas à caractériser une anomalie apparente d'intensité suffisante pour imposer à l'établissement de bloquer l'opération ou d'engager une vérification, en l'absence d'obligation de résultat du prestataire de services de paiement en la matière et compte tenu de la conformité formelle de chacun des ordres à l'identifiant unique communiqué. Sur la négligence des demandeurs [O] oppose l'absence de vérification de l'identité du premier interlocuteur téléphonique, contraire aux usages d'une banque exclusivement dématérialisée qui ne démarche jamais ses clients, l'acceptation de l'ouverture d'un compte par un tiers en violation des conditions générales accessibles à tous sur internet, et l'absence de toute demande d'accès aux identifiants avant tout virement de l'intégralité de leur épargne. Les demandeurs répondent avoir vérifié l'identité de leur interlocutrice via LinkedIn et obtenu confirmation auprès de leur notaire. Il ressort des pièces, notamment de la plainte pénale, que Mme [Q] a personnellement reçu et signé électroniquement l'offre de prêt transmise par l'usurpatrice, aux côtés de son époux, ce qui établit sa participation personnelle et directe au processus contesté, indépendamment de son seul lien matrimonial. Le comportement des deux époux, consistant à accepter, sans vérification suffisante, qu'un tiers non identifié procède en leur nom à l'ouverture d'un compte bancaire en violation des conditions générales de la banque accessibles à toute personne, puis à créditer ce compte de l'intégralité de leurs économies sans exiger un accès personnel à sa gestion, constitue une faute qui a concouru de manière prépondérante et déterminante à la réalisation du dommage. Cette faute, dont le caractère déterminant résulte de ce que les époux ont, par leur propre initiative et à chaque étape décisive, permis l'ouverture du compte et l'alimentation du dispositif frauduleux, prive de caractère direct et certain le lien de causalité entre les manquements susceptibles d'être relevés dans la conduite du compte par [O], et le préjudice invoqué Sur la portée de la restitution de 30 000 €La procédure de rappel de fonds SEPA (dite « recall » ) constitue un mécanisme de restitution amiable et volontaire, dont l'aboutissement dépend de circonstances extérieures à la volonté de la banque à l'origine de la demande, notamment l'acceptation de l'établissement bénéficiaire. La formule utilisée par [O] pour justifier la restitution des fonds ne comporte aucun terme dont pourrait se déduire un aveu ou une reconnaissance de responsabilité. La demande des demandeurs tendant à voir dans cette restitution une reconnaissance de responsabilité de nature à engager la responsabilité de [O] sera, en conséquence, rejetée.

Sur les demandes indemnitaires de Mme [Z] l'absence de lien de causalité direct et certain entre les manquements allégués à l'encontre de [O] et le préjudice invoqué, les demandes de Mme [Q] au titre du préjudice matériel et du préjudice moral seront rejetées.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET LES DÉPENS L'équité commande de faire au profit de [O]. M. [J] et Mme [Q], parties perdantes à l'instance supporteront in solidum les entiers dépens et seront condamnés à verser la somme de 2000 euros au profit de [O] en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE L'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Aucune des parties ne démontre que la nature de l'affaire serait incompatible avec cette exécution au sens de l'article 514-1 du même code. Il n'y a donc pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, DÉCLARE irrecevable l'action de Monsieur [U] [J] fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code civil ; DÉCLARE recevable l'action de Madame [B] [Q] épouse [J] ; DÉBOUTE Madame [B] [Q] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [B] [Q] épouse [J] à payer à [O] la somme de  2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [J] et Madame [B] [Q] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Sandrine GASNIER Nicolas BIHAN

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes relatives au prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · 26/01192

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spé…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · 26/00739

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spé…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

16/10/2026
Tribunal judiciaire d'Arras · 21/01218

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte, constater, dire et juger sont dépourvues de toute portée juridique lorsqu’elles ne contiennent aucune prétention mais seulement des allégations factuelles. En par…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Autres demandes relatives au prêt

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 24/00454

MOTIFS Sur la fixation de la créance au passif de la liquidation judiciaire Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécuti…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 2 septembre 2026, sous le numéro 23/03707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/03707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.