Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nantes
- Décision du
- 3 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/01317
- Formation
- Juge libertés & détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 541 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01317 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OY4H _____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [J] [C] ________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN [N] (en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________
ORDONNANCE DU 03 Septembre 2026 ____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 03 Septembre 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] : Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Monsieur [J] [C], né le 27 Février 1965 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 5]
Non comparant - certificat médical en date du 28/08/2026 - bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Mahdi ZOUED, avocat au barreau de NANTES, commis d’office
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
[N] demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [I] [C] en sa qualité de frère Non comparant, convoqué
Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 02/09/2026,
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] en date du 31 Août 2026, reçu au Greffe le 31 Août 2026, concernant M. [J] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Septembre 2026 de M. [J] [C], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Monsieur [I] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [C] [J] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 23/08/2026 avec maintien en date du 25/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers (frère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
La décision d’admission comme celle de maintien ne pouvaient être notifiées au patient à raison de son état clinique constaté par le cadre de santé.
Par requête reçue au greffe le 28/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [C] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
M. [C] [J] n’a pas comparu car selon avis psychiatrique en date 28/08/2026, le Dr [G] - qui atteste ne pas participer à la prise en charge du patient - indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Le conseil de M. [C] [J] précise avoir eu un échange avec son client qui a souligné que la prise en charge lui semblait bénéfique pour lui et qu’il souhaitait la maintenir mais souhaitait être transféré à l’unité Claudel (même si cela n’est pas du ressort du juge). Il ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge au regard du positionnement de son client.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.
La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [V] (Urgences CHU) en date du 23/08/2026 à 00h15 que M. [C] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment un comportement inadapté et mises en danger, des déambulations, une instabilité psychomotrice, des pleurs inadaptés, une altération du contact perturbé, un échange peu accessible avec un patient quasiment mutique ou tenant des propos incohérents, des obnubilations avec épisodes de fixation du regard et une anosognosie.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 23/08/2026 à 11h41, le Dr [K] relevait un état de décompensation psychique avec désorganisation psychomotrice majeure (agitation motrice stérile et discours décousu et incompréhensible), ainsi qu’un retentissement anxieux majeur avec état stuporeux, absence d'hydratation et d’alimentation spontanée. - Par CM72h du 25/08/2026, le Dr [D] soulignait une communication restant difficile, un patient très figé avec un discours incompréhensible, dans l’incapacité de donner son consentement aux soins demeurant indispensables.
Par avis psychiatrique motivé en date du 28/08/2026 joint à la saisine, le Dr [G] décrit l’état de M. [C] [J] comme : « Patient psychotique trouvé chez lui dans un état d'incurie, de déshydratation et de dénutrition. Depuis son arrivée reste très confus, désorganisé, avec de grande difficulté à poursuivre une alimentation et une hydratation correcte. Le discours reste inintelligible et n'est pas en capacité à accéder aux soins. La mesure de contrainte reste nécessaire en hospitalisation complète. Son état clinique n’est pas compatible avec une audition et un transport à l’audience devant le juge des libertés et de la détention. »
Ainsi, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
À l'audience, M. [C] expose avec sincérité et transparence ne pas avoir le sentiment qu’une sortie à ce jour d’hospitalisation lui serait bénéfique.
Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de M. [C] [J] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [C] [J]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, ce jour
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Septembre 2026 à : - M. [J] [C] - Me Mahdi ZOUED - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6]
Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [I] [C]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/01317.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01317. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.