Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nantes
Décision du
3 septembre 2026
Numéro de rôle
26/01318
Formation
Juge libertés & détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 815 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01318 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OY5G _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [B] [R] ________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 03 Septembre 2026 ____________________________________

Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Pauline VIEUX

Débats à l’audience du 03 Septembre 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] : Comparant en la personne de Mme [N]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Madame [B] [R], née le 28 Septembre 1997 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4]

Comparante et assistée par Me Mahdi ZOUED, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [D] [P] en sa qualité de mère Comparante

Ministère Public : non comparant, avisé Observations écrites en date du 02/09/2026, Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 31 Août 2026, reçu au Greffe le 31 Août 2026, concernant Mme [B] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Septembre 2026 de Mme [B] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], de Madame [D] [P] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [R] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 24/08/2026 avec maintien en date du 26/08/2026, selon la procédure d'hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.

Le tiers concerné est Mme [D] [P] en sa qualité de mère.

La décision d’admission a été notifiée (24/08/2026 – refus de signer), celle de maintien a été notifiée avec une mention manuscrite de Mme [R] précisant « j’étais envoyée à la psychiatrie au CHU [Localité 1] avec les tentions et la décision de ma maman sans écouter mon choix… ».

Par requête reçue au greffe le 31/08/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [R] [B].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, Mme [D] [P] est présente. Elle précise ne pas avoir à ajouter d’information par rapport aux éléments détaillés dans son mail du 03/09/2026 à 02h45 par lequel la chronologie de l’évolution de sa fille était expliquée notamment pour la période s’étant écoulée depuis le 15/07/2026 jusqu’à son admission et ses inquiétudes relatives à la vulnérabilité de sa fille.

Par ailleurs, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête tendant au maintien de la mesure.

Mme [R] [B] explique lors des débats avoir été initialement très en colère à raison de son hospitalisation sous contrainte, qu’elle avait un suivi avant et aurait souhaité voir son médecin habituel avant. Elle affirme avoir le projet de se rendre en Suisse pour travailler, qu’elle souhaite voir sa sœur en septembre n’ayant pas pu la voir en août. Elle revient sur le contexte matériel de l’organisation de sa prise en charge au sein de l’hôpital. Elle évoque les traitements prescrits, reconnaissant avoir échangé avec sa psychiatre pour une diminution et avoir arrêté les médicaments par la suite. Elle précise également que les traitements ont été modifiés et qu’elle a échangé avec les médecins concernant son accord pour prendre certains d’entre eux. Elle conclut en précisant qu’elle accepte, depuis qu’elle a vu début septembre sa psychiatre habituelle, de prendre le médicament qui lui a été prescrit pour sa santé.

Le conseil de Mme [R] [B], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement mais précise que la procédure comporte quelques incohérences sans en tirer argument au titre de l’irrégularité. Il sollicite, au fond, cette main-levée, au regard de la demande de sa cliente et de l’absence de nécessité de maintien de la contrainte. Subsidiairement, il est précisé qu’une mesure moins contraignante telle un programme de soins peut être envisagé.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats.

La procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [W] en date du 24/08/2026 à 00h26 que Mme [R] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, notamment une désorganisation majeure, un arrêt progressif des traitement, un risque d’hétéro-agressivité, un refus des traitements et du discours soignant évoluant en acceptation après menace d’injection, une rationalisation et un déni des troubles.

Les éléments médicaux ultérieurs précisaient que la patiente avait été admise pour décompensation psychique aigue et devant des troubles du comportement à domicile sur une rupture de traitement.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre : - Par CM24h du 24/08/2026 à 14h43, le Dr [H] relevait une logorrhée peu canalisable, des éléments projectifs avec des difficultés à parler de son ressenti, un déni et une rationalisation des troubles, une ambivalence concernant le traitement et un déni de l’intérêt de l’hospitalisation. - Par CM72h du 26/08/2026 à 11h40, le Dr [L] soulignait une désorganisation psychique majeure avec un discours décousu et diffluent associé à des éléments de persécution, ainsi qu’un déni total des troubles et une opposition au traitement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 31/08/2026 joint à la saisine, le Dr [T] décrit l’état de Mme [R] [B] comme : « la patiente est logorrhéique, discours prolixe, vulnérabilité (aurait envoyé plusieurs milliers d'euros à son conjoint au Nigéria), déni des troubles, peu d'adhésion aux traitements médicamenteux pourtant nécessaires. »

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

À l'audience, la sincérité de la patiente n’est pas remise en question, mais le magistrat ne peut fonder son analyse sur des impressions d’audience. N’étant pas formé au diagnostic médical, le juge est tenu des constatations des professionnels s’agissant des troubles et de l’adhésion aux soins.

Il ressort des éléments médicaux que l’adhésion aux soins de Mme [R] ne semble pas pleine, entière et durable, ce que confirment ses propos d’audience car elle évoque avoir arrêté son traitement avant hospitalisation et n’avoir accepté certains traitements que récemment suite à un échange avec Mme [V] sa psychiatre en charge de son suivi antérieur. Aucun élément plus récent que l’avis joint à la requête n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces éléments médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [R] [B] et démontrent que son adhésion aux soins reste fragile.

Dès lors, le moyen invoqué sera écarté.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens invoqués soulevés en défense,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [R] [B]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, ce jour

La Greffière Le Juge

Pauline VIEUX Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Septembre 2026 à : - Mme [B] [R] - Me Mahdi ZOUED - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Madame [D] [P]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nantes dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 3 septembre 2026, sous le numéro 26/01318.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.